Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 mai 2026, n° 23/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
20/05/2026
ORDONNANCE N° 26/87
N° RG 23/02230
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ53
Décision déférée du 13 Avril 2023
TJ [Localité 1] 15/02227
CADUCITÉ DÉCLARATION D’APPEL
DISJONCTION
RENVOI AUDIENCE INCIDENT
DU 02-07-2026
Grosse délivrée le 20/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. MC2F
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(Jonction RG : 23/2257 intimée)
Représentée par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [K] [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [J] [C] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(Jonction RG : 23/2257 intimés)
Représentés par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(Jonction RG : 23/2257 intimée)
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE [U] [X] [T] MIDI-PYRÉNÉES
[Adresse 5]
[Localité 4]
(Jonction RG : 23/2257 appelante)
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidante) [X] par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’HÔTEL DE [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice la Sarl AUBUISSON IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
(Jonction RG : 23/2257 intimé)
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. RÉNOVATION [X] ÉLÉGANCE
[Adresse 8]
[Localité 3]
SELARL [W] [X] ASSOCIÉS
pris en la personne de Maître [E] [W]
ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl RÉNOVATION [X] ÉLÉGANCE
[Adresse 9]
[Localité 3]
(Jonction RG : 23/2257 intimée)
Sans avocats constitués
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Selon Jugement du 13 avril 2023 n°23/399, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la mise hors de cause de la Selarl [R] [S] prise en la personne de Maître [R] [S], ès-qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la Sarl Rénovation & Élégance ;
— prononcé la mise hors de cause de la Selarl [W] & Associés, prise en la personne de Maître [E] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Rénovation & Élégance;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande présentée par la Sarl MC2F dans sa note en délibéré notifiée le 20 décembre 2022 ;
— rejeté la demande en paiement formée par la Sarl MC2F à l’encontre du syndicat des copropriétaires de « [Adresse 10] » ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la Sarl MC2F à l’encontre de la société Rénovation & Élégance;
— rejeté la demande de dommages [X] intérêts formée par la Sarl MC2F en réparation de son préjudice économique ;
— déclaré irrecevable la demande des époux [A] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu entre la société Rénovation & Élégance [X] la société [U] [X] [T] ;
— rejeté la demande des époux [A] tendant à voir procéder à la requalification du contrat de sous-traitance conclu entre la société Rénovation & Élegance [X] la société [U] [X] [T] ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société [U] [X] [T] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de « [Adresse 10] » [X] des époux [A];
— dit n’y avoir lieu de statuer sur le recours formé par le syndicat des copropriétaires de « [Adresse 11] » à l’encontre de Madame [Z] [V] ;
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires « L’Hôtel de la Mammye » » de tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Rénovation & Élegance, à hauteur de 22 379,57 euros, après compensation ;
— condamné in solidum la Sarl MC2F [X] la société [U] [X] [T] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande [X] qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Sarl MC2F [X] la société [U] [X] [T] à régler au syndicat des copropriétaires de « [Adresse 10] » la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [U] [X] [T] à régler aux époux [Y] [B] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de « [Adresse 10] » à régler à Madame [Z] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté toute autre demande sur ce fondement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
I – La Sarl MC2F a relevé appel de ce jugement le 22 juin 2023, l’instance a été enrôlée sous le numéro 23/02230. Le syndicat des copropriétaires de « L’Hôtel de la Mammye » ne s’est pas constitué sur cet appel.
II – La société Nouvelle [U] [X] [T] a relevé appel de ce même jugement le 23 juin 2023, l’instance a été enrôlée sous le numéro 23/02257. Le Syndicat des copropriétaires de « [Adresse 10] » a constitué avocat sur cet appel.
Les deux affaires ont été jointes par le conseiller de la mise en état le 19 octobre 2023 sous le numéro 23/02230.
— :-:-:-:-
Suivant conclusions d’incident déposées le 3 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de 'L’hôtel de la Mammye’ demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la Sarl MC2F,
— condamner la Sarl MC2F, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl MC2F, aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir n’avoir jamais reçu de déclaration d’appel de la part de la Sarl MC2F [X] n’a donc pas constitué avocat sur l’appel enrôlé 23/2230. Le syndicat soutient que, s’il s’est constitué dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02257 [X] que les deux procédures ont été jointes, chacune des deux instances reste soumise aux règles de procédure qui lui sont propres [X] qu’en application de l’article 902 du code de procédure civile, la Sarl MC2F aurait dû être avisée par le greffe de l’absence de constitution [X] de l’obligation de signification de la déclaration d’appel au syndicat des copropriétaires de l’hôtel de la Mammye dans le délai d’un mois, à peine de caducité. Enfin, elle fait valoir qu’au titre de l’article 911 [X] également sous peine de caducité, les conclusions d’appel auraient également dû lui être directement notifiées.
