Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 février 2024, N° 23/31638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01095 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEWD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 FEVRIER 2024
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 23/31638
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°B 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me D’ABOVILLE substituant Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me FERHMIN substituant Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003322 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée, assignée à personne habilitée le 18/03/24
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2020, alors qu’il circulait en scooter, M. [D] [F], assuré auprès de la société MAAF Assurances, a été victime d’un accident de la circulation.
A la suite de cet accident, la société MAAF Assurances à faire diligenter une expertise médicale de M. [D] [F], confiée au docteur [U] [O]. L’expert a rendu son rapport le 6 octobre 2022. Sur le fondement dudit rapport, la société MAAF Assurances a procédé à l’indemnisation de M. [D] [F].
Invoquant une aggravation de son état depuis le dépôt du rapport d’expertise et un refus de son assureur de faire diligenter une nouvelle expertise, M. [D] [F] a, par exploits de commissaire de justice en date des 10 et 13 novembre 2023, fait assigner en référé la société MAAF Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur sa personne.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 8 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société MAAF Assurances,
— ordonné une expertise médicale de M. [D] [F] aux frais de ce dernier bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
— laissé les dépens à la charge de M. [D] [F] sous réserve des dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 28 février 2024, la société MAAF Assurances a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Selon avis du 13 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue le 8 février 2024 en tous points,
— la mettre hors de cause,
Par conséquent,
— débouter M. [D] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [D] [F] aux entier dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que lors de la survenance de l’accident, le 7 septembre 2020, M. [D] [F] a signé un constat amiable d’accident automobile avec le véhicule impliqué, propriété de la société Elex France, société assurée auprès de la compagnie AXA.
Elle fait valoir que dans ces conditions, il incombe à M. [D] [F] d’assigner la compagnie concernée et qu’il y aura lieu de la mettre purement et simplement hors de cause.
En outre, elle fait valoir que si elle a été amenée à régler le préjudice initial, cela résulte uniquement des conventions inter assurances, en l’espèce de la convention IRCA, laquelle prévoit que l’assureur de la victime indemnise la victime, en raison du faible pourcentage du déficit fonctionnel permanent de celle-ci, qui était limité en l’espèce à 3%, puis exerce son recours amiable contre l’assureur du tiers responsable.
Elle soutient que cela ne saurait en aucun cas l’engager à indemniser le préjudice de M. [D] [F] au lieu et place de l’assureur du tiers responsable.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [D] [F] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la société MAAF Assurances de l’ensemble de ses demandes,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Il invoque les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et précise que la mise en oeuvre de cet article ne dépend que de la démonstration de l’existence d’une situation litigieuse et de l’utilité de la preuve de certains faits pour la solution de ce litige.
Il fait valoir qu’en l’espèce, la société MAAF Assurances a procédé à l’indemnisation initiale de ses préjudices et qu’elle a contesté l’aggravation de son état de santé, sans pour autant remettre en cause son obligation de garantir.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, dans le cadre d’un procès non manifestement voué à l’échec et à la résolution duquel la mesure d’instruction est utile.
Si aux termes de l’article L. 211-1 du code des assurances doit être obligatoirement assurée toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué, seuls les tiers peuvent être indemnisés au titre de l’assurance automobile obligatoire.
Il s’ensuit que dans le cadre de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, l’assureur ne couvre pas les dommages corporels subis par le conducteur.
En l’espèce, la cour observe que M. [D] [F] ne démontre pas avoir souscrit le bénéfice de la couverture par son assureur des dommages corporels par lui subis, alors qu’il incombe à l’assuré d’établir l’existence d’une couverture d’assurance et de son contenu.
De plus, s’il est constant que la société MAAF Assurances a procédé à une indemnisation du préjudice initial de M. [D] [F], il n’est pas contesté que cette indemnisation par son propre assureur est intervenue dans le cadre de la Convention de règlement entre assureurs 'Irca’ (convention d’indemnisation et de recours corporel automobile), laquelle bénéficie aux victimes ayant subi un atteinte à leur intégrité physique ou psychique inférieure ou égale à 5%, et prévoit en son article 2.1.1.a que si la victime, passager ou conducteur, se trouvait avant l’accident dans ou sur véhicule terreste à moteur assuré auprès d’une société adhérente, le mandat est attribué à l’assureur de ce véhicule.
Cette indemnisation ne signifie donc aucunement qu’il y ait garantie contractuelle de la part de la société MAAF Assurances au bénéfice de l’intimé.
De surcroît, la cour observe qu’il ressort du rapport d’expertise médicale réalisé le 6 octobre 2022 par le docteur [O] [U], expert mandaté par la société MAAF Assurances, que les lésions présentées par M. [D] [F] au niveau du genou gauche ne sont pas d’origine traumatique et que le traitement chirurgical et les soins subis par celui-ci concernant ce genou ne sont pas imputables à l’accident.
L’expert précise de même qu’aucune lésion traumatique n’a été constatée au niveau de l’épaule droite de M. [D] [F] et que l’intervention chirurgicale et les soins subis par celui-ci concernant cette épaule ne sont pas imputables à l’accident.
Il indique enfin que l’état dépressif présenté par M. [D] [F] est lié à des problèmes familiaux mais n’est pas imputable à l’accident.
M. [D] [F] verse aux débats un courrier du docteur [K] [J], daté du 23 mai 2023, qui indique que des douleurs sont réapparues chez ce dernier au niveau de l’épaule droite, ainsi qu’un courrier du docteur [H] [B], daté du 6 juillet 2023, qui explique que des douleurs sont réapparues au niveau de son genou gauche, et un certificat médical du docteur [Z] [T], psychiatre, daté du 18 juillet 2023, qui explique qu’il présente un syndrome dépressif avec polyalgies.
Toutefois, dans la mesure où ressortait du rapport d’expertise du 6 octobre 2022 que les lésions présentées par M. [D] [F] au niveau de l’épaule droite et du genou gauche, ainsi que son syndrome dépressif, n’étaient pas imputables à l’accident, et en l’absence de tout élément susceptible de remettre en cause les conclusions de cette expertise, l’appelant ne justifie d’aucun lien entre les douleurs et le syndrome dépressif constatés dans les pièces médicales qu’il produit et l’accident par lui subi le 7 septembre 2020.
Dans ces conditions, à défaut de tout élément susceptible d’établir que M. [D] [F] est susceptible d’obtenir de la société MAAF Assurances l’indemnisation des préjudices corporels qu’il a subis personnellement suite à l’accident ayant eu lieu le 7 septembre 2020, et en l’absence de tout lien établi entre les douleurs et l’état dépressif dont il souffre, et l’accident, ce dernier ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise médicale au contradictoire de son assureur, pour voir déterminés les préjudices résultant de l’accident du 7 septembre 2020.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée sera réformée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale de M. [D] [F] qu’elle a confiée à Mme [Y] [L] et statuant à nouveau, la cour rejettera cette demande.
M. [D] [F] succombant en sa demande, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance et de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [D] [F] qu’elle a confiée au docteur [Y] [L],
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [D] [F] de sa demande d’expertise médicale,
Condamne M. [D] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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