Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 janv. 2025, n° 23/09090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juin 2023, N° 17/05783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/61
Rôle N° RG 23/09090 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS5R
[F], [W] [J]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 janvier 2025
à :
— Me Nathalie NIGLIO de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
— [12]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05783.
APPELANT
Monsieur [F], [W] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie NIGLIO de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
[12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Mme [E] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants ([9]) en qualité de gérant de la SARL [4] du 2 avril 2007 au 19 février 2015, date à laquelle la société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La caisse du [9] a adressé à M. [J] sept mises en demeure à ce titre :
— le 22 novembre 2013 pour réclamer le paiement de la somme de 1.791 euros au titre des cotisations, contributions, majorations de retard ou pénalités dues en octobre 2013,
— le 22 avril 2014 pour réclamer le paiement de la somme de 4.108 euros au titre des cotisations, contributions, majorations de retard ou pénalités dues sur le 2ème trimestre 2011, février 2014 et mars 2014,
— le 16 juin 2014 pour réclamer le paiement de la somme de 2.514 euros au titre des cotisations, contributions, majorations de retard ou pénalités dues en avril 2014 et mai 2014,
— le 13 août 2014 pour réclamer le paiement de la somme de 2.514 euros au titre des cotisations, contributions, majorations de retard ou pénalités dues en juin 2014 et juillet 2014,
— le 9 octobre 2014 pour réclamer le paiement de la somme de 2.514 euros au titre des cotisations, contributions, majorations de retard ou pénalités dues en août 2014 et septembre 2014,
— Le 11 décembre 2014 pour réclamer le paiement de la somme de 3.228 euros au titre des cotisations, contributions, majorations de retard ou pénalités dues sur le 4ème trimestre 2014,
— le 12 mars 2015 pour réclamer le paiement de la somme de 4.696 euros au titre des cotisations, contributions, majorations de retard ou pénalités dues sur le 1er trimestre 2015.
Le 25 août 2017, la caisse du [9] et l’URSSAF ont fait signifié une contrainte émise par le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants à l’encontre de M. [J] aux fins de lui réclamer le paiement de la somme de 21.126 euros dont 20.049 euros de cotisations et 1.077 euros de majorations de retard, dues en octobre 2013, de février à septembre 2014, au 4ème trimestre 2014 et au 1er trimestre 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 septembre 2017, M. [J] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 5 juin 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— déclaré irrecevable pour défaut de motivation l’opposition formée par M. [J] le 7 septembre 2017 à la contrainte n°93700000200392027900021548690188 d’un montant de 21.126 euros émise à son encontre et signifiée le 25 août 2017,
— jugé que ladite contrainte signifiée le 25 août 2017 pour un montant de 21.126 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes d’octobre 2013, de février et mars 2014, d’avril et mai 2014, de juin et juillet 2014, d’août et septembre 2014, du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015, produira son plein et entier effet,
— condamné M. [J] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 8 juillet 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 décembre 2024, M. [J] reprend les conclusions récapitulatives n°2 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :
— à titre principal, annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire,
— subsidiairement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’opposition à la contrainte,
à titre principal,
— annuler les mises en demeure des 19 novembre 2013, 17 avril 2014, 11 juin 2014, 8 août 2014, 8 octobre 2014, 10 décembre 2014 et 11 mars 2015, et la contrainte subséquente,
— annuler l’acte de signification de la contrainte et, en conséquence, la contrainte signifiée,
à titre subsidiaire,
— annuler la contrainte signifiée le 25 août 2017, en son entier montant
à titre infiniment subsidiaire,
— annuler partiellement la contrainte,
— juger que la créance de l’URSSAF à son encontre est limitée au montant de 12.952 euros,
— à défaut, juger qu’aucune somme n’est due au titre de l’année 2015, que la mise en demeure du 11 mars 2015 est nulle et que la créance de l’URSSAF à son encontre est limitée au montant de 16.430 euros,
— en tout état de cause, dire qu’il n’est pas redevable des frais de signification de la contrainte et des dépens de l’instance,
— condamner l’URSSAF [7] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— débouter l’URSSAF [7] de sa demande en frais irrépétibles et de toutes ses autres prétentions.
