Désistement 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 28 mars 2024, n° 24/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00129 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXQO
DEMANDEUR :
S.A.S.U. PICARD GROUPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Elsa LAYANI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
DÉFENDEUR
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 16 Février 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 28 Mars 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance de référé en date du 07 août 2023 à laquelle il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a :
— Dit que Mme [J] [X] est recevable et bien fondée dans ses demandes,
— Écarté de la cause les sociétés Picard Surgelés et Finegan,
— Condamné la société Picard Groupe à communiquer à Mme [X] et au greffe des référés du conseil de prud’hommes de Fontainebleau, les pièces suivantes, en version intégrale et non altérée :
— pré-rapport établi par la société Finegan,
— rapport d’enquête établi par la société Finegan dans l’intégralité de ses annexes,
Dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
— Condamné la société Picard Groupe à verser à Mme [J] [X] une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Picard Groupe aux dépens de l’instance.
Selon déclaration du 08 août 2023, la société Picard Groupe a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris en date du 22 août 2023, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 07 août 2023.
À l’audience du 13 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 08 décembre 2023.
À l’audience du 08 décembre 2023, l’affaire a été radiée pour non comparution des parties.
Par conclusions du 12 janvier 2024, la société Picard Groupe a sollicité la réinscription de l’affaire et demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action.
Selon dernières écritures du 13 janvier 2024, Madame [J] [X] conclut au désistement d’instance et d’action de la société Picard Groupe au constat de son acceptation sans réserve de ce désistement.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 16 février 2024.
MOTIFS :
La société Picard Groupe fait valoir qu’en l’état de l’acceptation sans réserve du désistement par Madame [X], celui-ci est parfait.
Madame [X] fait valoir que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable impliquant un désistement tant de l’appel que de la présente procédure.
Il doit donc être fait application des dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/129,
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/129 et le dessaisissement du premier président de la cour d’appel de Paris,
DIT que les dépens sont soumis à l’accord des parties.
La Greffière La Présidente
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