Irrecevabilité 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 8 avr. 2025, n° 24/05219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. EAZYLANG TECHNOLOGIES, S.A.R.L. A BETTER WAY |
|---|
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/05219 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PX7L
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 Avril 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSES :
S.A.S. EAZYLANG TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [Z] [K]
S.A.R.L. A BETTER WAY
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Audience de plaidoiries du 11 Février 2025
DEBATS : audience publique du 11 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K] a pris contact avec Me [N] [G] dans le cadre de la perspective d’une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Lyon à l’égard de la S.A.S. Eazylang Technologies, dont il est le dirigeant.
Par échange de courriels datés des 7 et 8 juin 2023, il a été convenu entre M. [K] et Me [G] d’un honoraire forfaitaire de 2 200 ' HT au titre de la mise en place du redressement judiciaire et d’un honoraire au temps passé sur une base de 220 ' HT par heure pour le suivi de la procédure collective.
Puis un accord a été convenu, matérialisé dans le courriel du 10 juin 2023, pour une facturation en ouverture de dossier du forfait de 2 200 ' HT outre 660 ' HT de provision pour les diligences facturées au temps passé, soit 2 860 ' HT à régler avant l’audience d’ouverture du redressement judiciaire.
Face aux difficultés rencontrées par la société Eazylang Technologies, il a été évoqué le règlement des honoraires par la S.A.R.L. A Better Way, dont M. [K] est également le dirigeant.
Le 18 septembre 2023, M. [K] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation des honoraires de Me [G].
Par courrier du 18 janvier 2024, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour rendre sa décision, le délai étant annoncé comme expirant le 21 mai 2024.
Soutenant qu’aucune décision n’a été rendue dans le délai par le bâtonnier dans une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juin 2024 enregistrée au greffe le 26 juin 2024, Me [G] a saisi directement le premier président de la cour d’appel de cette contestation d’honoraires.
Par décision du 19 juillet 2024 notifiée le 22 juillet 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, le bâtonnier a rendu une décision et a déclaré irrecevable la saisine de M. [K] à titre personnel.
A l’audience du 11 février 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier, Me [G] demande au délégué du premier président de :
— rejeter les contestations de M. [K] agissant en qualité de représentant légal des sociétés Eazylang Technologies et A Better Way,
à titre reconventionnel,
— condamner la société Eazylang Technologies à lui payer :
la somme de 1 188 ' TTC au titre de sa facture 2023-363 du 29/08/2023, outre intérêts égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal,
l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 ',
la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société A Better Way à lui payer :
la somme de 1 980 ' TTC au titre de sa facture 2023-362 du 29/08/2023, outre intérêts égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal,
l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 ',
la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Me [G] invoque les dispositions de l’article 175 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 pour soutenir que le bâtonnier n’a pas rendu dans sa décision dans le délai expirant le 21 mai 2024. Elle s’en rapporte au mémoire envoyé au bâtonnier le 5 décembre 2023.
Dans ce mémoire, elle fait valoir qu’un solde de 2 640 ' HT, soit 3 168 ' TTC, lui reste dû correspondant aux prestations inhérentes à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Eazylang Technologies que son actionnaire la société A Better Way s’était engagée à régler.
Elle s’oppose aux contestations élevées par M. [K], agissant en qualité de représentant légal des sociétés Eazylang Technologies et A Better Way.
Lors de l’audience, les sociétés Eazylang Technologies et A Better Way ont été dites comme étant représentées par M. [K].
Ce dernier a indiqué que la clôture de la liquidation judiciaire de la société Eazylang Technologies ouverte le 2 mai 2024 a été prononcée 10 jours auparavant et qu’elle n’existe plus. Il indique qu’il y a eu une confusion et que seule la société Eazylang Technologies était débitrice des honoraires réclamés par Me [G] et non pas la société A Bettey Way.
Me [G], sur interpellation du délégué du premier président, a soutenu la nullité de la décision rendue tardivement par le bâtonnier.