L'[12] reprend les conclusions datées du 9 décembre 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— débouter M. [J],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, déclarer l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard mise en oeuvre régulière, la prescription extinctive n’étant pas acquise à la date de la signification de la contrainte du 25 août 2017,
— valider la contrainte du 30 juin 2017 pour son entier montant de 20.049 euros de cotisations sociales et 1.077 euros de majorations de retard, soit un total de 21.126 euros,
— condamner M. [J] à lui payer cette somme,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— laisser à la charge de M. [J] les dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte.
En cours de délibéré, M. [J], par l’intermédiaire d’un courrier de son avocat adressé à la cour et la partie adverse par mail du 10 janvier 2025, a adressé une copie intégrale de son avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2016 valant avis d’impôt sur les revenus de l’année 2015, aux fins de démontrer que le revenu fiscal de référence figurant en dernière page correspond au revenu fiscal de référence reporté en première page mentionnant son nom, de sorte que l’URSSAF ne peut contester l’authenticité de cette pièce.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, M. [J] n’ayant pas été autorisé à produire une quelconque pièce en cours de délibéré, la copie communiquée à la cour par mail du 10 janvier 2025 après clôture des débats lors de l’audience du 12 décembre 2024, doit être déclarée irrecevable.
Sur la nullité du jugement
Moyens des parties
M. [J] argue des dispositions des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile. Il explique que le jugement énonce que l’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2023, puis qu’elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 avril 2023, et que dès lors qu’il n’était ni présent, ni représenté à cette dernière audience, le jugement était réputé contradictoire. Il fait valoir que l’URSSAF a soulevé une fin de non recevoir à l’audience au motif que l’opposition n’était pas motivée et a sollicité la validation de la contrainte en son absence et sans lui avoir transmis son argumentation au préalable de sorte que la fin de non recevoir soulevée n’a pas pu être débattue contradictoirement. Il en tire la conclusion que la décision fondée sur cette irrecevabilité sans respect du principe du contradictoire doit être annulée.
L’URSSAF réplique que M. [J] ayant été présent lors du renvoi de son affaire à l’audience du 3 avril 2023 il ne saurait valablement se prévaloir de l’irrespect du principe du contradictoire alors qu’il était avisé du renvoi et qu’il s’est volontairement abstenu de comparaître à l’audience de renvoi, sans formuler de demande de dispense de comparaître. Elle rappelle que dans le cadre d’une procédure orale, les parties ne sont pas tenues de communiquer des conclusions écrites à la partie adverse mais doivent être présentes ou représentées à l’audience sous peine que le tribunal considère n’être saisi d’aucun moyen à l’appui du recours. Elle en tire la conclusion qu’elle n’avait pas à communiquer de conclusions écrites et que le jugement n’encourt pas la nullité.
Position de la cour
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile :
' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
En l’espèce, il ressort du jugement critiqué que l’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2023, puis, qu’elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 avril 2023 à laquelle M. [J] n’a pas comparu et l’URSSAF a soulevé oralement l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, sans déposer de conclusions écrites.
Il en ressort également que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte au motif qu’elle n’était pas motivée, pour conclure que la contrainte produira son plein et entier effet.
Il s’en suit que les premiers juges ont bien fondé leur décision sur une fin de non recevoir qui n’a pas été débattue contradictoirement à l’audience du 3 avril 2023, en violation de l’article 16 du code de procédure civile.
Néanmoins, il est constant que la violation du principe de la contradiction n’est pas susceptible de caractériser un excès de pouvoir du juge (Ch.mixte 28 janvier2005 n° 02-19.153; Civ 2ème 17 novembre 2005 n°03-20.815) seul susceptible d’être sanctionné par la nullité du jugement rendu.
L’irrespect du principe de la contradiction par le tribunal ne constitue ainsi pas un excès de pouvoir susceptible d’entraîner la nullité du jugement.
