Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 11 février 2026, n° 23/14267
JPROX Marseille 3 octobre 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 11 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a estimé que l'annulation de la croisière par la société [2] ne revêtait pas un caractère fautif, et que l'appelante devait répercuter sur sa clientèle les sommes perçues en exécution du protocole d'accord.

  • Rejeté
    Coresponsabilité des professionnels

    La cour a jugé que le recours de l'agence de voyage contre le croisiériste n'est pas conditionné à la démonstration d'une faute, mais que l'assiette du recours ne peut être étendue au-delà des sommes convenues dans le protocole d'accord.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 févr. 2026, n° 23/14267
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/14267
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité de Marseille, 3 octobre 2023, N° 22/04793
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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