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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 24/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 mai 2024, N° 20/01624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/02129 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUYG
AFFAIRE :
S.A. [7]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01624
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [7]
[11]
M. [T] [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [7]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE:
M. [B] [Z], salarié de la société [7], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 7 décembre 2017 au titre d’une tendino-bursopathie à l’épaule droite.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse le 12 octobre 2018.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 28 février 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été attribué par une décision notifiée le 24 mars 2020.
La société a contesté ce taux devant la commission de recours amiable qui dans séance du 06 août 2020 a ramené le taux à 12%.
La société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement en date du 27 mai 2024 a:
— débouté M. [B] [Z] de son recours;
— fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [B] [Z] à la date de consolidation de son état de santé le 28 février 2020, des suites de son accident du travail du 5 décembre 2017;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes;
— condamné M. [B] [Z].
Le jugement a été rectifié le 24 juin 2024.
Les mentions M. [B] [Z] ont été remplacées par ' La société [7]'.
Par déclaration reçue le 20 juin 2024 la société a interjeté appel de la décision et les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement la société demande à la cour :
— à titre incident de commettre un consultant afin d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 15% attribué à M. [B] [Z];
— au fond:
— d’infirmer le jugement déféré et rectifié par ordonnance rectificative du 24 juin 2024 en ce qu’il a :
— débouté la société [7] de son recours;
— fixé à 12% le taux d’incapacité partielle attribué à M. [Z] à la date de consolidation de son état de santé le 28 février 2020, de suites de son accident du travail du 5 décembre 2017;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes;
— condamné la société [7] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— de dire que les séquelles de la maladie professionnelle du 5 décembre 2017 présentées par M.[Z] justifient à l’égard de la société [7] l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%,
— de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement la caisse demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre;
— de déclarer opposable à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% reconnu à l’assuré par la commission médicale de recours amiable;
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires;
— de condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité :
La société expose que le taux retenu ne peut se situer dans la fourchette de 10 à 15 % prévue par le barème dans la mesure où il existe une pathologie interférente dont les conséquences doivent être exclues de l’évaluation du taux d’IPP, qu’à l’inverse il n’existe pas d’amyotrophie permettant de confirmer une sous utilisation du membre et qu’enfin seuls certains mouvements sont limités de manière légère voire très légère.
La caisse fait valoir que le médecin conseil porte un jugement global quant au retentissement des séquelles sur la capacité de travail de la victime et fixe le taux d’incapacité permanente en fonction de son importance.
Elle rappelle que le barème prévoit un taux d’IPP compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements du membre dominant.
Elle soutient qu’il n’existe aucun état antérieur symptomatique patent mentionné au niveau de l’épaule droite susceptible d’interférer avec l’évaluation séquellaire de cette maladie professionnelle. Elle explique que la lésion intercurrente relevée par le docteur [J] mentionnée sur l’IRM du 19/05/2015 : arthrose acromio-claviculaire n’a d’expression clinique qu’à cause de la survenue de la maladie professionnelle qui la révèle, qu’il n’y pas lieu d’en tenir compte dans la fixation du taux d’IP selon le barème.
Elle poursuit en indiquant que les limitations articulaires observées justement mesurées en passif ainsi que l’exige le barème constituent en référence au chapitre 1.1. 2 une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et sont imputables à la maladie professionnelle.
Sur ce
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
La section 1.1.2 du barème d’invalidité applicable aux accidents du travail prévoit :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Les conclusions médicales du médecin conseil à la suite de son examen du 24 mars 2020 sont les suivantes 'tendinopathie chronique de l’épaule droite, chez un droitier, traitée chirurgicalement. Il persiste une diminution d’amplitude modérée.'Il fixe le taux d’IPP à 15%
La commission médicale de recours amiable a rendu son avis le 06 août 2020 et réduit le taux à 12%.
Pour confirmer le taux de 12% les premiers juges ont retenu que la société ne versait aux débats aucun élément de nature à remettre en cause utilement les conclusions de la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins indépendants de la caisse dont un expert. Or l’avis de la [10] qui diffère de celui du médecin conseil de la caisse ne comporte aucune motivation. Il n’est donc pas possible de déterminer ce qui l’a conduit à retenir un taux de 12%.
La cour ne dispose pas des données de l’examen clinique du médecin conseil permettant d’apprécier l’ampleur de la limitation des mouvements. Il existe en outre un différend médical portant sur l’incidence de l’arthrose acromio-claviculaire diagnostiquée par l’IRM.
Au vu de ces éléments une mesure de consultation sur pièces sera ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Avant dire droit :
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à
M. [W],
expert près la Cour d’appel de Versailles
CABINET MEDICAL [Adresse 14]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.22.77.33.81
Mèl : [Courriel 13]
afin de déterminer le taux d’incapacité permanente de celui-ci en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 7 décembre 2017, à la date de consolidation fixée au 28 février 2020 ;
Dit que la [9] devra transmettre au consultant désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [7] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, avant le 30 septembre 2026 ;
Dit qu’à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [8] ;
Vu la demande formée par la société [7] , dit que le rapport du consultant sera notifié au médecin mandaté à cet effet, soir le docteur [J];
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre 4-6 du mardi 17 novembre 2026, à 9 heures, salle 5, les parties devant conclure dans les deux mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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