En conséquence, la demande en nullité du jugement présentée par M. [J] sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte et la nullité de l’acte de signification pour défaut de mention de la sanction d’irrecevabilité en cas d’opposition non motivée
Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu’il ne peut lui être valablement opposé l’irrecevabilité de son opposition pour défaut de motivation dès lors que l’acte de signification n’a pas précisé la sanction encourue en l’absence de motivation de l’opposition. Il se fonde sur des arrêts de la Cour de cassation (Civ 2ème 23 mars 2004 n°02-30.119, Civ 2ème 18 mars 2021 n°20-10.811) pour faire valoir que l’acte de signification qui ne mentionne pas que l’opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité n’indique pas de manière complète les modalités du recours conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Il considère qu’à défaut de la mention de l’irrecevabilité encourue dans l’acte de signification de la contrainte, non seulement il ne peut lui être opposé l’irrecevabilité de son opposition, mais encore l’acte de signification de la contrainte doit être annulé, et la contrainte signifiée aussi.
Subsidiairement, il fait valoir que son opposition est parfaitement motivée puisqu’il y est indiqué qu’il forme opposition pour les mêmes raisons que celles avancées lors de son opposition à la contrainte du 18 octobre 2016 dont est également saisi le tribunal. Il précise que la motivation par référence à un précédent recours n’est pas interdit et que dans ce précédent recours il faisait valoir qu’il était inscrit à pôle emploi et qu’il ne percevait aucun revenu et que n’exerçant aucune activité, il ne pouvait devoir des cotisations sociales.
Il répond aux arguments de l’URSSAF en faisant valoir que le défaut de mention, dans l’acte de signification de la contrainte, de l’irrecevabilité encourue par l’opposition à la contrainte si elle n’est pas motivée, lui cause un grief dès lors qu’elle le place dans l’impossibilité de contester la contrainte qui emporte tous les effets d’un jugement. Il ajoute que les rappels de l’URSSAF sur l’impérieuse nécessité de motiver l’opposition sur le montant ou la réalité de la dette sont inopérants dès lors qu’il n’a jamais été informé des conséquences de ce défaut de motivation.
L’URSSAF réplique que l’opposition à la contrainte litigieuse n’exposant aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du litige, n’est pas motivée au sens de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la contrainte indique que le défaut de motivation de l’opposition entraîne son irrecevabilité et que la signification de la contrainte rappelle que l’opposition doit être motivée, de sorte que M. [J] était parfaitement informé qu’à défaut de motivation de son opposition, son recours serait déclaré irrecevable. Elle ajoute que le débiteur qui invoque la nullité de la signification, pour vice de forme, doit rapporter la preuve du grief que lui cause l’irrégularité. Elle considère que M. [J] échoue à rapporter cette preuve dès lors que la contrainte précisait elle-même que l’irrecevabilité était encourue en cas d’absence de motivation de l’opposition.
Position de la cour
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale :
'(…) La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (…)'
Il résulte de ces dispositions, de façon constante, que l’acte d’huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. ( Civ 2ème 23 mars 2004 n° 02-30.119; Civ 2ème 19 septembre 2019 n°18-20.716;Civ 2ème 18 mars 2021 n° 20-10.811).
En l’espèce, si la contrainte litigieuse comporte notamment la mention que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, en revanche,l’acte de signification de la contrainte, indique seulement que l’opposition doit être motivée, sans préciser la sanction d’irrecevabilité encourue si elle n’est pas motivée.
Il s’en déduit que l’acte de signification de la contrainte litigieuse, n’indiquant pas de manière complète les modalités du recours ouvert au cotisant, l’irrecevabilité de son opposition pour défaut de motivation ne saurait lui être valablement opposé.
Le jugement qui a déclaré l’opposition irrecevable pour défaut de motivation sera infirmé et l’opposition à la contrainte sera déclarée recevable.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, malgré l’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte litigieuse, qui ne précise pas la sanction encourue d’irrecevabilité si l’opposition n’est pas motivée, M. [J] ne justifie d’aucun grief puisqu’il a pu former son recours devant le tribunal, puis contester la décision devant la cour d’appel.
