Confirmation 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 mars 2025, n° 25/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01834 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHER
Nom du ressortissant :
[U] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [X]
né le 13 Août 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [7]
Comparant et assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [K] [D], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon,et partant assermentée
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Mars 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 26 décembre 2024, 21 janvier 2025 et 20 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [U] [X] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours, étant précisé que la dernière ordonnance a été confirmée en appel le 21 février 2025.
Suivant requête du 5 mars 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 mars 2025 à 15 heures 53, a fait droit à cette requête.
M. [U] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 mars 2025 à 16 heures 04 en faisant valoir que l’autorité administrative n’établissait pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement, celle-ci résultant d’une simple supputation et non d’une certitude juridique.
M. [U] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 mars 2025 à 10 heures 30.
M. [U] [X] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [U] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [U] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M. [U] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de M. [U] [X] fait valoir que l’autorité administrative ne justifie pas de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, de telle sorte qu’une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée en application du texte susvisé ;
Mais attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que la présence de M. [U] [X] constitue une menace pour l’ordre public, en ce que la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d’établir qu’il a été signalisé le 23 avril 2022 par les services de police de [Localité 5] et le 23 janvier 2023 par les services de police de [Localité 3] sous d’autres identités pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants et en ce qu’il a été interpellé le 21 décembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de vols aggravés ;
Que ces éléments, non contestés par l’appelant, sont suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité ; que dès lors, il n’incombe pas à l’autorité administrative de justifier dès à présent de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que l’autorité administrative, qui dispose d’une copie du passeport de M. [U] [X], délivré le 20 octobre 2015 et valable jusqu’au 19 octobre 2025, a saisi dès le 24 décembre 2024, les services du consulat d’Algérie de [Localité 5] d’une demande de laissez-passer au nom de l’intéressé ; qu’elle a relancé les autorités consulaires algériennes par courrier du 20 janvier 2025 puis par courriels des 19 février et 5 mars 2025 et est dans l’attente d’une réponse à sa demande ;
Que l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes à ce jour ne prouve pas que le départ de M. [U] [X] ne pourra pas intervenir pendant la nouvelle durée de rétention sollicitée ; que la prolongation exceptionnelle de cette rétention est justifiée au regard de l’article L.741-3 précité ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Evelyne ALLAIS
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