Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 juil. 2025, n° 23/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00247 -N°Portalis DBVX-V-B7H-OW5I
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] au fond
du 23 décembre 2022
RG : 21/00375
[I]
[O]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Juillet 2025
APPELANTS :
M. [X] [I]
né le 23 décembre 1955 à [Localité 8] (71)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [S] [O]
née le 9 novembre 1957 à [Localité 7] (71)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1688
INTIMÉE :
Mme [Z] [B]
née le 8 juin 1991 à [Localité 10] (AISNE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2025
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2020 prenant effet au 1er février 2020, M. [X] [I] et Mme [S] [O], épouse [I] ont consenti à Mme [Z] [B] un bail « à usage mixte d’habitation et professionnel pour l’exercice de la profession d’agricultrice sous réserve de l’obtention par le locataire des autorisations administratives nécessaires », portant sur une ancienne ferme rénovée sise [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 580 €, précisant que le premier loyer est exigible à la fin des travaux de rénovation.
L’état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement le 3 décembre 2020 à la fin des travaux de rénovation.
Par courrier recommandé du 2 avril 2021, la mairie de [Localité 9] a informé M. et Mme [I], avoir constaté la présence d’un bungalow sur leur propriété sans qu’aucune déclaration préalable de travaux.
Par courrier du 7 avril 2021, M. et Mme [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Mme [B] de justifier de ses capacités professionnelles et de ses habilitations en qualité d’exploitante agricole, ainsi que des autorisations nécessaires pour la réalisation des travaux.
Par exploit du 21 octobre 2021, M. et Mme [I] ont fait assigner Mme [B] en nullité du bail et en expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
Débouté M. [X] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamné M. [X] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] à payer à Mme [B] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamné M. [X] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] à débarrasser de leurs effets personnels les dépendances Nord, Ouest et la cave, le tout sous peine d’astreinte de 10 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification de la présente décision ;
Condamné M. [X] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Condamné M. [X] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 janvier 2023, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par Lrar du 5 décembre 2022, Mme [B] a donné congé des lieux pour le 5 mars 2023. Un état des lieux contradictoire par commissaire de justice a été dressé le 7 mars 2023.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 20 décembre 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour :
Recevoir M. [X] [I] et Mme [S] [E] en leur appel et les déclarer bien fondés ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Prononcer la nullité du bail à effet d’habitation conclu entre les parties le 30 janvier 2020 et à effet du 1er février 2020 ;
Juger que l’occupation de Mme [B] est sans droit ni titre jusqu’au 5 mars 2023 ;
Condamner Mme [B] à remettre en état d’origine les lieux de tout fait et acte contraire au bail conclu entre les parties sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner Mme [B] à payer aux bailleurs la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis du fait des agissements unilatéraux dolosifs et non autorisés de Mme [B];
Condamner Mme [B] à verser aux bailleurs la somme de 3.613,34 € au titre des dommages occasionnés et dument constatés ;
Condamner Mme [B] à payer aux bailleurs la somme de 3.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] aux entiers dépens de la cause.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 novembre 2023, Mme [Z] [B] demande à la cour :
Juger irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel par M. et Mme [I] et tendant à voir condamner Mme [B] à leur payer la somme de 176 €, 242 € et 3.613,54 € ;
Subsidiairement,
Débouter M. et Mme [I] de leur demande tendant à voir condamner Mme [B] à leur payer la somme de 176 €, 242 € et 3613,54 € ;
Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions en date du 23 décembre 2022, sauf en ce qu’il a :
Débouté Mme [B] de ses demandes au titre du préjudice subi, pour n’avoir pu percevoir les allocations logement durant toute la durée du bail, en raison de l’attitude fautive de M. et Mme [I],
Fixé le montant du préjudice subi à la somme de 500 € faute pour les bailleurs de n’avoir pas respecté leurs engagements concernant les dépendances,
Fixé le montant de l’indemnité judiciaire à la charge de M. et Mme [I] pour les frais irrépétibles engagés dans la cadre de la procédure de première instance à la somme de 500 € ;
Statuant de nouveau,
Condamner M. et Mme [I] à payer à Mme [Z] [B] les sommes de :
3.000 € en réparation du préjudice subi, s’agissant du retard engendré dans le règlement des allocations logement, du fait de l’attitude fautive et malveillante du bailleur,
2.000 € en réparation du préjudice subi, faute d’avoir pu jouir d’une partie des dépendances durant toute la durée du bail ;
Condamner M. et Mme [I] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés par Mme [B] dans le cadre de la procédure de première instance ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la nullité du bail devait être ordonnée,
Condamner M. et Mme [I] à restituer à Mme [B] l’ensemble des loyers et charges perçus outre le dépôt de garantie d’un montant de 590 € ;
En tout état de cause,
Condamner M. et Mme [I] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés par Mme [B] dans le cadre de la procédure d’appel ;
Condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens de l’instance devant la cour d’appel;
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation du bail et les demandes subséquentes
Selon l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1137, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
M. et Mme [I] estiment que Mme [B] exploite au vu et au su de tous une activité pour laquelle elle n’est pas qualifiée dans un lieu qui n’est pas reconnu comme éligible à de telles activités, en sorte qu’elle viole les dispositions impératives du bail. Ils font valoir que le locataire est tenu de fournir à son bailleur les informations permettant de démontrer la réalité de sa situation afin que le consentement de l’ensemble des parties soit éclairé.