La nullité de l’acte de signification n’est donc pas encourue. L’exception soulevée par M. [J] sera donc rejetée.
Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte subséquente pour défaut de mention de la qualité de gérant du cotisant
Moyens des parties
M. [J] fait valoir que les mises en demeure qui ne précisent pas sa qualité de gérant de SARL ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte doit être annulée. Il se prévaut d’une arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (7 avril 2022 n°20-19.130) pour faire valoir que dès lors que la contrainte litigieuse lui a été signifiée postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant, intervenue le 11 décembre 2015, il aurait dû être fait mention de sa qualité de gérant dans la contrainte.
Il fait valoir qu’il peut former opposition à la contrainte même s’il n’a pas contesté sa dette devant la commission de recours amiable. Il cite de la jurisprudence pour établir qu’il peut contester la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte à savoir les mises en demeure qui fondent les poursuites, dans le cadre de son opposition à contrainte, même s’il n’a pas contesté les mises en demeure devant la commission de recours amiable ( Civ 2ème 22 septembre 2022 n°21-10.105, n° 21-11.862; Civ 2ème 16 mars 2023 n°21-18.703; Civ 2ème 6 avril 2023 n°21-15.073; Civ 2ème 28 septembre 2023 n° 22-10.855; 21-20.718).
Il ajoute que le défaut de mention de sa qualité de gérant dans la contrainte constitue une irrégularité de fond qui entraîne la nullité de la contrainte sans qu’il soit exigé qu’il rapporte la preuve d’un grief.
L’URSSAF réplique que le premier arrêt dont se prévaut l’appelant n’est pas applicable au cas d’espèce dans la mesure où les sept mises en demeure en litige sont antérieures à la mise en liquidation judiciaire de sa société et que les cotisations réclamées sont antérieures à la radiation de son activité de gérant qui n’a pris effet qu’au mois de mars 2015.
Elle ajoute que toutes les mises en demeure précisent la cause de son obligation, la nature des cotisations réclamées, les périodes auxquelles elles se rattachent, le montant ventilé entre cotisations et contributions sociales et majorations de retard, ainsi que les articles R.131-1 à R.131-4 et R.131-20-1 et R.133-30-2-2 du code de la sécurité sociale et le numéro de cotisant permettant de connaître la qualité au titre de laquelle les sommes sont réclamées.
Position de la cour
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte établie le 30 juin 2017 par la [2] et l’URSSAF à l’encontre de M. [J] vise :
— la nature des sommes dues en ces termes : 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités',
— le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes 20.049 euros de cotisations et contributions sociales, 1.077 euros de majorations de retard au titre des périodes d’octobre 2013, de février et mars 2014, d’avril et mai 2014, de juin et juillet 2014, d’août et septembre 2014, du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015,
— en renvoyant pour le détail à sept mises en demeure des 22 novembre 2013, 22 avril 2014, 16 juin 2014, 13 août 2014, 9 octobre 2014, 11 décembre 2014 et 12 mars 2014 qui, elles-mêmes, précisent le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG/CRDS rev.act+cot.ob provisionnelle, majorations de retard) et pour chaque période concernée.
Il s’en suit que les mises en demeure et la contrainte subséquente sont suffisamment motivées
nonobstant le défaut de mention de la qualité de gérant de SARL.
En effet, dans le cas d’espèce dont se prévaut l’appelant (Civ 2ème 7 avril 2022 n°20-19.130), la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Toulouse, qui a annulé les mises en demeure et la contrainte subséquente au motif que ni les mises en demeure, ni la contrainte, adressées au cotisant postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d’actif de l’activité personnelle de restaurateur du cotisant, ne faisaient mention de sa qualité de gérant de l’EURL pour laquelle il était affilié au régime des travailleurs indépendants, considérant que l’activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée.
Notre cour considère qu’un tel raisonnement ne saurait être appliqué au cas d’espèce, dès lors que les mises en demeure auxquelles la contrainte litigieuse se réfère, ont toutes été adressées au cotisant avant la clôture pour insuffisance d’actif de la SARL [4], intervenue le 11 décembre 2015, de sorte qu’à l’époque de l’émission des mises en demeure le cotisant exerçait toujours l’activité de gérant de la SARL pour laquelle il était affilié au régime des travailleurs indépendants.