Suivant conclusions déposées le 4 mars 2026, la Sarl MC2F demande au conseiller de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur les présents arguments [X] ceux formulés par le Syndicat des copropriétaires ;
— juger qu’il ne serait pas inéquitable que l’ensemble des parties gardent à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer
La Sarl MC2F relève qu’il est possible de s’étonner qu’à quelques jours près une déclaration d’appel aurait bien été reçue ' celle concernant [U] [X] [T] ' [X] pas celle concernant la Sarl MC2F, ajoutant qu’il est regrettable que parmi les divers avis d’avoir à signifier émis par le greffe, la Sarl MC2F n’ait pas reçu celui concernant le syndicat des copropriétaires. Enfin, elle souligne que le syndicat ne s’est jamais manifesté pour rappeler qu’il n’était pas constitué dans le dossier alors même qu’il s’est vu signifier des écritures le 12 septembre 2023 [X] que le syndicat des copropriétaires a conclu en réponse tant sur les prétentions de la Société [U] [X] [T] que sur celles de la Sarl MC2F.
— :-:-:-:-
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 5 mars 2026.
MOTIVATION
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
1. Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
2. L’article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 [X] 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
3. L’article 960 du même code prévoit que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. À ce titre, seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte (Civ., 2ème, 2 décembre 2021, n° 20-14.480).
4. Au titre de l’article 367 du même code le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. La jonction de procédure ne crée pas de procédure unique (Civ., 2ème, 16 janvier 2025, n° 22-17.732).
5. En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires n’a pas reçu signification de la déclaration d’appel de la Sarl MC2F [X], qu’en conséquence, il n’a pas constitué avocat dans l’instance introduite par cette dernière. Le syndicat s’est en revanche constitué à la suite de la déclaration d’appel de la société Nouvelle [U] [X] [T], instance qui a été jointe avec la procédure introduite par la Sarl MC2F. Cependant, ainsi qu’il vient de l’être rappelé, la jonction d’instances ne crée pas de procédure unique de telle sorte qu’il appartenait à la Sarl MC2F de lui signifier directement ses conclusions dans les délais prévus à l’article 911 du code de procédure civile.
6. Il est constant que la Sarl MC2F n’a pas procédé n’a pas signifié ses conclusions directement au syndicat des copropriétaires dans les quatre mois suivant la déclaration d’appel, sa déclaration d’appel est caduque.
— Sur la suite de la procédure concernant la procédure initialement enrôlée sous le n° 23/02257
7. Il apparaît qu’en raison de l’indépendance des procédures jointes [X] de la caducité qui vient d’être prononcée, les conclusions des parties doivent dans le dossier subsistant (portant désormais le n° 26/01738) avoir été déposées dans les délais impartis par les articles 908 [X] 909 du code de procédure civile. Les parties demeurant dans cette procédure seront donc invitées à faire connaître leurs observations sur l’état de leurs diligences conformes aux prescriptions réglementaires [X] les sanctions qui leur sont attachées. Ce dossier sera renvoyé à cette fin à l’audience d’incident de mise en état du 02 juillet 2026.
Sur les frais accessoires de l’instance n° 23/02230
8. La Sarl MC2F sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro 23/02230 [X] à laquelle le présente décision met fin ainsi qu’à verser la somme de 1 000 euros Syndicat des copropriétaires de '[Adresse 10]'.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée par la Sarl MC2F le 22 juin 2023 enrôlée sous le numéro 23/02230.
Constatons l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n° 23/02230 [X] le dessaisissement de la cour uniquement en ce qui concerne l’appel formée par la Sarl MC2F
Condamnons la Sarl MC2F aux dépens du présent incident [X] aux dépens de l’appel enregistré sous le n° 23/02230.
Condamnons la Sarl MC2F à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de '[Adresse 10]' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que l’instance d’appel initialement enrôlée sous le n° 23/02257 se poursuit sous le n° 26/01738.
Invitons les parties à cette instance à faire connaître leurs observations sur l’état de leurs conclusions dans le cadre de cette procédure, conformes aux prescriptions des articles 908 [X] 909 du code de procédure civile [X] les sanctions qui leur sont attachées.
Renvoyons le dossier de cette procédure à l’audience d’incident du 02 juillet 2026.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
La République Française mande [X] ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux [X] aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants [X] officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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