Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 févr. 2025, n° 22/03978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 mai 2022, N° 16/03032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03978 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKTM
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 02 Mai 2022
RG : 16/03032
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] (la salariée) a été engagée par la société [4] (la société, l’employeur), prise en son établissement de [Localité 5], en qualité d’aide ménage et agent de service, à compter du 8 juin 2000.
Le 6 février 2015, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 4 février 2015 au préjudice de la salariée dans les circonstances suivantes : « Mme [N] serait tombée en loupant une marche car elle pensait être sur la dernière marche », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 4 février 2015 faisant état d’un « traumatisme du genou droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 février 2015 inclus.
Le 11 février 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La salariée a par la suite bénéficié de plusieurs certificats médicaux de prolongation jusqu’au 13 juillet 2015, date de la consolidation de ses séquelles.
Le 15 septembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à la salariée au titre de l’accident du 4 février 2015.
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 30 novembre 2017, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime la salariée.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal a rejeté la demande d’expertise médicale judiciaire de la société.
Par déclaration enregistrée le 31 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 13 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ayant pour mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de la salariée par la CPAM et/ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de la salariée,
* retracer les éventuelles hospitalisations de la salariée,
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la lésion diagnostiquée le 4 février 2015,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendant de l’accident du travail est à l’origine d’une partie de ces arrêts de travail,
* dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évoqué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de la salariée directement et uniquement imputable à la lésion conséquence de l’accident du travail survenu le 4 février 2015 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la société et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de la salariée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier de la salariée par la CPAM au docteur [L], son médecin consultant, demeurant au [Adresse 1] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 30 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La société prétend justifier de doutes suffisamment sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale de Mme [N], résultant de son accident du travail, et l’ensemble des arrêts de travail prescrits à sa suite. Elle soutient que la salariée présentait un état dégénératif antérieur important et se prévaut à ce titre de l’avis du 16 février 2022 de son médecin-conseil, le docteur [L], se reportant également à la contre-visite médicale du 21 mars 2015 qui a validé une reprise à l’issue de l’arrêt de travail.
En réponse, la CPAM fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des prescriptions médicales de Mme [N] et considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des arrêts de travail et qu’elle ne justifie pas plus de l’utilité d’une mesure d’expertise. Elle estime que l’avis du docteur [L], établi plus de 7 ans après les faits, n’apporte aucun doute suffisamment sérieux sur l’imputabilité querellée. Elle ajoute que le service du contrôle médical a quant à lui confirmé l’imputabilité dans un temps contemporain aux arrêts de travail.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 4 février 2015 et la CPAM produit un arrêt de travail initial prescrit jusqu’au 17 février 2015 inclus. Elle verse également aux débats la quasi-totalité des arrêts de travail de prolongation de la salariée, ainsi qu’un relevé de versement des indemnités journalières couvrant la période du 5 février au 12 juillet 2015.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer, étant observé que la production du relevé d’indemnités journalières est suffisante pour pallier la carence de production d’un certificat couvrant la journée du 26 juin 2015.
Pour combattre cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que ces soins et arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, la société se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [L], qui n’a pas reçu la salariée en consultation et émet un avis plus de 7 ans après les faits. C’est par de justes motifs adoptés par la cour, que le premier juge a considéré que cet avis était insusceptible de remettre en cause l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 4 février 2015 et a considéré qu’en l’absence d’argument médical suffisamment sérieux en faveur d’une cause totalement étrangère, d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, il n’y avait pas lieu de recouvrir à une expertise médicale.
La société ne renversant pas la présomption d’imputabilité, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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