Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 oct. 2025, n° 23/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00486 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXPK
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] au fond du 06 décembre 2022
RG : 21/00543
[H]
C/
[V]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Octobre 2025
APPELANT :
M. [L] [H]
né le 23 Juin 1957 en Espagne exerçant la profession d’architecte sous l’enseigne [H] ARCHITECTURES, dont les locaux sont sis [Adresse 3]
Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMÉS :
Mme [X] [V]
né le 6 aout 1971
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [N] [V]
née le 28 octobre 1975
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Willy VILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 22 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie [C], conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [H] qui prétend avoir été mandaté par M. et Mme [N] et [X] [V] pour déposer un permis de construire concernant un projet de modification d’une terrasse, avec création d’un local de rangement, d’un escalier desservant le niveau bas et d’un terrain de pétanque et qui prétend avoir réalisé cette prestation a établi une facture à leur nom, pour un montant de 5.880 € TTC, mentionnant en objet « facturation dossier permis de construire, aménagement d’une terrasse et création d’espaces de jeux ».
Par lettre recommandée avec AR du 30 avril 2021 reçue le 3 mai 2021, M. et Mme [V] ont contesté avoir mandaté M. [H] pour le dépôt du-dit permis de construire et la prestation ci-dessus et contesté lui devoir une somme d’argent.
Par acte du 10 décembre 2021, M. [H] a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en paiement de la somme de 5.880 €.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire a :
Débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné M. [H] à verser à M. et Mme [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 6 mars 2023, M. [H] demande à la cour :
Juger que les liens d’amitié sont établis ;
Juger que l’attestation de M. [I] tendant à établir un fait négatif est irrecevable et non dirimante ;
Juger que l’attestation de M. [Z] établie de ce que le mandat au bénéfice de l’architecte est régularisé lors du dépôt du permis de construire, ainsi que cela est l’usage ;
Réformer le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Condamner M. et Mme [V] à payer à M. [H] les sommes ci-après :
o La somme principale de 5.880 €,
o Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la régularisation du présent exploit,
o La somme de 1.500 € TTC à titre de dommages et intérêts,
o La somme de 2.500 € TTC à titre de frais irrépétibles ;
Condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens que Me [B] pourra recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 12 avril 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour :
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [H] à verser aux époux [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 1359 du même code dispose notamment que : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ».
L’article 1360 prévoit que ces règles « reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
L’article 1361 prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit, notamment par « un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
M. [H] invoque un lien particulier d’affection avec M. et Mme [V] résultant de la correspondance échangée avec ces derniers et versée aux débats, le plaçant dans l’impossibilité morale de produire un écrit. Il soutient que le témoignage de M. [C] [I] selon lequel M. et Mme [V] n’auraient jamais demandé à M. [H] d’intervenir en qualité d’architecte ne peut être pris en considération s’agissant de la preuve d’un fait négatif, donc impossible.
Il invoque en outre l’usage selon lequel le contrat qui le mandate devait être signé au moment du dépôt en mairie du permis de construire définitif, ce dont M. [F] [Z], Directeur général de la SAS Immobilière Faure, atteste.
M. et Mme [V] rappellent que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé, une facture établie par ses propres soins ne suffisant pas.
Ils font valoir que, comme en première instance, M. [R] ne dispose d’aucun contrat signé entre les parties, ni d’un devis accepté par les intimés, se contentant d’indiquer qu’il aurait été mandaté par eux et aurait réalisé les travaux facturés par ses soins à la somme de 5.880 € TTC, créance qu’ils ont d’ores et déjà formellement contestée par courrier recommandé du 30 avril 2021 dans lequel ils déclarent ne jamais lui avoir demandé d’intervenir pour leur compte, ne jamais avoir signé de devis, ni même de lettre de mission et ne jamais lui avoir adressé de sms, de mails ou de courrier à ce titre.