Ils soutiennent qu’ils ont donné leur accord en qualité de bailleurs pour une activité autorisée ce que Mme [B] leur a fait croire, laquelle ne pouvait ignorer les règles s’imposant à elle et notamment le règlement sanitaire départemental dont ils ont été informés du non-respect pour courrier de la mairie. Ils précisent qu’ils n’auraient pas donné leur accord pour son installation sur leur propriété s’ils avaient connu le caractère illégal de cette exploitation.
Ils déclarent avoir rappelé le sens de leur consentement par leurs différents courriers dont celui du 10 mars 2021 en sorte qu’au vu du courrier de la mairie, Mme [B] a agi de manière dolosive en mentant sur ses qualifications et autorisations d’exercer sa profession, qu’elle ne respecte pas les exigences qui lui sont imposées par la loi et les règlements, ne respecte pas ses obligations nées du bail et oppose un silence total aux demandes de justification et de remise en état de la chose. Ils soutiennent qu’ils n’auraient pas conclu le bail en connaissance du défaut d’habilitation de la locataire ou de sa volonté de ne pas jouir paisiblement du bien loué.
Ils prétendent que la volonté de Mme [B] de mentir et de persister dans le mensonge a eu pour conséquences de leur extorquer la signature du contrat et de mettre en évidence l’absence totale de sens commun ou critique de Mme [B] qui expose ses bailleurs à des difficultés réglementaires et à des conséquences patrimoniales.
Ils ajoutent dans une partie intitulée 'Sur le défaut d’assurance’ que les attestations produites en cours de procédure permettent de confirmer qu’elle n’est pas assurée pour son activité professionnelle mais uniquement pour l’habitation, ce qui justifie la résiliation de plein droit du bail, qu’ils ont cédé à toutes les exigences manipulatoires de Mme [B] sous l’emprise de laquelle ils sont tombés et qu’elle a modifié les existants sans leur accord et apposé une construction importante sans l’accord de la mairie, en sorte qu’il convient de lui imposer une remise en état.
Ils estiment que le comportement mensonger de M. et Mme [B] leur a causé un préjudice ds tracasseries et d’angoisse qu’ils évaluent à 3.000 €.
Mme [B] fait valoir que c’est en toute connaissance de son activité d’élevage de chèvres pour laquelle elle a les autorisations administratives nécessaires, étant inscrite au répertoire des métiers, ayant sollicité son inscription auprès de la Chambre de l’agriculture et pour laquelle elle est assurée et de son projet que les appelants lui ont proposé de prendre à bail leur appartement, le bail mentionnant qu’il est à 'usage mixte habitation et professionnelle pour l’exercice de la profession d’agricultrice', étant précisé que les bailleurs ont eux-mêmes réalisé certains travaux pour lui permettre l’exercice de cette activité et ont été informés dès l’origine du projet d’installation d’un bungalow, leurs courriers ne laissant aucun doute, outre l’attestation du père de Mme [B]. Elle ajoute qu’ils ont fait établir des plans pour la rénovation de leur bien immobilier, intégrant le bungalow, qui ne consiste pas en une construction, mais en une installation déplaçable, n’ayant engendré aucune nuisance pour le voisinage et aucune dégradation des lieux. Elle conteste l’existence de manoeuvres dolosives précision faite de ce qu’elle a toujours réglé les loyers. Mme [B] souligne qu’elle a déplacé son installation mobile sur une autre propriété, en sorte que la demande d’annulation du bail de M. et Mme [I] est devenue sans objet en cours d’instance.
A titre subsidiaire, elle sollicite la restitution de l’intégralité des loyers et charges payés outre le montant du dépôt de garantie.
Sur ce,
La cour considère que M. et Mme [I] sollicitent la nullité du bail pour vice du consentement et non sa résolution pour manquement du preneur à ses obligations, même si les moyens développés sont confusément présentés.
