Confirmation 8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 8 juin 2022, n° 19/05048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 février 2019, N° F17/03662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05048 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F17/03662
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia ANDRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SOCIETE INETUM anciennement dénommée SA GFI INFORMATIQUE venant aux droits de la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [O] a été engagé à compter du 2 janvier 2017 par la société GFI Informatique-Production, aux droits de laquelle intervient la société GFI Informatique, devenue la société Inetum, en qualité de directeur industriel de la branche infrasctructures services, statut cadre, position 3.1, coefficient 170.
La société est spécialisée dans les services du numérique. Elle compte plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Le contrat de travail à effet au 2 janvier 2017 a été assorti d’une période d’essai de quatre mois renouvelable pour la même durée. Le 30 mars 2017, l’employeur a prolongé la période d’essai du salarié.
Par lettre du 16 juin 2017, faisant suite à un entretien du 14 juin 2017, la société a mis un terme à la période d’essai du salarié.
Considérant que la rupture de la période d’essai par l’employeur était abusive, M. [O] a saisi le 20 novembre 2017 la juridiction prud’homale.
Par jugement du 27 février 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté le salarié de ses demandes, la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2019, le salarié a interjeté appel du jugement notifié le 21 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2022, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur à lui verser les sommes de 24 235,58 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022, la société INETUM demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de ses demandes, subsidiairement, de limiter à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 8 mars 2022 et l’affaire fixée à l’audience le 6 avril 2022.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
Le salarié soutient que l’employeur a rompu de manière abusive la période d’essai alors que ses compétences techniques avaient été reconnues, que le reproche lié à son manque d’intégration et à son isolement n’est pas caractérisé et que la période d’essai a été détournée de sa finalité.
Selon l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions lui conviennent.
Durant la période d’essai, chacune des parties dispose en principe d’un droit de résiliation unilatéral sans avoir à alléguer de motif.
Le droit de rompre l’essai ne doit pas dégénérer en abus. La rupture intervenue pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive.
Il appartient au salarié d’établir le caractère abusif de la rupture.
En l’espèce, le contrat de travail conclu le 2 janvier 2017 a prévu une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois. La première période d’essai a été renouvelée le 30 mars 2017 et l’essai rompu le 16 juin 2017.
Le salarié n’a remis aucune pièce à la cour.
L’employeur produit le bilan de la première période d’essai du salarié établi le 30 mars 2017 par M. [J], directeur de branche industrielle, qui relève une « bonne intégration, définition du cadre partagée, suivi de la mise en 'uvre du projet de changement à initialiser, amélioration de la communication parfois abrupte ».
Il verse au débat une attestation de M. [S], chargé de la division Ile de France, faisant état d’une « communication particulièrement inadaptée et maladroite », un isolement du salarié et relatant le fait que le salarié a publié, sans son aval et de manière prématurée, une newsletter le 4 mai 2017 alors que ' le sujet n’est pas sec et on en parle, je ne comprends pas ».
Il produit une attestation de M. [N], directeur infrastructure de l’agence sud ouest qui lui a repoche le 17 mars 2017 d’avoir établi un mail « bien donneur de leçon et en tous cas très en écart avec la posture collective que j’attends autour de ce dossier stragégique’ j’attends donc en contribution autre chose sur le fond et sur la forme. Merci de prendre en compte cette remarque dans tes prochaines communications sur ce dossier. Je chercher à créer un team et pas une salle de classe de CP avec un maitre et des élèves. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la preuve d’un abus ou d’une légereté blâmable de l’employeur dans la rupture de la période d’essai n’est pas établie.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
Sur les autres demandes
Le salarié succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.
Le salarié est condamné à verser à la société INETUM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] à verser à la société INETUM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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