Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 juin 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKD
N° de Minute : 999
Ordonnance du mardi 03 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [D]
né le 21 Janvier 1999 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [R] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 03 juin 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 03 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 mai 2025 notifiée à 15H39 à M. [B] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 juin 2025 à 13H51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, puis l’appel interjeté par Me [Y] [T] reçu au greffe le 2 juin 2025 à 14h42 visant à la même finalité;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [B] [D] né le 21 janvier 1999 à [Localité 1] (Syrie) a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 18 mars 2025 et notifié le même jour à 11h30.
Par décision du 20 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M [B] [D] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 21 mars 2025.
Par décision en date du 16 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours. Décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 18 avril suivant.
Par décision en date du 16 mai 2025, une première prolongation de 15 jours à été accordé par la magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 mai 2025 à 15h39, ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [B] [D] du 2 juin 2025 à 13h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, et celle du 2 juin 2025 à 14h43, faite par avocat.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens en appel suivants :
— compétence du signataire de la requête,
— prorogation illégale de la rétention, menace à l’ordre public non établie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la compétence du signataire de la requête
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, [F] [V], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la troisième prolongation sollicitée
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à 'bref délai’ des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l’éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui tiré de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et repris en appel, et l’a rejeté, en considérant que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public, en ajoutant qu’il s’agit d’une condamnation du 6 avril 2022 et non de 2002 comme il est indiqué dans la décision frappée d’appel.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DECLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 999 DU 03 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 juin 2025 :
— M. [B] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [B] [D] le mardi 03 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le mardi 03 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 03 juin 2025
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKD
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