Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 oct. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 85
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Maisonnier,
le 03.11.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Revault,
le 03.11.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 octobre 2025
RG 24/00033 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 60, rg n° 21/00227 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 11 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 mai 2024 ;
Appelants :
Mme [UC] [AH] [XP], née le 26 décembre 1961 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 12] ;
M. [IL] [E] [MA] [XP], né le 6 juin 1953 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [CF] [SG], né le 23 avril 1949 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 avril 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur la demande de remise en état des lieux formulée par Mme [UC] [XP] à l’encontre M. [CF] [SG] des parcelles [Cadastre 1], pour une superficie de 915 m², et [Cadastre 4], pour une superficie de 437 m², toutes deux issues la terre [Localité 26] (ou [Localité 28]) sise à [Localité 24], Tahiti. En défense, M. [CF] [SG] soutient être propriétaire indivis de la terre [Localité 26] et avoir été autorisé par les autres indivisaires à construire sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 4].
À titre subsidiaire, M. [CF] [SG] revendique être propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive, de la terre [Localité 28] située à [Localité 24] Tahiti, cadastrée [Cadastre 1] pour une superficie de 915 m2, [Cadastre 2] pour une superficie de 1341 m², [Cadastre 3] pour une superficie de 666 m² et [Cadastre 4] pour une superficie de 437 m².
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2021, Mme [UC] [XP] et M. [IL] [XP] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir constater que M. [CF] [SG] a fait entreprendre des travaux sur les parcelles de la terre [Localité 28] cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 4] à [Localité 24] en vertu d’un permis de construire du 9 juillet 2018 à l’insu des indivisaires de cette terre. Ils demandaient au tribunal de dire que M. [CF] [SG] est occupant sans droit ni titre et en conséquence de l’enjoindre de libérer les lieux. Ils demandaient en outre que M. [CF] [SG] soit condamné à payer une indemnité d’occupation.
Enfin, à titre subsidiaire, ils demandaient, dans l’hypothèse où M. [CF] [SG] serait reconnu propriétaire indivis, à ce qu’il soit jugé qu’en entreprenant de construire sur la terre [Localité 28], côté mer, sans avoir obtenu l’autorisation unanime des indivisaires, ce dernier a préjudicié aux intérêts des indivisaires.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquaient qu’ils sont ayants droit de leur père [L] [XP], qui avait acquis les droits indivis d’un tiers dans la terre [Localité 28] à [Localité 24] ; que le 16 avril 1964 un plan de partage de la terre [Localité 28] a été établi, attribuant le lot 2 de 2065 m² à [C] [XP] ; que c’est sur ce lot que M. [CF] [SG] a construit. Ils précisaient que leur action se situe dans le cadre de l’article 815-2 du code civil pour la conservation des biens indivis.
Les consorts [XP] faisaient valoir que M. [CF] [SG] ne détient aucun droit sur la terre [Localité 28] dès lors qu’aux termes de l’acte d’échange transcrit le 7 mars 1941, les droits indivis sur cette terre ont été attribués à Mme [EV] [Z] et non à [TZ] [A] son grand-père.
En défense, M. [CF] [SG] indiquait qu’il est propriétaire de droits indivis sur la terre selon un acte d’échange de son grand-père transcrit le 7 mars 1941 ; que le plan de partage avancé n’a jamais été transcrit ; que les autres co-individaires ont autorisé M. [CF] [SG] a procédé à cette construction ; que les consorts [XP] ne sont titulaires que d’un tiers des droits sur la terre [Localité 28] ; qu’il jouit des lieux en conformité avec les dispositions de l’article 815-9 du code civil. Il soutenait ainsi que les fondations de sa maison occupe le bien indivis conformément à sa destination et dans la mesure compatible du droit des autres indivisaires et demandait au tribunal l’autorisation d’achever sa construction.