Aucune mention erronée ou incomplète dans la contrainte ou les mises en demeure auxquelles elle renvoie, susceptible d’empêcher le cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation ne saurait donc être retenue.
La nullité des mises en demeure et de la contrainte n’est donc pas encourue de ce chef. L’exception sera rejetée.
Sur la nullité de la contrainte tirée du défaut de réception des mises en demeure préalables
Moyens des parties
M. [J] fait valoir que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a bien délivré une mise en demeure préalablement à la contrainte litigieuse conformément aux dispositions de l’article L.244-1 du code de la sécurité sociale. Il indique que sur les sept misess en demeure dont se prévaut l’organisme, seules deux sont parvenues à un destinataire, et celle notifiée le 25 novembre 2013 ne comporte pas sa signature, les cinq autres n’étant jamais parvenues à leur destinataire.
L’URSSAF réplique qu’elle produit les accusés de réception des mises en demeure signés par le cotisant ou les courriers de suivi de la poste pour démontrer qu’elle lui a bien délivré les mises en demeure du 19 novembre 2013 et du 17 avril 2014, et qu’elle lui a adressé les cinq autres mises en demeure à la dernière adresse connue, peu important que les accusés de réception soient revenus avec la mention 'plis avisé non réclamé'.
Position de la cour
Aux termes de l’article L.244-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.'
En outre, il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Le mode de délivrance de la mise en demeure, dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du redevable, est indifférent.
En l’espèce, il ressort de la signature des avis de réception produits par l’ [11] que M. [J] a accusé réception de la mise en demeure du 22 novembre 2013, le 25 novembre suivant et de la mise en demeure du 22 avril 2014, le 28 avril suivant, étant précisé que M. [J] ne produit aucun élément de comparaison susceptible de permettre à la cour d’opérer une vérification d’écriture suite à la contestation de sa signature.
En outre, il résulte du suivi de courrier effectué par la poste et produit par l’URSSAF que les mises en demeure des 16 juin 2014, 13 août 2014 et 11 décembre 2014 ont été respectivement distribuées les 8 juillet 2014, 4 septembre 2014 et 8 janvier 2015.
Enfin, il résulte des plis recommandés présentés à M. [J], [Adresse 8] à [Localité 6] les 10 octobre 2014 et 13 mars 2015, qu’ils sont affublés de la mention 'non réclamé – retour à l’envoyeur', de sorte que les mises en demeure des 9 octobre 2014 et 12 mars 2015, ont bien été adressées au cotisant par l’URSSAF à une adresse qu’il ne conteste pas.
Le fait que M. [J] n’ait pas réclamé les plis recommandés n’entâche pas la régularité des mises en demeure effectivement envoyées préalablement à la contrainte par l’organisme au cotisant.
Le moyen de nullité sera, une nouvelle fois, rejeté.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de précision
Moyens des parties
M. [J] conclut à la nullité de la contrainte au motif qu’elle ne détaille pas la répartition entre les différentes cotisations sociales qui seraient dues par lui, qu’elle ne précise pas le montant de la CSG/CRDS et qu’elle ne distingue pas entre les cotisations dues au titre du régime général et au titre de la CSG/CRDS.
Il ajoute que n’ayant pas été touché par les mises en demeure, l’URSSAF ne peut valablement se prévaloir du renvoi par la contrainte aux mises en demeure préalables, d’autant que les dates de mises en demeure et leur numéro, visés dans la contrainte et l’acte de signification sont faux.
Il indique encore que si les mises en demeure précisent le détail des cotisations et majorations, elles ne renseignent pas les revenus servant de base de calcul aux cotisations.
L’URSSAF réplique que la contrainte précise le montant des sommes dues, la période à laquelle elles se rapportent et, renvoie aux mises en demeure préalables qui précisent la cause, la nature et l’étendue des cotisations réclamées.
