Confirmation 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 mars 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPM
N° de Minute : 548
Ordonnance du dimanche 23 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [L]
né le 19 Septembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [C] [B] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître JACQUARD avocat au barreau du VAL DE MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 23 mars 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 mars 2025 à 11h48 notifiée à 11h55 à M. [W] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 mars 2025 à 17h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [L] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas de Calais notifié le 19 mars 2025 à 17h25 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 22 mars 2025 notifié à 11h55, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de [W] [L] pour une durée de 26 jours
' Vu la déclaration d’appel de [W] [L] du 22 mars 2025 à 17h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— l’irrégularité de son interpellation ,
— l’irrégularité de sa remise par les autorité britanniques avant son interpellation ,
— l’absence de diligence de l’adminsitration
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la remise par les autorités britanniques et l’irrégularité de l’interpellation
Il ressort de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En l’espèce [W] [L] invoque pour la première fois en cause d’appel, l’irrégularité de son interpellation avant son placement en rétention et l’irrégularité de sa remise par les autorités britanniques , ce qui constitue une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure pénale qui n’a pas été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d’un principe protégé par le droit de l’Union européenne que le juge doit relever d’office en respect de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21) .
Dés lors il convient de déclarer irrecevable les moyens tenant à l’irrégularité de l’interpellation d'[W] [L] et celle de la remise par les autorités britanniques.
Sur le défaut de diligence de l’administration
Selon l’article L741-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce alors qu'[W] [L] a été placé en rétenion administrative le 19 mars 2025 à 17h10 , le même jour dès 17h44 l’administration a effectué une demande de réservation de vol pour l’Albanie, l’étranger étant par ailleurs en possession d’un passeport en cours de validité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de saisir les autorités consulaires.
Dès lors le défaut de diligence de l’administration n’étant pas établi , ce moyen sera rejeté .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
Guillaume DELETANG, conseiller
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 23 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [B]
Le greffier
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 548 DU 23 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [W] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [L] le dimanche 23 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE Maître Joyce JACQUARD le dimanche 23 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 23 mars 2025
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPM
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