Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 août 2025, n° 25/06059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2025, N° 25/00950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
8ème chambre
LYON, le 07 Août 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/06059 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPD3
Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 01 Juillet 2025, enregistrée sous le n°25/00950
SCI CLEM Représentée par son Gérant en exercice Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Grégory ASSI de la SELARL LEXICAL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
Madame [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMÉS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/06059 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPD3 dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement d’appel notifiées via RPVA le 18 juillet 2025 par Me Grégory ASSI, conseil de l’appelante, aux termes desquelles il est demandé :
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la SCI CLEM de son désistement de l’appel interjeté par déclaration du 18 juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/06059, contre l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 1er juillet 2025, et enregistrée sous le numéro RG 25/00950 ;
CONSTATER en conséquence l’extinction de la présente procédure et le désistement corrélatif de la Cour.
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté ;
Que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté, les intimés n’ayant pas présenté d’appel ou demande incidents car n’ayant pas constitué avocat ;
Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont donc remplies ;
Que toutefois à défaut de preuve d’accord entre les parties sur ce point, il y a lieu de laisser la charge des dépens à l’appelante conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la SCI CLEM à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 1er juillet 2025 sous le N° RG 25/00950 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laissons les dépens et frais de l’instance éteinte à la charge de la SCI CLEM.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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