Le délégué du premier président ayant en outre relevé d’office l’absence de mise en cause éventuelle du liquidateur judiciaire de la société Eazylang Technologies, Me [G] a convenu de son absence.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu qu’il convient à titre liminaire de réaliser un historique précis de la saisine du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon ;
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par ce dernier et des pièces du débat que M. [K] a personnellement saisi ce juge de l’honoraire par un courrier du 18 septembre 2023, reçu le 21 septembre 2023 par ses services, d’une contestation des honoraires de Me [G] ;
Qu’il n’est pas contesté et il n’est pas contestable que l’intéressé ne s’est pas alors présenté comme dirigeant de la société Eazylang Technologies, à raison de ce qu’il indique dans sa saisine qu’une facturation concernant cette société a été émise au nom de la société A Better Way, actionnaire de la société en procédure collective, dont M. [K] ne discute pas être le dirigeant de droit ;
Attendu que par son mémoire du 5 décembre 2023 qui est visé dans sa décision du 19 juillet 2024, Me [G] a entendu saisir le bâtonnier d’une demande de fixation d’honoraires dirigées à l’encontre des sociétés Eazylang Technologies et A Better Way, qui n’étaient pas celles qui l’avaient saisi initialement ;
Qu’il ne s’évince pas du dossier du bâtonnier que ces sociétés, en particulier concernant la société Eazylang Technologies alors en cours de procédure collective, aient été informées en tant que telles des prétentions formées directement à leur encontre, s’agissant pour cette dernière des organes de sa procédure collective (administrateur judiciaire et mandataire judiciaire) ;
Attendu que les termes mêmes de la décision rendue par le bâtonnier le 19 juillet 2024 manifestent sans équivoque qu’il n’a pas statué sur ces prétentions et qu’il n’a pas considéré qu’il était saisi d’une demande de fixation des honoraires à l’encontre des sociétés Eazylang Technologies et A Better Way ;
Attendu que l’affirmation même d’une liquidation judiciaire de la société Eazylang Technologies et même d’une clôture de cette procédure collective doit conduire à retenir l’absence du liquidateur judiciaire de cette société et à rendre une décision par défaut ;
Sur la nullité invoquée de la décision du bâtonnier du 19 juillet 2024
Attendu qu’aux termes de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 :
«Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.» ;
Attendu que lorsque le bâtonnier n’a pas statué dans les délais prévus dans le texte susvisé, il est dessaisi de la réclamation portée devant lui ;
Que la prorogation de délai prononcée par le bâtonnier le 18 janvier 2024 expirait le 21 mai 2024 et la décision statuant sur la contestation d’honoraires de M. [K] n’a été rendue que le 19 juillet 2024, soit au delà du délai prévu par le texte susvisé ;
Attendu qu’en conséquence cette décision est annulée, mais il doit être relevé qu’elle n’a pas statué sur la propre demande reconventionnelle de Me [G] ;
Sur la saisine directe de Me [G]
Attendu que l’article 176 alinéa 2 du même décret dispose que «Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.» ;
Attendu qu’il est relevé à ce stade que la saisine directe engagée par Me [G] n’a visé comme adversaire que M. [K] agissant en qualité de représentant légal des sociétés Eazylang Technologies et A Better Way et qu’elle y a sollicité la condamnation que de ces deux sociétés ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que le bâtonnier n’a pas statué dans les délais de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 sur la demande reconventionnelle présentée par Me [G], ni même ultérieurement et que cette avocate a bien saisi directement le premier président dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 ;
Que cette saisine directe est déclarée recevable ;
Attendu qu’ensuite des termes de cette saisine directe, seules les sociétés Eazylang Technologies et A Better Way ont fait l’objet d’une convocation par le greffier, M. [K] s’étant alors présenté en qualité de représentant légal de la société A Better Way et en faisant état de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Eazylang Technologies ;
Attendu que Me [G] n’a pas discuté l’intervention d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société Eazylang Technologies et pas plus la clôture récente de cette liquidation judiciaire, sans pour autant verser aux débats un extrait KBIS de cette société ; que sa déclaration de créance faite le 2 juillet 2024 mentionne d’ailleurs bien l’existence de cette liquidation judiciaire ;
Attendu que l’objet de la saisine du juge de l’honoraire étant uniquement de statuer sur le montant des honoraires à fixer ou en ce qu’ils sont contestés, sans pouvoir en déterminer, en dehors de l’évidence, la personne qui en est la débitrice, cette liquidation judiciaire fut-elle clôturée, est sans incidence sur l’office de ce juge ;
Qu’en revanche, la demande de condamnation présentée par Me [G] et dirigée contre la société Eazylang technologies est irrecevable en l’absence de mise en cause de son liquidateur judiciaire, seul habile à la représenter, si tant est que sa liquidation judiciaire ne soit pas clôturée ;
Attendu que la demande de condamnation dirigée par Me [G] à l’encontre de la société A Better Way est fondée sur l’affirmation de l’existence d’un engagement de cette dernière à couvrir les honoraires engagés au bénéfice de sa filiale, la société Eazylang technologies ;
Que lors de l’audience, cette société A Better Way a contesté être redevable de ces honoraires et a indiqué qu’il s’agit d’une dette de la société Eazylang technologies ; qu’il doit être rappelé que la détermination du débiteur final des honoraires n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’honoraire qui ne peut statuer sur ces contestations ;
Attendu que Me [G] n’indique pas avoir été mandatée par cette société A Better Way et n’invoque pas plus l’existence d’une convention d’honoraires signée par cette société ;
Attendu qu’il convient dès lors de déclarer tout autant irrecevable les demandes dirigées par Me [G] à l’encontre de la société A Better Way ;
Attendu que les parties ne discutent nullement le montant des honoraires facturés par Me [G] ;
Attendu qu’il convient de fixer les honoraires de Me [G] à la somme totale de 3 168 ' TTC ;
Qu’il appartiendra à Me [G] de s’adresser le cas échéant au liquidateur judiciaire de la société Eazylang technologies ou de saisir telle juridiction qu’il lui plaira pour faire statuer sur l’existence d’un engagement de la société A Better Way ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties dans le cadre d’une saisine directe, elles doivent garder la charge de leurs éventuels dépens ;
Attendu que la demande présentée par Me [G] à l’encontre de la société A Better Way au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut dès lors prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance par défaut,
Annulons la décision rendue le 19 juillet 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon suite à la saisine réalisée par M. [Z] [K],
Déclarons recevable la saisine directe de Me [N] [G],
Fixons à 3 168 ' TTC les honoraires de Me [N] [G],
Déclarons Me [N] [G] irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre la S.A.S.Eazylang Technologies,
Déclarons Me [N] [G] irrecevable en ses demandes en paiement d’honoraires et d’indemnité forfaitaire dirigées contre la S.A.R.L. A Better Way,
Disons que chaque partie garde la charge de ses éventuels dépens et rejetons la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Me [N] [G] à l’encontre de la S.A.R.L. A Better Way.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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