Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 mars 2025, n° 25/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01914 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHKR
Nom du ressortissant :
[I] [O] [V]
[V] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [O] [V]
né le 13 Août 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
Absent et représenté par Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 mars 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 janvier 2025, notifiée le 10 janvier 2025, jour de la levée d’écrou de [S] [O] [V] du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l’issue de l’exécution de trois peines d’un quantum global de 18 mois d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 22 novembre 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours exercé à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juillet 2024.
Par ordonnances des 13 janvier 2025 et 9 février 2025, respectivement confirmées en appel les 15 janvier 2025 et 11 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [O] [V] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 7 mars 2025, enregistrée par le greffe le 9 mars 2025 à 14 heures 07, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [O] [V] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 mars 2025 à 16 heures 05 a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[S] [O] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2025 à 16 heures 38, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2025 à 10 heures 30.
[S] [O] [V] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter à l’audience qu’il refuse de s’y rendre sans fournir d’explication, ainsi qu’il ressort du procès-verbal transmis le 12 mars 2025 à 07 heures 56 par les services de gendarmerie exerçant au centre de rétention administrative n°1.
Le conseil de [S] [O] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [O] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [S] [O] [V] estime, dans sa requête écrite d’appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, sans plus de précision.
Le premier juge doit cependant être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que la menace pour l’ordre public est caractérisée par la réitération de faits dont [S] [O] [V] a été reconnu coupable à plusieurs reprises.
Le magistrat a ainsi relevé que l’intéressé a été écroué le 30 juin 2023 pour la mise à exécution d’un jugement rendu le 12 septembre 2022 au terme duquel il a été condamné à six mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, recel de bien provenant d’un vol en récidive, usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, conduite d’un véhicule sans permis et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il a également été condamné le 24 novembre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive et tentative de vol en réunion en récidive, le tribunal ayant par ailleurs ordonné la révocation totale, d’une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis qui lui avait été infligée le 27 juin 2022 en répression de faits d’importation non autorisée de stupéfiants – trafic -, transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants.
Il sera en tout état de cause observé que le refus de [S] [O] [V] d’embarquer à bord du vol à destination de [Localité 3] programmé le 5 mars 2025 constitue un acte d’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement commis dans les 15 derniers jours ayant précédé le dépôt de la requête préfectorale, qui justifie à lui-seul la poursuite de la mesure de rétention administrative, étant rappelé que les autorités marocaines l’ont reconnu comme l’un de leurs ressortissants dans une note verbale du 5 février 2025 avant d’établir un laissez-passer valable jusqu’au 25 avril 2025.
La situation [S] [O] [V] répondant à deux des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA , l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative sont réunies et fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [O] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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