Il précisait que l’acte d’échange critiqué identifie un bloc de 6 personnes recevant l’intégralité des droits indivis sur plusieurs terres appartenant aux 4 personnes composant le bloc de seconde part ; que de ce fait [TZ] [A] fait partie du premier bloc recevant les droits indivis dans la terre [Localité 28] en échange de ceux qu’il possédait, comme mentionné à l’extrait de plan cadastral ; que les actes de cession de droits indivis au profit de Mme [DC] [V] épouse de [SI] [KE] sont antérieurs à l’acte d’échange et donc sans emport.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [UC] [XP] et M. [IL] [XP] demandaient en outre au tribunal de mettre hors de cause M. [IL] [XP].
Par jugement n° RG 21/00227, minute 60, en date du 11 mars 2024, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a dit :
— Déboute [CF] [SG] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Constate que [CF] [EX] est titulaire de droits indivis sur la terre [Localité 28] située à [Localité 24], Tahiti, cadastrée [Cadastre 1] pour une superficie de 915 m², [Cadastre 2] pour une superficie de 1341 m2, [Cadastre 3] pour une superficie de 666 m², [Cadastre 4] pour une superficie de 437 m² ;
— Déboute [UC] et [IL] [XP] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Déclare [CF] [SG] irrecevable en sa demande tendant à voir le tribunal l’autoriser à achever sa construction ;
— Déboute [CF] [SG] de sa demande tendant à voir le tribunal condamner les consorts [XP] à verser une indemnité d’occupation ;
— Condamne [UC] et [IL] [XP] à verser à [CF] [SG] la somme de 228.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamne [UC] et [IL] [XP] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que selon acte d’échange transcrit le 7 mars 1941, [AZ], [VW], [IJ], [XM] [Z], [T] [W], [TZ] [X] donnent à [XO], [K], [UA], [VX] [Z] leurs droits indivis dans la terre [Localité 6], et en contrepartie [XO], [K], [UA], [VX] [Z] ont donné à [AZ], [VW], [IJ], [EV] [Z], [T] [W], [TZ] [X] les droits qu’ils détiennent dans les terres [Localité 19], [Localité 15], [Localité 23], [Localité 20], et [Localité 27] ; ainsi au terme de cet échange, [TZ] [X] devenait détenteur de droits sur la terre [Localité 27] ; que ce dernier a laissé pour lui succéder [AZ] [EY] née le 22 juillet 1923, laissant pour lui succéder [CF] [SG] né le 23 avril 1949.
Sur la demande d’indemnité d’occupation, le tribunal relevait que les consorts [XP] ne versaient au débat aucun élément qui permette d’évaluer le montant demandé.
Enfin, le tribunal déclarait M. [CF] [SG] irrecevable en ses demandes tendant à voir le tribunal dire que les fondations de sa maison occupent le bien indivis conformément à sa destination et dans la mesure compatible du droit des autres indivisaires et l’autoriser à achever sa construction au motif que cette demande relève de la compétence du président du tribunal.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [UC] [XP] et M. [IL] [XP], représentés par Me Michèle MAISONNIER, ont interjeté appel du jugement n° RG 21/ 00227, minute 60, du 11 mars 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la cour de :
Vu le jugement n° 60 ' RG 21/00227 rendu le 11 mars 2024 par le tribunal foncier de la Polynésie française,
Vu la signification dudit jugement le 19 mars 2024,
En la forme,
— Recevoir l’appel formé dans le délai légal de deux mois de la signification du jugement ;
Vu l’acte de liquidation-partage de la succession de feu [L], [PM], [MA], [VT] [XP], entre les consorts [XP], passé le 29 octobre 2021 en la SCP «office notarial [D], [ZK], [PN]», par lequel, il a été attribué à Mme [UC] [XP], le second lot comportant notamment : les 1/3 indivis dans la terre dénommée « [Localité 28] » cadastrée [Cadastre 1] pour 9 a 15 ca et [Cadastre 2] pour 13 a 41 ca ainsi que [Cadastre 3] pour 6 a 66 ca et [Cadastre 4] pour 4 a 37 ca ;
— Recevoir M. [IL] [XP] en sa demande de mise hors de cause,
Y faire droit,
Dès lors,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande de mise hors de cause et a statué au fond à son encontre et le condamnant à payer à l’intimé des frais irrépétibles et les dépens aux côtés de sa s’ur ;
Au fond,
