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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 avr. 2025, n° 22/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 septembre 2022, N° F19/01781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
DU 3 AVRIL 2025
N° RG 22/03162 N° Portalis DBV3-V-B7G-VPCV
AFFAIRE :
S.A.R.L. AGENT DE SECURITE EVENEMENTIEL
C/
[P] [G] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 8 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 19/01781
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nathalie LESENECHAL
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. AGENT DE SECURITE EVENEMENTIEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
En redressement judiciaire depuis le 19 février 2025 par jugement du tribunal de commerce de Créteil
Représentant : Me Nathalie LESENECHAL, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2090
Plaidant: Me Richard SEBBAN de la SCP RICHARD SEBBAN, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur [P] [G] [M]
Né le 13 février 1971 en Côte d’Ivoire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,Vu la déclaration d’appel de la société Agent de sécurité évènementiel du 19 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions de la société Agent de sécurité évènementiel du 18 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [G] [M] du 7 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Agent de sécurité évènementiel [ADSE], dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 5], est spécialisée dans les activités de sécurité privée. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de la prévention et de la sécurité du 15 février 1985.
M. [M], né le 13 février 1971, a initialement été engagé le 1er août 2014 par contrat de travail à durée déterminée, par la société Agent de sécurité évènementiel, en qualité d’agent des services de sécurité incendie, moyennant une rémunération initiale de 1 821,66 euros bruts. Le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2014. Plusieurs mois plus tard, M. [M] a été de nouveau engagé par la société Agent de sécurité évènementiel, par un contrat à durée indéterminée du 25 juin 2015, à effet au 26 juin 2015 en qualité d’agent de maîtrise.
Par courrier en date du 12 février 2019, la société Agent de sécurité évènementiel a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé le 22 février 2019.
Par courrier en date du 13 mars 2019, la société Agent de sécurité évènementiel a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous vous avons convoqué le 12 février 2019 à un entretien préalable fixé le 22 février 2019.
Vous n’avez pas daigné vous présenter à cette convocation.
Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs ci-après exposés :
Le 11 février dernier, nous avons reçu le mail suivant de la part de M. [C], responsable du site [Adresse 6] :
« Ce dimanche 10 février 2019 aux alentours de 07h10, alors que je sortais accompagné de l’un de mes ouvriers M. [T] [A] [J], en passant devant l’accueil j’ai pu constater que toutes les lumières étaient éteintes et n’ai vu aucun agent en poste.
A mon retour vers les 07h40, les lumières de l’accueil étaient toujours éteintes. Inquiet pour l’agent j’ai constaté via l’oculus de la porte la présence du « passe général » sur le bureau de l’accueil, pensant que l’agent était parti en ronde en oubliant son passe général, je suis rentré dans l’accueil [sic]. C’est à ce moment que j’ai entendu une personne se lever précipitamment d’un fauteuil et vu la lumière du coin cuisine de l’accueil s’allumer et l’agent en sortir un peu endormi »
Ces faits nous ont été d’ailleurs confirmés le même jour par M. [N], responsable d’exploitation de la société Olympe 3 :
« Dimanche 10 février 2019, le régisseur de site, [O] [C], a constaté que durant 30 minutes au moins, d’environ 7h10 à7h40, le PC sécurité (accueil) de la résidence et la pièce attenante étaient plongés dans l’obscurité, et l’agent SSIAP absent de son poste de travail.
[O] [C] est alors entré dans le PC sécurité (accueil) pour vérifier si l’agent avait eu un malaise ou s’était absenté, et c’est à ce moment que l’agent est sorti précipitamment de la pièce attenante et obscure, l’air manifestement ensommeillé.
Une vérification vidéo, dont votre agent SSIAP responsable de site, [F] [S], a je crois fait copie, confirme que sitôt arrivé, vers 7h00 ou 7h05, l’agent s’est retiré dans la pièce attenante au PC sécurité, toutes lumières éteintes, et n’en est ressorti qu’environ 45 minutes plus tard, quand [O] [C] est entré dans le PC sécurité pour comprendre ce qui se passait. [sic]
[O] [C] me signale aussi que ce même dimanche 10 février, en tout début d’après-midi, l’agent en question était sorti sur le trottoir, sous la fenêtre de [O] [C], pour passer un très long appel téléphonique, et qu’il avait de nouveau abandonné son poste de surveillance et de sécurité durant tout ce temps, environ 30 minutes.
Lorsque j’ai enquêté auprès d’autres collaborateurs pour me faire une opinion sur cet agent, j’ai appris par [E] [C], gouvernante de la résidence, que récemment encore, le mardi 5 février, vers 15h ou 16h, ce même agent dormait profondément, affalé dans le fauteuil du PC sécurité.
Elle m’a signalé à cette occasion, et un ouvrier de [O] [C] me l’a confirmé, que cet agent, d’une manière générale, est affalé dans son fauteuil, à regarder son téléphone (vidéos ou réseaux sociaux), si profondément affalé que son regard est plus bas que le niveau du comptoir, et qu’il ne peut donc pas voir si les personnes qui entrent sont des résidents ou non, et qu’il ne filtre pas les entrées pour interdire l’accès aux non-résidents, comme je l’ai demandé.
Vous savez que les populations que nous hébergeons et que nous adresse le SAMU Social, ont des comportements à risque.
C’est pour cette raison que j’ai renforcé le niveau de sécurité par des agents SSIAP en 24h sur 24h 7jours par semaine, et que je demande à ces agents de surveiller très attentivement les lieux et le système de vidéo surveillance pour raison de sécurité.
