Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 24 sept. 2025, n° 21/09557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 avril 2021, N° 20/01308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09557 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01308
APPELANTE
Madame [I] [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEE
Société I.N.H INDUSTRIE DU NETTOYAGE HOTELIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cathia MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : E0179
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 4 novembre 1998, Mme [I] [D] [O] a été embauchée par la société Arcade, en qualité d’agent de service/femme de chambre.
La société Arcade a perdu le marché de l’hôtel et le contrat de travail de Mme [D] [O] a été transféré à la société EGNH hôtellerie à compter du 1er décembre 2008. A compter du 6 janvier 2009, Mme [D] [O] a été reconnue salariée invalide de catégorie 1.
Enfin, à compter du 1er avril 2014, le contrat de travail de Mme [D] [O] a été transféré à la société INH, société Industrie du nettoyage hôtelier (ci-après la société INH), entreprise de propreté ayant une clientèle constituée de copropriétés et d’hôtels répartis dans toute la France et employant plus de 11 salariés.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
A compter du 9 mai 2014, Mme [D] [O] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant.
A compter du 1er janvier 2016, elle a été reconnue salariée invalide de catégorie 2.
Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 25 octobre 2018, date à laquelle le médecin du travail a déclaré Mme [D] [O] inapte au poste de femme de chambre.
Par lettre du 13 novembre 2018, la société INH a informé Mme [D] [O] de son impossibilité de reclassement.
Par courrier du 13 novembre 2018, Mme [D] [O] a été convoquée à un entretien préalable fixer au 21 novembre suivant.
Par lettre du 23 novembre 2018, Mme [D] [O] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 14 février 2020, Mme [D] [O] a assigné la société INH devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute Mme [I] [U] [G] [E] épouse [D] [O] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute SARL INH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme [I] [U] [G] [E] épouse [D] [O] aux dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2021, Mme [D] [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société INH.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2025, Mme [D] [O] demande à la cour de :
— Dire Mme [D] [O] recevable et bien fondée en son appel
— D’infirmer le jugement entrepris en qu’il :
— N’a pas condamné la SARL INH à verser à Mme [D] [O] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
— N’a pas condamné la SARL INH à verser à Mme [D] [O] la somme de 1732,79 euros de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
— N’a pas condamné la SARL INH à verser à Mme [D] [O] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée,
— N’a pas dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— N’a pas condamné la SARL INH à verser à Mme [D] [O] les sommes de :
— 2789,06 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 278,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 918 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1394,53 euros de complément sur l’indemnité compensatrice de préavis en raison de la qualité de travailleur handicapé de Mme [D] [O],
— 139,45euros de congés payés afférents,
— N’a pas dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation annuelle,
— N’a pas dit que les condamnations indemnitaires s’entendent nettes de CSG, de CRDS et de toute cotisation sociale,
— N’a pas condamné la SARL INH aux entiers dépens et à verser à Mme [D] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— N’a pas ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié et le dernier bulletin de paie conforme, sous astreinte de 50 euros par document et par jour, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
Statuant à nouveau,
Il est donc demandé à la cour de faire droit aux demandes suivantes :
— Condamner la SARL INH à verser à Mme [D] [O] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
— Condamner la SARL INH à verser à Mme [D] [O] la somme de 1732,79 euros de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
— Condamner la SARL INH à verser à Mme [D] [O] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée,
— Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SARL INH à verser à Mme [D] [O] les sommes de :
— 2789,06euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 278,90euros au titre des congés payés afférents,
— 20.918euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1394,53euros de complément sur l’indemnité compensatrice de préavis en raison de la qualité de travailleur handicapé de Mme [D] [O],
— 139,45euros de congés payés afférents,
— Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation annuelle,
— Dire que les condamnations indemnitaires s’entendent nettes de CSG, de CRDS et de toute cotisation sociale,
— Condamner la SARL INH aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser au Conseil de Mme [D] [O], en l’espèce à Me [Z] [B], la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié et le dernier bulletin de paie conforme, sous astreinte de 50 euros par document et par jour, la Cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— Ordonner le paiement des intérêts légaux et leur capitalisation
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la société INH demande à la cour de :
— Recevoir la société INH en ses fins demandes et conclusions,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] [O] de toutes ses demandes ;
Il est demandé à la Cour statuant à nouveau de :
— Débouter Mme [D] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [D] [O] à verser à la société INH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
La salariée soutient qu’alors que lui a été reconnu le statut de travailleur invalide le 6 janvier 2009, et la qualité de travailleuse handicapée à compter du 1er janvier 2014 par décision du 11 février 2015 ainsi qu’une invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2016, son employeur n’a jamais pris la moindre mesure pour préserver sa santé entre 2009 et 2014, lui imposant la même charge de travail qu’à son embauche, ce qui a engendré une dégradation de son état de santé. Elle fait valoir que la société INH ne justifie pas de sa prise en considération de son invalidité à compter de 2009, et qu’elle devait continuer à nettoyer les chambres à un rythme important.
La société INH conteste tout manquement et, en tout état de cause, tout lien de causalité entre les conditions de travail de l’intéressée et la dégradation de son état de santé. Elle indique que la salariée n’a travaillé que 22 jours à son service, et qu’elle a bénéficié d’un allégement ses horaires de travail, réalisant des prestations allant de 2,67 heures à 4,33 heures par journée de travail au lieu des 130 heures mensuelles prévues par le contrat.
En ce qui concerne le manquement allégué à l’obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
L’article L. 5213-6 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, impose en outre à l’employeur de prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
A titre préliminaire, il sera observé que l’avenant du 1er avril 2014 conclu entre Mme [D] [O] et la société INH a été signé dans le cadre de la garantie d’emploi prévue par la convention collective.