Vu l’acte authentique de vente du 8 mars 1963 par lequel M. [L], [PM], [MA], [VT] [XP], décédé le 18 janvier 2019 à [Localité 9] ([Localité 8]) a acquis en l’étude de Maître [ZH], notaire à [Localité 10] de Mme [KE], le 8 mars 1963, les droits, parts et portions indivis d’UN TIERS dans la terre [Localité 28] sise à [Localité 24] ;
Et
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le procès-verbal de constat de Me [VV] [GR] du 9 décembre 2020,
Vu la sommation interpellative délivré à M. [M] [CF] [SG], le 14 décembre 2020,
Vu la transcription du 7 mars 1941 vol 315 n° 19 de l’acte d’échange sous seings privés le 31 décembre 1940,
Et
Vu l’article 544 du code civil
Vu l’article 815-2 dudit code,
Vu l’article 815-9 dudit code,
Considérant qu’il appert de l’acte sous seings privés d’échange en date du 31 décembre 1940, transcrit le 7 mars 1941 volume 315 n°19 à la Conservation des Hypothèques que les Consorts [NT] [Z], ont cédé aux Consorts [Z]- [U]-[EY] tous leurs droits indivis leur appartenant dans les terres [Localité 19], [Localité 15], [Localité 23], [Localité 20] et [Localité 25] sises à [Localité 24] avec les attributions suivantes :
> ceux cédés sur la Terre [Localité 21] à Mme [AZ] [Z] :
>ceux cédés sur la Terre [Localité 19] à M. [TZ] [X] (grand-père de [CF] [SG])
> ceux cédés sur la Terre [Localité 15] à M. [T] [U],
> ceux cédés sur la terre [Localité 23] à M. [LX] [Z],
> ceux cédés sur la Terre [Localité 20] à M. [IJ] [Z],
> ceux cédés sur la Terre [Localité 27] à Mme [EV] [Z],
Considérant l’acte d’échange établit sans conteste possible que :
> Les droits cédés sur la terre [Localité 19] ont été attribués à M. [TZ] [X],
> Les droits cédés sur la terre [Localité 27], ont été attribués à Mme [EV] [Z],
Considérant que le jugement entrepris n’a pas pris en compte que les droits cédés sur différentes terres par les consorts de seconde part (les consorts [NT] [Z]) aux consorts de première part, ont fait l’objet d’attributions spécifiques,
Par suite,
A titre principal,
— Voir dire et juger qu’en ne prenant pas en compte que les droits cédés sur différentes terres par les consorts de seconde part (les consorts [NT] [Z]) aux consorts de première part, ont fait l’objet d’attributions spécifiques, ce qui constitue «la Loi des parties» au sens de l’article 1134 du code civil, le jugement entrepris a dénaturé l’acte d’échange,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que M. [CF] [SG] qui vient aux droits de son grand-père, M. [TZ] [X], est titulaire de droits indivis sur la terre [Localité 28] située à [Localité 24], cadastrée [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et en ce qu’il a débouté Mme [UC] [XP] de ses demandes connexes et l’a condamnée au paiement de frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger M. [CF] [M] [SG], sans droit ni titre sur la terre [Localité 28] située à [Localité 24], cadastrée [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
— Enjoindre à M. [CF] [M] [SG] dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, de remettre en état les lieux et de démolir la construction inachevée qu’il a fait réaliser sur de la terre [Localité 28] cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 4] côté mer commune de [Localité 24] ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 100.000 FCP par jour de retard, passé le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir,
— Du chef de l’indemnité d’occupation, infirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [UC] [XP] de cette demande,
Statuant à nouveau,
— Fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [CF] [M] [SG] à hauteur de 50.000 FCP par mois, prenant effet à la date de la sommation interpellative à lui délivrée par les soins de Me [VV] [GR], le 14 décembre 2020, jusqu’à leur remise en état,
— Le condamner à payer ladite indemnité mensuelle à l’indivision propriétaire de la terre [Localité 28] cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 4] [Adresse 5] commune de [Localité 24],
Au visa de l’article 544 du code civil,
Vu l’atteinte portée aux droits de propriété des indivisaires par M. [CF] [M] [SG] qui s’est arrogé les parcelles côté mer,
— Le condamner à payer à l’indivision propriétaire de la terre [Localité 28] cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 4] [Adresse 5] commune de [Localité 24], la somme de 500.000 FCP à titre des dommages et intérêts.
