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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 1er déc. 2025, n° 25/06669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01 Décembre 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/06669 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFGA
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Avril 2025 par M. [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ;
Non comparant
Représenté par Maître Brahim TABI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Solène LETOURNEL, avocate au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Solène LETOURNEL représentant M. [J] [E],
Entendu Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat, susbtitué par Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de PARIS
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitut du procureur général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [E], né le [Date naissance 1] 1983, de nationalité française, a été traduit devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun le 18 janvier 2025 des chefs de vol avec destruction et violation de domicile à l’aide de man’uvres, menaces ou voies de fait en vue de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Melun a renvoyé M. [E] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à l’égard du requérant, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 14 avril 2025, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [E] la somme de 10 000 eus en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais d’avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la Cour d’appel de Paris :
— Juger recevable la requête de M. [E] ;
— Lui allouer la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral ;
— Débouter le requérant de sa demande au titre des frais de défense.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 3 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant du choc carcéral très amoindri par les 17 précédentes incarcérations du requérant.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [E] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 14 avril 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par un jugement du 21 janvier 2025 du tribunal correctionnel de Melun est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 3 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que le choc carcéral a eu un retentissement psychologique considérable chez lui, le contraignant à porter les mêmes affaires pendants 3 jours sans avoir la possibilité de cantiner, d’avoir toujours clamé son innocence sans être entendu et de l’importance de la peine encourue. Ce choc carcéral n’a pas non plus été amoindri par ses incarcérations précédemment subies.
C’est pourquoi, M. [E] sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral pour 10 jours de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire porte trace de 23 condamnations pénales et 18 incarcérations fait que son choc carcéral a été très largement amoindri. Il n’a par ailleurs été incarcéré que 04 jours.
Compte-tenu de ce qui précède, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 03 jours, l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 41 ans, et le bulletin numéro un du casier judiciaire du requérant qui porte trace de 23 condamnations et 17 incarcérations précédentes. Son choc carcéral a donc été très largement amoindri. L’importance de la peine encoure, soit 10 ans d’emprisonnement ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral. L’impossibilité de porter des vêtements propres est alléguée mais n’est justifiée par aucun élément probant, alors que le requérant est particulièrement familier de l’univers carcéral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [E] avait 41 ans, vivait en concubinage et était père d’un enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 23 condamnations pénales dont 16 à une peine d’emprisonnement fermer et à autant d’incarcérations. C’est ainsi que son choc carcéral a été très largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 3 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [E] au jour de son placement en détention provisoire, soit 41 ans et de sa situation de famille.
La peine encourue pour des faits de vol avec dégradations et violation de domicile est de 10 ans d’emprisonnement. Or, la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détention ne retient comme facteur d’aggravation du préjudice moral l’importance de la peine encourue que les peines de réclusion criminelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Le fait de porter les mêmes vêtements pendant les trois jours de détention provisoire, évoqué par le requérant, n’est étayé par aucun élément du dossier et ne peut donc pas être pris en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [E] une somme de 200 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
M. [E] indique que les frais de défense qu’il a dû acquitter auprès de son conseil se sont élevés à la somme de 3 000 euros, somme qu’il sollicite à titre de dommages et intérêt en réparation de ce poste de préjudice.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne produit aucun justificatif des diligences accomplies relatives au contentieux de la détention provisoire et aucune facture ou note d’honoraires de son conseil.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [E] ne produit aux débats aucune facture d’honoraires de son conseil relative à ses frais de défense pour la procédure de comparution immédiate. Il n’indique même pas quelles seraient les diligences effectuées par son conseil en lien avec le contentieux de la détention.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué aucune somme à M. [E] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [J] [E] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [J] [E] :
— 200 euros en réparation de son préjudice moral
DÉBOUTONS M. [J] [E] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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