La poursuite du contrat de travail résulte de la seule application de ces dispositions conventionnelles, lesquelles ne prévoient pas que le nouveau prestataire est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien au moment du transfert du contrat de travail.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que lors de la signature de l’avenant, la société INH avait connaissance de la qualité de travailleur handicapé de l’appelante.
Or la seule production par la société, en pièce n°3, de l’extraction du temps de travail de la salariée ne suffit pas à établir qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de cette dernière et respecter son obligation de sécurité.
Dans ces conditions, la société ne justifie pas du respect de son obligation de sécurité.
En ce qui concerne la réparation du préjudice subi :
Au regard des pièces versées aux débats, compte tenu de la durée et des conséquences du manquement à l’obligation de sécurité, ainsi que de l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre le manquement et la dégradation de l’état de santé de la salariée ayant conduit à son inaptitude, il y a lieu d’allouer à l’appelante, par voie d’infirmation, une somme de 4 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne l’existence d’un cause réelle et sérieuse de licenciement :
L’appelante soutient son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de la méconnaissance, par la société INH, de son obligation de recherche loyale de reclassement et de son obligation de formation.
L’intimée réplique qu’elle ne disposait d’aucun poste administratif et qu’elle ne pouvait être tenue de créer un nouveau poste ni de donner à la salariée une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-2-1 du même code, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce, le médecin du travail a, le 25 octobre 2018, déclaré Mme [D] [O] inapte dans les termes suivants : « Inapte au poste antérieur de femme de chambre, pas de poste de travail en station debout, pourrait être reclassée sur un poste de travail en position assise de type administratif de bureau avec formation adaptée. ».
Si la salariée fait valoir que la société a manqué à son obligation de lui assurer une formation adaptée en vue d’un reclassement, l’employeur n’était pas tenu de lui fournir une formation initiale à un métier différent du sien.
En outre et en tout état de cause, la société justifie, par la production d’un organigramme, de factures et du registre du personnel, de ce qu’elle ne disposait d’aucun poste de type administratif, les tâches dites de support étant effectuées par un prestataire extérieur et les postes de gouvernantes comprenant également des taches de nettoyage.
Dans ces conditions, l’employeur justifie de son impossibilité de proposer à Mme [D] [O] un emploi approprié à ses capacités compte tenu des préconisations du médecin du travail.
Dans ces conditions, Mme [D] [O] n’est pas fondée à soutenir que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les suites du licenciement :
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au regard de ce qui précède, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’appelante réclame une somme de 1 732,79 euros à titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement, faisant valoir que l’indemnité de 6 430,38 euros versée par l’employeur ne tient pas compte de son ancienneté de 20 ans à la date de son licenciement.
La société réplique qu’en application des dispositions de l’article L. 1234-11 du code du travail, l’arrêt maladie de la salariée ne peut pas être pris en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement et que dès lors qu’elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 9 mai 2014, son ancienneté était donc de 16 ans et 4 mois.
Aux termes de l’article L. 1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
En application de ces dispositions et en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, les périodes de suspension du contrat de travail notamment, comme en l’espèce, pour maladie non-professionnelle, ne sont pas à prendre en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté, de sorte que l’intéressée avait, à la date de son licenciement et ainsi que le fait valoir l’employeur, une ancienneté de 16 ans et quatre mois.
L’indemnité versée par l’employeur à hauteur de 6 430,38 euros est donc conforme aux dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre du reliquat indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La salariée sollicite un complément d’indemnité compensatrice de préavis de 2 789,06 euros, outre 278,90 euros au titre des congés payés y afférents.
La société réplique que la salariée qui se trouvait, en raison de son état de maladie, dans l’impossibilité physique d’exécuter son préavis ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité compensatrice.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail que le salarié licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, dont le contrat de travail prend fin à la date de notification du licenciement, n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ou lorsque son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
L’article « 4.11.2. » intitulé « Préavis réciproque » de la convention collective prévoit que « Dans le cas où l’une ou l’autre des parties ne respecte pas le préavis, sauf commun accord ou inaptitude non consécutive à un accident du travail, elle doit à l’autre une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué. ». Ces dispositions conventionnelles ne comportent donc pas de dérogation aux dispositions précitées de l’article L. 1226-4 qui serait plus favorable à la salariée.
Il en résulte que compte tenu de l’impossibilité pour Mme [D] [O] d’effectuer le préavis, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le complément de préavis au titre de la qualité de travailleur handicapé :
Les dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail, qui ont pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, ne sont pas applicables à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour attestation Pôle emploi erronée :
L’article R. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, impose à l’employeur de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et de transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
La salariée se prévaut d’erreur ou omissions concernant son ancienneté, la détermination du dernier jour travaillé et du salaire versé au cours 12 dernier mois précédant ce dernier jour travaillé. Toutefois, sa date d’entrée dans les effectifs de la société INH date du 1er avril 2014, peu important à cet égard l’article 1er du contrat de travail prévoyant qu’elle gardait le bénéfice de son ancienneté au 3 mars 1998.
Aucune des erreurs ou omissions alléguées n’étant établies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, de même que celle tendant à la remise des documents sociaux sous astreinte.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès :
Le jugement sera infirmé sur les dépens mais confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société INH sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [I] [D] [O] de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— condamné Mme [I] [D] [O] aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Industrie du nettoyage hôtelier à payer à Mme [I] [D] [O] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société Industrie du nettoyage hôtelier aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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