Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 31 mars 2022, n° 21/06815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, TGI, 13 juillet 2021, N° 20/04554 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/06815 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2LA
Décision du Juge de la mise en état du TJ de SAINT-ETIENNE
du 13 juillet 2021
RG : 20/04554
1ère chambre civile
METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE
C/
X
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 31 Mars 2022
APPELANTE :
METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de
SAINT-ETIENNE
assisté de Me Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme B Y
née le […] à […] […]
[…]
Représentés par Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2022
Date de mise à disposition : 31 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- D E, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié du 29 juin 2016, Z X et B Y ont acquis auprès de l’Office Public de
l’Habitat Métropole Habitat Saint Etienne (ci-après Métropole Habitat) une maison située au […]). Ils occupaient précédemment les lieux en qualité de locataires depuis
1999.
En 2017, M. X et Mme Y ont signalé un refoulement dans la douche de la maison et mis en cause la responsabilité de Métropole Habitat. Les parties n’ont pu s’accorder après expertises amiables.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2018, le juge de référés du tribunal judiciaire de Saint Etienne, sur la demande de M. X et Mme Y, a ordonné une expertise confiée à M. F-G.
L’expert a déposé son rapport le 17 septembre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2020, M. X et Mme Y ont fait assigner Métropole
Habitat à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne pour réclamer, en principal, paiement des sommes de 20.858,74 euros en réparation de leur préjudice matériel et 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Métropole Habitat a soulevé par voie incidente l’irrecevabilité des demandes de M. X et Mme Y au motif que l’action en garantie des vices cachés est forclose.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2021, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Etienne a, notamment :
- débouté Métropole Habitat de sa demande d’irrecevabilité des demandes faites par Mme Y et M. X comme étant forcloses,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du jugement au fond.
Métropole Habitat a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er septembre
2021.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions de
l’article 905 du code de procédure civile, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 mars 2022 à 13h30.
En ses conclusions du 30 septembre 2021, Métropole Habitat demande à la Cour ce qui suit, au visa de
l’article 1648 du code civil,
- infirmer l’ordonnance en date du 13 juillet 2021 en ce qu’elle a considéré que l’action était
recevable,
- juger M. X et Mme Y irrecevables en leurs demandes et les en débouter,
- constater que l’action en garantie des vices cachés est forclose,
- en conséquence, rejeter les demandes d’indemnisation de M. X et Mme Y,
- condamner solidairement M. X et Mme Y au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 octobre 2021, Z X et B Y demandent à la Cour, en visant les articles 1648 et 2231 et suivants du code Civil, de statuer comme suit :
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et en conséquence :
- débouter Métropole Habitat de sa demande d’irrecevabilité des demandes faites par Mme Y et M.
X comme étant forcloses,
- condamner Métropole Habitat à régler à Mme Y et M. X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1648 du Code Civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intenté par
l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le juge de la mise en état a rappelé que la connaissance certaine du vice par l’acheteur, marquant le point de départ du bref délai, peut se situer au jour de la notification du rapport d’expertise si c’est le rapport d’expertise qui a révélé le vice.
Métropole Habitat considère que le vice allégué est apparu au plus tard le 25 mai 2017, date à laquelle s’est produit le refoulement ayant conduit les demandeurs à saisir le Tribunal. Elle en conclut que le délai de deux ans, interrompu par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2018 désignant l’expert, a expiré le 27 juillet 2020.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Métropole Habitat a indiqué que les entreprises qui sont intervenues sur le réseau, avant la vente du bien immobilier et avant le nouveau refoulement subi par
Mme Y et M. X, n’avaient constaté aucun désordre sur les réseaux inspectés,de sorte qu’elle a toujours contesté l’existence d’un défaut sur les réseaux de canalisation du bien immobilier en cause.
Dans son courrier du 30 juillet 2014, Métropole Habitat a notamment écrit à ses locataires que 'Après vérification auprès de la société Seauve, cette dernière nous informe que lors de sa dernière vérification en date du 17 juin 2014 pour des sanitaires bouchés, aucune anomalie apparente concernant les tuyauteries
d’évacuation n’a été constatée et les chutes eaux usées – eaux vanne fonctionnent correctement'.
Dans son courrier du 28 janvier 2015, Métropole Habitat a indiqué que : 'Pour faire suite à votre réclamation, la société Chapelle-Parisot est à nouveau intervenue le 4 décembre 2014 pour réaliser un diagnostic en passant une caméra dans les conduits intérieurs et extérieurs. Aucune anomalie n’a été constatée'.
A la suite de l’incident du 25 mai 2017, Métropole Habitat, dans son courrier du 22 juin 2017, a écrit qu’il y a une casse sur le réseau commun seulement.
L’expert judiciaire, pour constater ce vice, a été contraint de mandater une société pour inspecter par
l’intermédiaire de caméras les réseaux de canalisation et s’apercevoir de l’existence de désordres et de vices les affectant.
Dans ces conditions, ce sont les opérations et conclusions de l’expert judiciaire qui ont révélé le vice affectant
l’équipement privatif de M. X et Mme Y qui, jusque-là, avaient été maintenus dans l’incertitude des causes du refoulement, d’autant que les investigations antérieures à ce sinistre, rappelées dans les courriers du
30 juillet 2014 et 28 janvier 2015, ne relevaient pas d’anomalies.
Le juge de la mise en état a ainsi estimé avec justesse que ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit le 17 septembre 2019, que le vice a été découvert et qu’il a été déterminé qu’il ne pouvait s’agir seulement d’une mauvaise utilisation des canalisations par les demandeurs.
En conséquence le délai de deux ans n’a commencé à courir qu’à compter de la date du dépôt du rapport de
l’expert. Lorsque l’assignation au fond a été délivrée le 23 décembre 2020, le délai de prescription de deux ans
n’était pas expiré.
L’ordonnance attaquée est confirmée en toutes ses dispositions.
Métropole Habitat, partie perdante, supporte les dépens d’appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés et doit indemniser M. X et Mme Y de leurs frais irrépétibles d’appel à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 juillet 2021 par le juge de la mise en état de la
1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Etienne ;
Condamne Métropole Habitat Saint Etienne aux dépens d’appel ;
Condamne Métropole Habitat Saint Etienne à payer à M. X et Mme Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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