Elle précise que la contrainte qui vise la date d’envoi des mises en demeure, mentionnée sur celles-ci en pied de page sur le coupon de paiement, et non la date d’émission de la mise en demeure figurant en haut de page, n’est pas erronnée. Elle considère qu’en outre, une différence de quelques jours ou de numéro de référence n’est pas de nature à affecter la validité de la contrainte.
Enfin, elle fait valoir qu’aucun texte n’exige que le mode de calcul des cotisations réclamées soit précisé sur les mises en demeure.
Position de la cour
Il a déjà été rappelé plus haut que selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, d’une part, et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il a également été vu plus haut que la contrainte litigieuse et les mises en demeure préalables auxquelles elle renvoie sont suffisamment motivées pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La cour reprend donc ce même raisonnement en rappelant que la contrainte renvoie aux mises en demeure qui détaillent le montant réclamé pour chaque nature de cotisations, dont la CSG et la [3] et qu’il importe peu que le mode de calcul des cotisations réclamées ne soit pas précisé.
Il convient d’ajouter que les dates des mises en demeure et le numéro de dossier concerné, visés dans la contrainte, soit les :
— 22 avril 2014 avec le numéro 0060174268,
— 13 août 2014 avec le numéro 0060310436,
— 9 octobre 2014 avec le numéro 00606115535 ,
— 11 décembre 2014 avec le numéro 0060765881,
— et12 mars 2015 avec le numéro 0060998496,
sont parfaitement identiques à ceux mentionnés sur le coupon de paiement à joindre au versement par le cotisant, figurant sur chacune des mises en demeure.
Seule la mise en demeure, dont la date du 22 novembre 2013visée dans la contrainte est également identique à celle visée sur le coupon de paiement à joindre au versement par le cotisant figurant sur la mise en demeure, porte un numéro de dossier (0005239450) différent de celui indiqué dans la contrainte ( 0002154869).
Mais la parfaite identité des montants réclamés (1.791 euros) et de la période à laquelle ils se rapportent (octobre 2013) dans la mise en demeure du 22 novembre 2013 et la contrainte litigieuse, ne laisse aucun doute au cotisant sur la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Il importe donc peu que le numéro de dossier visé dans la contrainte ne soit pas identique à celui visé dans la mise en demeure.
Il s’en suit que la contrainte n’encourt pas la nullité de ce chef. L’exception sera donc écartée.
Sur la nullité de la contrainte faute de sommes dues
Moyens des parties
M. [J] conclut à la nullité de la contrainte au motif qu’il n’est plus redevable d’aucune somme compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL à associé unique [4], au sein de laquelle il travaillait en qualité de travailleur indépendant, le 19 février 2015, et de sa radiation le 11 décembre 2015 pour insuffisance d’actifs. Il considère que l’URSSAF est irrecevable à exercer des poursuites contre la société ou son dirigeant, faute pour elle d’avoir déclaré sa créance au liquidateur avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Il considère que les dettes de [9] ou de cotisations [11] sont professionnelles puisqu’elles sont nées pour les besoin ou au titre d’une activité professionnelle et qu’elles sont assises sur ses revenus professionnels.
Subsidiairement, il fait valoir que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de sa créance à son égard alors qu’il ne percevait plus aucun revenu de la société qu’il dirigeait, confrontée à une insuffisance d’actif et dans l’incapacité de faire face à son passif exigible et qu’il justifie avoir réglé ses cotisations auprès de l’URSSAF.
Il fait encore valoir que l’URSSAF devait poursuivre le recouvrement de ses créances dans le délai de trois années à compter du délai d’un mois imparti par chaque mise en demeure conformément aux dispositions de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que :
— le recouvrement des créances réclamées par mise en demeure du 22 novembre 2013 pour un montant de 1.791 euros devait être poursuivi par contrainte signifiée au plus tard le 22 décembre 2016,
— le recouvrement des créances réclamées par mise en demeure du 22 avril 2014 pour un montant de 3.869 euros devait être poursuivi par contrainte signifiée au plus tard le 22 mai 2017,
— le recouvrement des créances réclamées par mise en demeure du 16 juin 2014pour un montant de 2.514 euros devait être poursuivi par contrainte signifiée au plus tard le 16 juillet 2016.