— Débouter M. [CF] [SG] de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire,
Si la Cour, par extraordinaire, estimait que M. [CF] [SG] qui vient aux droits de son grand-père, M. [TZ] [X], par l’effet de l’acte d’échange dispose de droits indivis sur la terre [Localité 28],
— Statuant à nouveau, infirmant le jugement entrepris des chefs querellés rendus au visa de l’article 815-9 du code civil,
— Dire et juger qu’en entreprenant de construire sur la terre [Localité 28], côté mer, sans avoir obtenu l’autorisation unanime des indivisaires, M. [SG] a préjudicié aux intérêts des indivisaires,
Par suite,
— Lui enjoindre dans le mois de la signification de la décision à intervenir, de remettre en état les lieux et de démolir la construction inachevée qu’il a fait réaliser,
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 100.000 FCP par jour de retard, passé le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir ;
— Fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [CF] [M] [SG] à hauteur de 50.000 FCP par mois, prenant effet à la date de la sommation interpellative à lui délivrée par les soins de Me [VV] [GR], le 14 décembre 2020, jusqu’à leur remise en état,
— Le condamner à payer ladite indemnité mensuelle à l’indivision propriétaire de la terre,
[Localité 28] cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 4] côté mer commune de [Localité 24],
— Débouter l’intimé de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire du chef de la prescription acquisitive invoquée par l’intimé,
Considérant que l’intimé ne produit aucun justificatif, hormis les attestations de complaisance de sa famille ou de ses proches accréditant d’une possession trentenaire de la terre [Localité 28] dans les conditions requises par les articles 2229 et suivants du code civil tant par son auteur que par lui-même,
— Débouter M. [CF] [SG] de toutes ses prétentions à se voir déclarer propriétaire par la voie de la prescription acquisitive de la terre [Localité 28] sise commune de [Localité 7], commune associée [Localité 24], cadastrées [Cadastre 1] pour une superficie de 915 m², [Cadastre 2] pour une superficie de 1341 m², [Cadastre 3] pour une superficie de 666 m² et [Cadastre 4] pour une superficie de 437 m² ;
En tout état de cause du chef des frais irrépétibles et des dépens,
— Débouter M. [CF] [SG] de ses demandes de condamnation de Mme [UC] [XP] de ce chef ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [UC] [XP] les frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en appel,
— Condamner M. [CF] [M] [SG] à lui payer la somme de 600.000 FCP, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction d’usage.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 11 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [CF] [SG], représenté par Me [N] [BH] (SELARL JURISPOL), demande à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal foncier du 11 mars 2024 ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 11 mars 2024 en ce qu’il a :
Jugé que [CF] [SG] est titulaire de droits indivis sur la terre [Localité 28] située à [Localité 14], Tahiti, cadastrée [Cadastre 1] pour une superficie de 915 m², [Cadastre 2] pour une superficie de 1341 m², [Cadastre 3] pour une superficie de 666 m² et [Cadastre 4] pour une superficie de 437 m² ;
> Débouté [UC] et [IL] [XP] de l’ensemble de leurs demandes ;
> Condamné [UC] et [IL] [XP] à verser à [CF] [SG] la somme de 228.000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
> Condamné [UC] et [IL] [XP] aux dépens ;
Y ajoutant,
Vu l’article 815-9 du code civil vu le plan TOPO FENUA du 26 mai 2022,