L’actualité récente, avec deux incendies mortels, nous a tristement rappelé, si besoin était, la nécessité d’être vigilants en termes d’incendie et de sécurité.
En n’appliquant pas mes consignes et en dormant pendant son service, cet agent met mon exploitation mais surtout les résidents eux même en danger
Cette faute est d’une gravité bien trop grande pour être excusée, quelles que soient les raisons que cet agent pourrait invoquer.
Sans préjuger des mesures que vous pourriez prendre en tant qu’employeur,
Je vous demande pour ma part de ne plus faire intervenir cet agent sur le site d’Olympe 3 et dont vous êtes en charge de la sécurité et de la surveillance.
Merci d’accuser réception et de me tenir informé de la suite ».
Nous vous rappelons que vous êtes employé au sein de notre société en qualité d’agent de sécurité incendie, fonction qui implique une présence constante à votre poste de travail et un comportement irréprochable.
Or, en l’espèce, il est patent que d’une part vous vous êtes assoupi pendant vos heures de travail le 10 février dernier, mettant ainsi en danger la vie des résidents et que d’autre part, le même jour, vous avez quitté le PC sécurité, pour passer un appel en dehors de la résidence, et ce en violation des consignes les plus élémentaires.
Enfin, vous semblez faire peu cas de vos responsabilités car contrairement à vos obligations contractuelles, vous ne surveillez pas les allées et venues sur le site.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise, car d’une part ils mettent en danger la sécurité des résidents et du bâtiment dont vous avez la responsabilité et d’autre part porte atteinte à l’image de marque de notre société. En outre, ces faits sont d’autant plus graves, qu’ils font suite à deux avertissements pour un comportement similaire.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé […].'
Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre des demandes suivantes :
— condamner la société Agent de sécurité évènementiel au paiement de :
. sa mise à pied conservatoire : 1 821,66 euros,
. congés payés sur mise à pied conservatoire : 182,16 euros ;
. indemnité compensatrice de préavis : 3 643,32 euros,
. indemnité de congés payés sur préavis : 364,33 euros,
. indemnité de licenciement : 2 277,07 euros,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros,
. bulletin de paie et attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 100 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
. exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,
. intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
. dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissier.
La société Agent de sécurité évènementiel avait quant à elle, demandé à ce que M. [M] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2022, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— condamné la société ADSE au versement des sommes suivantes :
. 1 821,66 euros (mille huit cent vingt-et-un euros et soixante-six centimes) au titre de la mise à pied conservatoire,
. 182,16 euros (cent quatre-vingt-deux euros et seize centimes) au titre des congés payés afférents,
. 3 643,32 euros (trois mille six cent quarante-trois euros et trente deux centimes) au titre de préavis,
.364,33 euros (trois cent soixante-quatre euros et trente-trois centimes) euros au titre des congés payés afférents,
.2 277,07 euros (deux mille deux cent soixante-dix-sept euros et sept centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
.5 500 euros (cinq mille cinq cents) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat : fiche de paie, attestation pôle emploi, conforme sans astreinte,
— condamné la société ADSE au paiement de 950 euros (neuf cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— débouté la société ADSE de sa demande au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Par déclaration du 19 octobre 2022, la société Agent de sécurité évènementiel a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/03162.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 janvier 2023, la société Agent de sécurité évènementiel [ADSE] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre, le 8 septembre 2022,
— déclarer l’appel de la SARL Agent de sécurité évènementiel recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [M] à verser à la société ADSE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 juin 2023, M. [P] [G] [M] demande à la cour de:
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société ADSE du jugement rendu le 8 septembre 2022, par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
— débouter la société ADSE de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ADSE à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. mise à pied à titre conservatoire : 1 821,66 euros,
. congés payés sur mise à pied à titre conservatoire : 182,16 euros,
. indemnité de préavis : 3 643,32 euros,
. indemnité de congés payés sur préavis : 364,33 euros,
. indemnité de licenciement : 2 277,07 euros,
. indemnité sans cause réelle et sérieuse : 7 000 euros,
. frais irrépétibles : 950 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
— ordonner la remise des bulletins de salaire attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes, sous astreinte, d’un montant de 100 euros par jour de retard,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissier de justice,
— condamner la société ADSE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
En cours de délibéré, il est apparu que la société Agent de sécurité événementiel a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en date du 19 février 2025 prononcée par le tribunal de commerce de Créteil.
Le 25 mars 2025, les conseils des parties ont été avisés de ce qu’une réouverture des débats était nécessaire afin de régularisation de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termmes de l’article 444 du code de procédure civile, 'le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.'
La réouverture des débats emporte révocation de l’ordonnance de clôture lorsque l’affaire est renvoyée à la mise en état.
En l’espèce, il résulte du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) du 28 février 2025 que, par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 19 février 2025, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l’égard de la société Agent de sécurité événementiel, avec la Selas BI & associés prise en la personne de Me [I] [U] désignée en qualité d’administrateur et la Sarl MJL prise en la personne de Me [W] [R] désignée en qualité de mandataire judiciaire.
En raison de cette situation, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre la régularisation de la procédure à l’égard des organes du redressement judiciaire de la société Agent de sécurité événementiel et de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), le renvoi de l’affaire à la mise en état et par conséquent la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 décembre 2024 et la réouverture des débats pour régularisation de la procédure par les parties à l’égard des organes du redressement judiciaire de la société Agent de sécurité événementiel [ADSE] et de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 30 avril 2025,
Informe les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé :
— nouvelle clôture le 21 mai 2025 à 9h00,
— audience de plaidoiries le 13 juin 2025 à 9 heures, en salle n°3,
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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