Il considère ainsi que la contrainte litigieuse signifiée le 25 août 2017 est tardive et que la somme réclamée à hauteur de 8.174 euros est prescrite.
Il ajoute que, subsidiairement, la contrainte doit être annulée partiellement et la mise en demeure du 11 mars 2015 annulée en son entier, en raison de l’absence de cotisation due au titre de l’année 2015 puisqu’il n’a reçu aucun revenu au titre de cette année.
L’URSSAF réplique que, bien que professionnelle du point de vue du gérant, puisque née de son activité non salariée de travailleur indépendant, la dette de cotisations reste due à titre personnel par le travailleur indépendant et ne constitue pas une dette de la société, de sorte que M. [J], gérant de la SARL [4] reste redevable de cotisations et contributions sociales jusqu’à la date de radiation de son activité intervenue suite à la liquidation de la société. Elle fait valoir que les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse sont personnellement dues par M. [J] et n’ont pas à être déclarées au passif de la société, celle-ci ayant un patrimoine distinct de celui de son gérant.
En outre, elle fait valoir que la charge de la preuve incombe à l’opposant à la contrainte et que M. [J] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la créance réclamée.
Elle détaille le calcul des montants qu’elle réclame en indiquant les revenus déclarés par M. [J] qu’elle a retenu au titre des années 2011,2012 et 2013, et les taux appliqués, ainsi qu’en rappelant que les cotisations sont d’abord calculées à titre provisionnel sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année, puis régularisées sur le revenu de l’année pour laquelle elles sont dues lorsqu’il est définitivement connu. Elle précise qu’aucun règlement des sommes réclamées dans la contrainte litigieuse n’est intervenu.
Position de la cour
Sur la liquidation judiciaire de la SARL [4]
Aux termes de l’ancien article D.632-1 du code de la sécurité sociale :
'Sont obligatoirement affiliées, en application de l’article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
(…)
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ;
(…)'
Il s’en suit qu’en sa qualité de gérant de la SARL [5], M. [J] est personnellement tenu de payer des cotisations sociales auprès de l’URSSAF venue aux droits de la caisse du [9].
L’ancien article R.622-4 du même code prévoit que 'la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle', de sorte que M. [J] est personnellement tenu de payer ses cotisations sociales du début de son activité de gérant de la société [4] jusqu’à la fin de son activité professionnelle de gérant.
Il n’est pas discuté que M. [J] a continué son activité de gérant de la SARL [4] jusqu’à la liquidation judiciaire de la société prononcée par le tribunal de commerce le 11 décembre 2015.
Il est donc personnellement tenu de payer ses cotisations sociales jusqu’à cette date.
La situation financière de la SARL, personne morale distincte de la personne physique de son gérant, est sans emport sur l’obligation de payer ses cotisations par M. [J] et,contrairement à ce qui est affirmé par l’appelant, l’URSSAF n’avait pas à déclarer sa créance à l’égard de M. [J] au passif de la société mise en liquidation judiciaire.
Il s’en suit que l’absence de déclaration de créance par l’URSSAF au liquidateur de la SARL [4] ne rend nulle la contrainte émise à l’encontre de M. [J], en aucune façon.
Le moyen sera rejeté.
Sur la preuve de la créance de l’URSSAF
La qualité de gérant de SARL de M. [J], à compter du 2 avril 2007 jusqu’à la radiation de la société le 11 décembre 2015, n’est pas discutée, de sorte que celui-ci, affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants conformément aux dispositions de l’article D.632-1 du code de la sécurité sociale cité plus haut, est tenu de payer ses cotisations et contributions sociales à l’URSSAF.
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables aux cotisations litigieuses, prévoit que les cotisations sont dues annuellement, qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année et que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, elles font l’objet d’une régularisation.
