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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 févr. 2025, n° 23/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 2 février 2023, N° 21/02959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02058 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O27K
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 02 février 2023
RG : 21/02959
[I]
[S] EPOUSE [I]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Février 2025
APPELANTS :
M. [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Mme [C] [S] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentés par Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau d’AIN
INTIME :
M. [V] [G]
né le 30 Janvier 1964 à [Localité 13] (01)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FAUCK de la SELARL NICOLAS FAUCK AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [R] [I] épouse [X]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 04 Février 2025, prorogée au 11 Février 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 10 novembre 2021, les consorts [V] [G] et [K] [G] épouse [U] ont fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en rétablissement de l’accès libre à leur bien et en indemnisation de leurs préjudices, faisant valoir qu’ils étaient propriétaires indivis d’une parcelle désignée au cadastre de la commune de [Localité 1] (Ain) sous la référence section AN [en fait B] n°[Cadastre 3], et comprenant, selon eux, le chemin existant entre les parcelles voisines cadastrées section AN n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] appartenant à M. [D] [I] et Mme [C] [I]. Ils reprochaient à ces derniers d’avoir installé illégalement deux portails désormais fermés et déposé divers objets sur la parcelle B[Cadastre 3].
Par jugement contradictoire du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— constaté que Mme [G] se désistait de ses demandes ;
— condamné M. et Mme [I] à supprimer, dans un délai maximum de 4 mois suivant le jour de la signification du présent jugement, le portail et le portillon installés sur la parcelle B [Cadastre 3] appartenant à M. [G] ;
— autorisé M. [G], une fois le délai ci-dessus fixé, expiré, à procéder lui-même à la remise en état des lieux ;
— condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
— condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné solidairement M. et Mme [I] aux dépens et admis la SELARL Nicolas Fauck avocats et associés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mars 2023, M. et Mme [I] ont interjeté appel.
Par conclusions du 8 juin 2023, Mme [R] [I], fille de M. et Mme [I], est intervenue volontairement à l’instance.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 juin 2023, M. [D] [I], Mme [C] [I] et Mme [R] [I] demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de [R] [I] devenue nue-propriétaire des parcelles B[Cadastre 4] et B[Cadastre 5] lieudit [Localité 14] à [Localité 1] le 28 avril 2023.
— réformer le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu’il:
— les a condamnés à supprimer, dans un délai maximum de quatre mois suivant le jour de la signification du présent jugement, le portail et le portillon installés sur la parcelle B [Cadastre 3] appartenant à M. [G],
— a autorisé M. [G] une fois le délai expiré, à procéder lui-même à la remise en état des lieux,
— les a condamnés solidairement à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts,
— les a condamnés solidairement à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de la 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Statuant à nouveau
— débouter le requérant de ses entières fins et prétentions,
— dire que la langue de terrain correspondant à la « servitude piétons » telle qu’elle figure sur le document d’arpentage établi par M. [Y] en 1994 et correspondant à la parcelle n° B [Cadastre 7] d’une contenance cadastrale de 47 centiares en nature de sol lieudit [Localité 14] à [Localité 1] leur appartient,
— ordonner la publication de la modification du parcellaire cadastrale n° [Cadastre 8] E établie par M. [E] [Y], géomètre-expert le 18 septembre 1994 ainsi que de l’arrêt à intervenir,
— fixer l’assiette du passage piétonnier grevant la parcelle B[Cadastre 7] sur cette dernière uniquement.
— autoriser les propriétaires du fonds servant (parcelle cadastrée B[Cadastre 7]) à se clore quitte à confier une clé des portails et portillons au propriétaire du fonds dominant (parcelle [Cadastre 6]),
— dire que le passage devra être maintenu libre de tout encombrement,
— condamner M. [V] [G] à leur restituer la somme de 2.000 euros versée en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 2 février 2023, outre intérêts au taux légal lesquels seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [V] [G] à verser aux concluants la somme de 4.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile, outre entier dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il :
— a jugé qu’il est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] telle que figurant au cadastre et donc du chemin entre les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 4] et section B n°[Cadastre 5]
— a jugé que M. [D] [I] et Mme [C] [I] portent atteinte à sa propriété
— a condamné M. [D] [I] et Mme [C] [I] à supprimer, dans un délai maximum de 4 mois suivant le jour de la signification du présent jugement, le portail et le portillon installés sur la parcelle B[Cadastre 3] lui appartenant
— l’a autorisé, une fois le délai ci-dessus expiré, à procéder lui-même à la remise en état des lieux
— a condamné solidairement M. [D] [I] et Mme [C] [I] à payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts compensatoires
— a condamné solidairement M. [D] [I] et Mme [C] [I] à payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les autres demandes complémentaires
— condamné solidairement M. [D] [I] et Mme [C] [I] aux dépens
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
— condamner solidairement et conjointement M. [D] [I] et Mme [C] [I] ainsi que leur fille Mme [R] [I] à la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement et conjointement aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Alors que les conclusions de l’intimé ne respectent pas les termes de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles n’indiquent pas pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation, il apparaît néanmoins à la lecture des conclusions, au regard de pièces dont il est fait état et qui ne sont pas au dossier et après vérification du RPVA, que le dernier bordereau de pièces du 17 janvier 2024 comporte des pièces non produites à l’audience, seules 17 pièces ayant été remises.
Il incombe à la cour de réclamer les pièces manquantes.
Il est toutefois relevé :
— que les pièces 12 à 14 sont mentionnées deux fois de suite et ne correspondant pas au même intitulé, visant des pièces différentes,
— que de même les pièces 16 et 17 sont également reprises et ne correspondant pas non plus au même intitulé, visant des pièces différentes,
— que de même une pièce est mentionnée sans numérotation sur la dernière liste,
— qu’il existe donc un doute sur les pièces effectivement communiquées à l’adversaire.
Il est donc nécessaire d’ordonner le renvoi de l’affaire avec injonction de produire les pièces manquantes et de s’expliquer sur les incohérences sus mentionnées.
Il est demandé aux appelants de bien vouloir préciser quelles pièces leur ont été effectivement communiquées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant avant dire droit,
Ordonne la production par M. [G] des pièces manquantes et lui enjoint de s’expliquer sur les incohérences constatées sur le dernier bordereau de pièces du 17 janvier 2024 comme précisé ci-dessus.
Dit que consorts [I] devront donner toute explication utile sur les pièces qui leur ont été effectivement communiquées.
Renvoie l’affaire à l’audience du 3 mars 2025 à 13h30 salle MONTESQUIEU.
Réserve toutes les demandes et les dépens.
La greffière, La Présidente,
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