— Rappeler qu’en cas de désaccord entre les indivisaires, l’exercice du droit d’usage du bien indivis n’est pas réglé par le tribunal mais par le Président du Tribunal ;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire des Consorts [XP] et les renvoyer devant le Président du tribunal ;
En toutes hypothèses,
— Dire et Juger que les fondations de la maison de [CF] [SG] occupent le bien indivis conformément à sa destination et dans la mesure compatible du droit des autres indivisaires ;
— Autoriser en conséquence M. [CF] [SG] à achever sa construction ;
Vu l’occupation privative du bien indivis par les Consorts [XP] qui y ont entreposé leurs deux containers ;
— Dire et Juger que si M. [CF] [SG] est tenu à une indemnité d’occupation, Mme [UC] [XP] et M. [IL] [XP] le seront également d’un montant équivalent ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 712, 2229, 2234, 2230, 2235 du code civil,
Vu les articles 2265 de première part, ou 2262 de seconde part,
— Dire et Juger [CF] [SG], propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive, de la terre [Localité 28] située à [Localité 24] Tahiti, cadastrée [Cadastre 1] pour une superficie de 915 m2, [Cadastre 2] pour une superficie de 1341 m², [Cadastre 3] pour une superficie de 666 m² et [Cadastre 4] pour une superficie de 437 m² ;
Enfin,
— Statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de [IL] [XP] ;
— Condamné [UC] [XP] à verser à [CF] [SG] la somme de 226.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 mai 2025, renvoyée à l’audience du 28 août 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Il est acquis aux débats que le litige porte sur la terre [Localité 28] également appelée [Localité 29] ou [Localité 27] et aujourd’hui cadastrée sous le nom [Localité 26].
La terre [Localité 26] PARTIE sise à [Localité 24], Tahiti est aujourd’hui cadastrée aux parcelles :
— AM-56 pour une superficie de 915 m² (côté mer)
— AM-57 pour une superficie de 1341 m² (côté montagne)
— [Cadastre 3] pour une superficie de 666 m² (côté montagne)
— [Cadastre 4] pour une superficie de 437 m² (côté mer).
Ceux sont ces parcelles qui sont en litige devant la cour.
Ces parcelles sont indiquées à la matrice cadastrale comme étant la propriété de [XP] [L] [PM] [MA] [VT] (1/3), consorts [Z] et consorts [EY].
Sur la qualité et l’intérêt à agir en expulsion de Mme [UC] [XP] de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la terre [Localité 26] (ou [Localité 28]), sise à [Localité 24], Tahiti :
Devant la cour, M. [CF] [SG] ne conteste pas que Mme [UC] [XP] détienne des droits indivis sur la terre litigieuse.
Pour justifier de sa qualité de propriétaire, Mme [UC] [XP] produit un acte de partage du 29 octobre 2021 reçu par Me [D], notaire à [Localité 10] : M. [IL] [XP], Mme [UC] [GT]- [XP], Mme [PO] [XP] et Mme [SH] [XP], les 4 enfants de M. [F] [XP], se sont partagés la succession de leur père M. [L] [XP] dit [C] décédé le 18 janvier 2019 :
— Mme [UC] [GT]-[XP] s’est notamment vu attribuer les droits de son auteur dans les 4 parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] de la terre [Localité 26] ;
— M. [IL] [XP] s’est notamment vu attribuer la moitié indivise de la terre dénommée [Localité 17] et n’a donc pas reçu de droits de propriété dans la terre [Localité 26].
Au titre de l’origine de propriété des parcelles susvisées, il est précisé quue la terre a été acquise par M. [F] [XP], M. [Y] [XP] et Mme [B] [XP] aux termes d’un acte reçu par Me [ZI] [GP], notaire suppléant à [Localité 10], en date des 13 et 21 juillet 1954, transcrit le 27 juillet 1954 volume 370 n°52 ; que cette acquisition avait été autorisée par monsieur le gouverneur des établissements français de l’Océanie suivant décision n°898/DOM en date du 9 juin 1954.