Depuis le 1er janvier 2015, l’article R.131-5 du même code dispose que les cotisations sont calculées sur la base du revenu de l’année N-2 pour les premières échéances de l’année en cours et sur le revenu de l’année N-1 dès que celui-ci est connu. Une fois les revenus définitifs connus, les cotisations sont régularisées à la hausse ou à la baisse par rapport aux cotisations provisionnelles antérieurement calculées.
L’URSSAF détaille son calcul des cotisations réclamées suivant ces principes sans que M. [J] ne conteste ni les revenus déclarés retenus au titre des années 2011, 2012 et 2013 pour calculer les cotisations provisionnelles des années 2013, 2014 et 2015, ni les taux appliqués pour chaque type de cotisations et contributions sociales.
Si M. [J] conteste avoir perçu des revenus sur l’année 2015, il n’en justifie pas.
Les cotisations calculées par l’URSSAF jusqu’au 19 février 2015, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant, au prorata des jours d’activité en fonction du revenu annuel déclaré au titre de l’année 2015 à hauteur de 42.202 euros, outre les majorations de retard courant sur ces cotisations à défaut de paiement à l’échéance, sont justifiées.
A défaut pour M. [J] de justifier du paiement des cotisations réclamées dans la contrainte litigieuses, dont le calcul ne souffre pas de contestation, celui-ci demeure tenu à leur paiement.
Sur la prescription des cotisations réclamées
L’article L.244-11 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables jusqu’au 1er janvier 2017 dispose que l 'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, dont se prévaut l’appelant, créé par la loi du 23 décembre 2016 et dispose que 'le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3".
Conformément au 3° du IV de l’article 24 de la loi du 23 décembre 2016 précitée, ces dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s’en suit qu’en l’espèce, la contrainte émise le 30 juin 2017, dans le délai de trois ans à compter du 1er janvier 2017, sans excéder le délai de cinq ans suivant l’expiration du délai d’un mois imparti au cotisant pour payer ses cotisations par mises en demeure émises les 22 novembre 2013, 22 avril 2014, 16 juin 2014, 13 août 2014, 9 octobre 2014, 11 décembre 2014 et 12 mars 2015, n’est pas tardive et les cotisations dont le recouvrement est poursuivi ne sont pas prescrites.
La fin de non recevoir ainsi soulevée par l’appelant sera écartée.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, M. [J] sera condamné à payer à l’URSSAF [7] la somme de 21.126 euros dont 1.077 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues sur les périodes d’octobre 2013, de février et mars 2014, d’avril et mai 2014, de juin et juillet 2014, d’août et septembre 2014, du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015, conformément aux mises en demeure émises les 22 novembre 2013, 22 avril 2014, 16 juin 2014, 13 août 2014, 9 octobre 2014, 11 décembre 2014 et 12 mars 2015 et à la contrainte du 30 juin 2017.
Sur les frais et dépens
M. [J],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’URSSAF [7] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable la copie de l’avis d’imposition telle qu’elle a été communiquée par l’avocat de M. [J] à la cour par mail du 10 janvier 2025, en cours de délibéré, sans y avoir été préalablement autorisé,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition irrecevable et dit que la contrainte émise par l’URSSAF [7] à l’encontre de M. [J] signifiée le 25 août 2017 produira son plein et entier effet,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [J] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [7] le 30 juin 2017,
Rejette l’ensemble des exceptions de nullité et fin de non recevoir soulevées par M. [J],
Déboute M. [J] de ses prétentions,
Condamne M. [J] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 21.126 euros dont 1.077 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues sur les périodes d’octobre 2013, de février et mars 2014, d’avril et mai 2014, de juin et juillet 2014, d’août et septembre 2014, du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015, conformément aux mises en demeure émises les 22 novembre 2013, 22 avril 2014, 16 juin 2014, 13 août 2014, 9 octobre 2014, 11 décembre 2014 et 12 mars 2015 et à la contrainte du 30 juin 2017,
Condamne M. [J] à payer les dépens de la première instance et de l’appel comprenant les frais de signification de la contrainte,
Condamne M. [J] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et le déboute de sa propre demande présentée de ce chef.
Le greffier La présidente
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