Ils ajoutent que l’attestation de M. [Z] est totalement hors sujet en ce qu’elle ne concerne que les missions d’architecte confiées entre sociétés et qu’ils ne nient pas avoir reçu M. [H] à leur domicile pour un repas auquel était présent notamment M. [C] [I], lequel confirme qu’ils n’ont jamais demandé à M. [H] d’intervenir en qualité d’architecte, étant précisé qu’aucun texte n’interdit à un témoin de faire état d’un fait négatif.
Ils ajoutent ne pas être amis mais seulement des connaissances et n’avoir aucun lien particulier d’affection avec M. [H] au point qu’il aurait été dans l’impossibilité morale de produire un écrit, étant rappelé sa qualité de professionnel n’ignorant pas que l’établissement d’un devis est obligatoire avant l’exécution des travaux, quel qu’en soit le montant. Ils précisent que leur courrier du 30 avril 2021 ne contient aucune reconnaissance d’un lien d’amitié mais seulement une invitation à déjeuner par politesse, M. [H] ne versant d’ailleurs aux débats aucune pièce au soutien du lien d’affection dont il se prévaut.
Ils estiment encore qu’aucune résistance abusive ou faute de leur part n’est démontrée par M. [H] à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
Sur ce,
La cour retient que M. [H] ne verse aux débats aucun élément de nature à répondre à l’exigence de preuve littérale d’un acte supérieur à 1.500 €, pas plus qu’il ne produit de commencement de preuve par écrit, la facture et le plan de modification établis par lui-même ne pouvant être considérés comme tels. Par ailleurs, il produit un projet de plan d’extension de la maison des intimés avec selon ses propres termes "le sceau de l’architecte [E]" ainsi que le bordereau de pièces annexes à une demande de permis de construire également établi et signé par ce même architecte, qui ne sauraient donc lui être attribué et qui ne concernent au demeurant pas la terrasse.
Par ailleurs, M. [H] ne justifie nullement du lien d’affection avec les intimés dont il se prévaut, le courrier du 30 avril 2021 émanant de M. et Mme [V] contenant une contestation ferme et sans ambiguïté de la créance de M. [H] dont ils déclarent qu’ils ne lui ont jamais demandé d’intervenir pour leur compte. S’ils précisent in fine vouloir continuer à déjeuner ensemble les jeudis midi et que M. [H] et son épouse seront toujours les bienvenus à leur domicile, « tout ceci afin de continuer de partager des moments de convivialité, d’amitié et d’échanges » seules et uniques relations qu’ils ont toujours eues avec l’appelant, ces propos ne trahissent pas un lien d’affection tel que M. [H] serait dans l’impossibilité morale d’établir un écrit, étant au demeurant rappelé l’obligation d’établir un devis incombant aux professionnels du bâtiment, quel que soit le montant des travaux.
Au demeurant, M. [C] [I] évoque cette relation dans son attestation, précisant que c’est lui qui a présenté M. [H] à M. et Mme [V] et qu’à l’occasion d’un déjeuner à leur domicile M. [H] a proposé ses services pour refaire le tour de la piscine ce que les intimés ont refusé en répliquant qu’ils n’avaient pas besoin de lui. Cette attestation qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats comme établissant un fait négatif permet à la cour de confirmer qu’il n’est établi aucune impossibilité morale de se procurer un écrit, ni même aucun commencement de preuve par écrit d’une relation contractuelle entre les parties.
Enfin, l’usage dont M. [F] [Z] fait état dans l’attestation du 1er avril 2022 ne concerne nullement les rapports entre un architecte et des maîtres d’ouvrage mais uniquement les missions d’architecte confiées entre sociétés.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes en ce compris sa demande de dommages et intérêts qui n’est nullement motivée dans ses écritures.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. [L] [H] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à M. et Mme [V] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [H] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [L] [H] à payer à M. et Mme [N] et [X] [V] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [L] [R] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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