Il n’est pas précisé de qui a été acquise la terre en 1954. Cet acte en date des 13 et 21 juillet 1954 n’est pas produit devant la cour.
Il est cependant produit devant la cour un acte du 8 mars 1963, reçu par Me [LZ] [ZH], aux termes duquel Mme [GS] [DB], épouse de M. [SI] [KE], a vendu «tous les droits, parts et portions indivis paraissant être d’un tiers» dans la terre [Localité 28] » de 4112 m², à M. [L] [XP] dit [C], auteur de Mme [UC] [XP].
Au titre de l’origine de propriété, il est précisé à cet acte que «les droits immobiliers vendus appartiennent en propre à Mme [KE] née [DB] au moyen de l’acquisition qu’elle en a faite (sans aucune précision de quotité) de M. [T] [U] et Mme [EV] [Z], aux termes d’un acte sous signatures privées en date de [Localité 10] du 30 novembre 1931 et dont l’un des originaux a été enregistré à [Localité 10] le 31 décembre 1931».
Des pièces produites devant la cour, il est possible de faire le lien entre cet acte du 8 mars 1963 et le tomité de la terre [Localité 26] (ou [Localité 28]).
En effet, aux termes du tomite 310 de 1861, la terre [Localité 28] située à [Localité 24], Tahiti a été revendiquée par M. [DE] [J] [P].
Par acte en date du 14 septembre 1911, enregistré et transcrit au bureau des hypothèques le 1er avril 1914, le revendiquant [DE] [J] [P] a vendu la terre [Localité 28] à la dame [XR] [O] [R].
Par acte de vente du 10 janvier 1930, transcrit le 8 février 1930, [NV] [Z] a vendu à [T] [W] la totalité de ses droits indivis de propriété, dans les deux terres [Localité 23] et [Localité 29], sises au district de [Localité 24], y comprises deux plantations de vanilliers.
Au titre de l’origine de propriété, il est indiqué que le vendeur est propriétaire des droits vendus pour les avoir recueillis dans la succession de sa mère, défunte [XR] [O] [R] ; que celle-ci était personnellement propriétaire de ces terres pour les avoir acquises de sieur [EW] [J], soit [DE] [J], par acte du 14 septembre 1911, enregistré et transcrit le 1er avril 1914 ; que ce même [EW] [J] était propriétaire de ces immeubles pour les avoir recueillis dans la succession de la dame [DE] [I] [S].
Par acte de vente du 30 novembre 1931, transcrit le 31 décembre 1931 vol. 280 n°63, [T] a [U] a vendu à Mme [GS] [NS] [DD] [V] les droits qu’il possède dans la terre [Localité 29].
Il est précisé que le vendeur est propriétaire des droits pour avoir acquis ceux de :
— [LY] [Z] le 9 février 1929 (fils de [XR] [O]),
— [NV] [Z] le 10 janvier 1930 (fils de [XR] [O]),
— [CH] [Z] et [PL] [Z] le 5 avril 1930 (fils de [XR] [O]).
Ainsi, les droits de Mme [UC] [XP] n’étant pas contestés et démontrés par la production des actes de propriété, la cour retient qu’il est acquis aux débats que Mme [UC] [XP] a qualité et intérêt à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre des parcelles cadastrées [Cadastre 1] à [Cadastre 4] de la terre [Localité 26] ([Localité 28]).
Compte tenu des termes de l’acte de partage du 29 octobre 2021, M. [IL] [XP] est sans droit sur les parcelles en litige. M. [CF] [SG] ne formule à son encontre aucune demande. C’est donc à tort que le premier juge a refusé sa mise hors de cause.
Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [IL] [XP] in solidum avec [UC] [XP] à verser à [CF] [SG] la somme de 228.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procé-dure civile et condamné [UC] et [IL] [XP] aux dépens.
En défense à l’action en remise en état des lieux dirigée contre lui, M. [CF] [SG] soutient détenir des droits par titre, subsidiairement par prescription acquisitive, sur la terre la terre [Localité 26] (ou [Localité 28]).