La cour retient comme le premier juge que les appelants n’établissent pas que leur consentement a été vicié par le dol au moment de la signature du bail conclu en toute connaissance de cause, pour un usage d’habitation et pour l’exercice par la locataire de sa profession d’agricultrice, sous réserve de l’obtention par cette dernière des autorisations administratives nécessaires ce dont elle justifie dès lors qu’elle est inscrite au répertoire des entreprises et des établissement depuis le 22 février 2021 pour une activité d’élevage d’ovins et de caprins et que sa demande d’un lieu de détention d’animaux a été validée le 25 février 2021 par la chambre de l’agriculture. Au demeurant, M. et Mme [I] lui reprochent son défaut de qualification professionnelle à titre de violation des dispositions impératives du bail, ce qui est sans lien avec la question des vices du consentement mais relève de l’exécution du bail. En outre, ils n’établissent nullement en quoi Mme [B] leur aurait menti tant sur ses qualifications que sur le non-respect du règlement sanitaire départemental en matière d’élevage dont il n’est pas fait état de la violation par la mairie dans son courrier du 2 avril 2021 et qu’ils ne versent pas aux débats. Il n’est pas davantage reproché le caractère illégal de l’exploitation de Mme [B] par la mairie qui retient uniquement la présence d’un bungalow sur le terrain loué, construction n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration préalable en mairie.
A ce titre, il est incontestablement acquis que M. et Mme [I] étaient parfaitement informés du projet d’installation du bungalow, ayant fait l’objet d’échanges informels qu’ils évoquent dans les courriers adressés à l’intimée et notamment le courrier du 10 mars 2021 et dont ils avaient même envisagé l’installation dans les plans des travaux de rénovation de la propriété, versés aux débats. Il ne saurait ainsi être retenu de manoeuvre dolosive ou de mensonge ayant vicié leur consentement à ce sujet.
Les moyens développés quant au respect par la locataire de la loi et des règlements et de son défaut d’occupation paisible des lieux relèvent là encore de l’exécution du bail et non des conditions de sa formation et ne sont en tout état de cause nullement rapportés par M. et Mme [I], alors que Mme [B] verse aux débats des attestations émanant de voisins dont il résulte clairement l’usage paisible des lieux.
Il en est de même de la question du défaut d’assurance qui n’est pas rapporté et ne relève pas des vices du consentement. Mme [B] justifie d’une assurance habitation couvrant toute la période concernée, en sorte que la résiliation de plein droit du bail n’est pas encourue, étant relevé qu’elle n’est de toute façon pas sollicitée dans le dispositif des écritures des appelants. La question de l’assurance professionnelle est sans lien avec les dispositions de la loi de 1989 et ne saurait davantage constituer un motif d’annulation pour dol.
La cour confirme en conséquence le jugement critiqué en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande d’annulation du bail ainsi que de leurs demandes subséquentes d’expulsion, devenue sans objet, de remise en état du bien dans son état antérieur et de dommages et intérêts en lien avec le dol invoqué.
Sur la demande de M. et Mme [I] au titre des réparations locatives
Selon l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Mme [B] soutient que la demande des appelants tendant à la voir condamner au paiement du montant des travaux à réaliser du fait des dégradations locatives est irrecevable en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
A titre subsidiaire, elle la dit non fondée juridiquement et en fait, à défaut pour eux de verser aux débats des éléments autres que deux devis et une facture et de déduire le montant du dépôt de garantie versé par elle lors de l’entrée dans les lieux.
M. et Mme [I], qui ne concluent pas à la recevabilité de leur demande dans le dispositif de leurs écritures, relèvent qu’elle n’est pas nouvelle dès lors qu’ils n’ont pu se rendre compte des dégâts causés par l’occupante qu’à son départ. Ils soutiennent qu’un certain nombre de dégâts ont été constatés lors de l’état des lieux contradictoire du 7 mars 2023 alors que les locaux étaient neufs à son entrée, ce qui a donné lieu à l’établissement de devis de remise en état ainsi qu’à une lettre explicative du 2 mai 2023, étant précisé que le montant des dégradations est bien supérieur au montant du dépôt de garantie et que l’intimée s’est refusée à faire une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance.
Sur ce,
La cour retient que cette demande est recevable comme nées d’un fait nouveau, c’est à dire le départ de la locataire et l’état des lieux de sortie.
Dans le dispositif de leurs écritures, M. et Mme [I] ne demandent pas le paiement des sommes de 242 € pour la réparation du portail métallique et de 176 € pour le remplacement d’une chasse d’eau qu’ils visent dans les motifs. Ils sollicitent le paiement de la seule somme de 3.613,34 € correspondant à 'différentes reprises au visa de leur pièce 24", c’est à dire un devis pour le remplacement du vitrage de la porte d’entrée côté cuisine pour 718,10 € et la reprise des portes de grange pour un montant de 2.566,75 €.
Le procès-verbal de constat d’état des lieux du 7 mars 2023 fait état notamment de ce que le verre de la porte d’accès sur la cour est rayé sur toute sa zone basse, alors que cette porte est mentionnée comme étant à l’état neuf dans l’état des lieux d’entrée. Il incombe donc à Mme [B] de supporter le coût du remplacement de cette vitre à hauteur de 718,10 €.
En revanche, il n’est nullement question des portes de grange dans l’état des lieux de sortie, dont la cour n’est pas mise en mesure de savoir de quelle dépendance il s’agit dans l’état des lieux d’entrée, étant rappelé qu’une partie de ces dépendances était encombrée par les effets personnels des bailleurs en sorte qu’elles n’étaient pas utilisées par la locataire et que les portes des toutes les dépendances sont systématiquement décrites comme étant dans un état passable ou mauvais. M. et Mme [I] seront déboutés à ce titre.
Par ailleurs, Mme [B] conclut au débouté des appelants de leur demande au titre des réparations locatives notamment eu égard à ce que le dépôt de garantie versé à son entrée dans les lieux n’a pas été imputé du chiffrage par M. et Mme [I] qui le disent insuffisants au vu du montant des réparations.
La cour constate que le bail stipule un dépôt de garantie de 590 € dont M. et Mme [I] ne contestent pas le paiement par l’intimée, en sorte qu’il y a lieu de l’imputer de leur demande et de condamner Mme [B] à leur payer la somme de 128,10 €.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [B]
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, en application de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [B] fait valoir que M. et Mme [I] n’ont pas retourné l’attestation de loyer auprès de la MSA qui le leur avait demandée, au motif qu’elle ne leur avait pas remis son attestation d’assurance, ce qui est faux cette attestation leur ayant été remise dès l’origine puis de nouveau par mail.
Elle précise l’avoir adressée directement à la MSA puis lui avoir notifié le jugement de première instance, ce qui l’a conduite à passer outre le refus des bailleurs en sorte que la situation a pu se débloquer et qu’elle a perçu l’allocation logement. Elle reproche à ses bailleurs leur attitude malveillante laquelle a eu pour effet de différer de manière considérable le paiement de cette allocation, alors qu’elle a respecté son obligation de payer les loyers, en sorte qu’elle demande réparation de son préjudice, à hauteur de 3.000 €.
Elle invoque en outre le préjudice subi alors qu’elle n’a pas pu utiliser les dépendances encombrées par les effets personnels des appelants qui ne les ont jamais enlevées comme il s’y étaient engagés au plus tard pour le 21 décembre 2021 et ce, même après avoir été condamnés à le faire sous astreinte, en sorte que son préjudice a perduré jusqu’à son départ des lieux, raison pour laquelle elle sollicite la somme de 2.000 €.
Sur ce,
La cour retient qu’il résulte du courrier adressé par la MSA à Mme [B] le 6 septembre 2021 que M. et Mme [I] sollicités à cet effet par cet organisme ont indiqué ne pouvoir remplir l’attestation de loyer à défaut pour eux de disposer de l’attestation d’assurance. Si l’intimée déclare avoir de ce fait directement adressé son attestation d’assurance à la MSA et conteste ne pas l’avoir transmise à ses bailleurs, elle ne justifie pas de cette transmission préalable étant précisé qu’elle a finalement perçu les allocations à une date qu’elle ne rapporte pas en sorte qu’elle ne justifie pas du retard qu’elle invoque. La cour confirme le jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
S’agissant de la présence des effets personnels des bailleurs dans deux des dépendances et une cave relevant du bail, ces derniers ne contestent pas les y avoir laissés alors qu’ils s’étaient engagés à vider les lieux concernés 'en 2021' dans l’état des lieux d’entrée. Il résulte de ce manquement à leur obligation de délivrance un préjudice de jouissance pour Mme [B] à compter du 1er janvier 2022 que le premier juge a justement chiffré à la somme de 500 € en première instance et qu’il y a lieu d’actualiser à la somme de 600 € à hauteur d’appel, à défaut pour les appelants qui ne le contestent pas d’avoir débarrasser les lieux alors qu’ils y étaient contraints sous astreinte, par le jugement critiqué.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. et Mme [I] supporteront également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner à payer à Mme [B] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel et de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare M. [X] [I] et Mme [S] [O], épouse [I] recevables en leur appel ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de la condamnation de M. [X] [I] et Mme [S] [O], épouse [I] à 600 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi par Mme [Z] [B] ;
Y ajoutant,
Dit M. [X] [I] et Mme [S] [O], épouse [I] recevables en leurs demandes au titre des réparations locatives ;
Condamne Mme [Z] [B] à leur payer la somme de 128,10 €, à ce titre après déduction du dépôt de garantie, au titre des réparations locatives ;
Déboute M. [X] [I] et Mme [S] [O], épouse [I] du surplus de leurs demandes à ce titre ;
Condamne M. [X] [I] et Mme [S] [O], épouse [I] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [I] et Mme [S] [O], épouse [I] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [X] [I] et Mme [S] [O], épouse [I] de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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