Sur les droits de propriété de M. [CF] [SG] sur la terre [Localité 28] cadastrées aux parcelles [Cadastre 1] pour une superficie de 915 m², [Cadastre 2] pour une superficie de 1341 m², [Cadastre 3] pour une superficie de 666 m² et [Cadastre 4] pour une superficie de 437 m², sise à [Localité 24], Tahiti :
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Par ailleurs, il est constant qu’en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la preuve de la propriété est libre et peut se faire notamment par la production d’un titre de propriété.
En l’espèce, M. [CF] [SG] fait valoir être propriétaire indivis de la terre litigieuse pour venir aux droits de M. [TZ] [X]. Il soutient que celui-ci, comme en atteste son état hypothécaire, a reçu des droits de propriété sur cette terre par acte d’échange sous seing privé en date du 31 décembre 1940, déposé pour transcription le 6 mars 1941 au rang des minutes de Me [UB] [D], notaire, par le pasteur, Monsieur [K] [KG] [Z] et transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 10] le 7 mars 1941 vol 315 n° 19.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [CF] [SG] justifie de sa filiation avec M. [TZ] [X] son grand-père, ce qui ne lui est pas contesté.
Il doit donc être acquis aux débats que M. [CF] [SG] est ayant droits de M. [TZ] [X].
Faisant valoir que cet acte d’échange stipule des attributions nominatives et que seul [EV] [Z] aurait reçu des droits sur la terre [Localité 28], Mme [UC] [XP] conteste qu’aux termes de cet acte d’échange M. [TZ] [X] ait acquis des droits sur la terre [Localité 28].
L’acte d’échange sous seing privé en date du 31 décembre 1940, déposé pour transcription le 6 mars 1941 au rang des minutes de Me [UB] [D], notaire par le pasteur, Monsieur [K] [KG] [Z] et transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 10] le 7 mars 1941 vol 315 n° 19 est produit devant la cour.
La transcription en date du 7 mars 1941 fait apparaître que Mme [AZ] [Z], M. [TZ] [X], M. [T] [W], M. [VW] [Z], M. [IJ] [Z], Mme [EV] [Z], épouse autorisée de M. [T] [W] (nommés à l’acte «comparants de première part») ont cédé leurs droits indivis dans la terre [Localité 6] à M. [XO] [Z], M. [K] [KG] [Z], M. [UA] [Z], Mme [ZJ] [Z] (nommés à l’acte «comparants de seconde part») et en contre échange ces derniers ont cédé les droits qu’ils détenaient ans les terres [Localité 21], [Localité 19], [Localité 15], [Localité 23], [Localité 20] et [Localité 27].
Après ces indications, l’acte sous seing privé en date du 31 décembre 1940 est repris en son intégralité à la transcription du 7 mars 1941.
L’origine de propriété des terres objet de l’échange de cet acte sous seing privé est ainsi mentionnée à l’acte : «les comparants de première part sont propriétaires des droits sur la terre [Localité 6] tant pour les avoir recueillis dans la succession de Mme [KF] [O], épouse de M. [AW] [Z], décédés, attributaire de cette terre que par suite des acquisitions que MM. [TZ] [X] et [T] [W] en ont faites de M. [PL] [Z] et de M. [AP] [Z]. Les droits cédés sur la terre [Localité 22] à Mme [AZ] [Z] ; Ceux cédés sur la terre [Localité 19] à M. [TZ] [X] ; Ceux cédés sur la terre [Localité 15] à M. [T] [U] ; Ceux cédés sur la terre [Localité 23] à M. [LX] [Z] ; Ceux cédés sur la terre [Localité 27] à Mme [EV] [Z], Appartiennent aux comparants de seconde part pour les avoir recueillis dans la succession de leur père, [NT] [Z], décédé, héritier lui-même de sa mère, Mme [XR] [O] épouse [AW] [Z], décédée, attributaire de ces terres».
Aux termes des articles 1101 et 1134 du code civil dans leur version applicable en Polynésie française, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'..Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’acte en date du 31 décembre 1940 présente une rédaction particulière en ce que c’est au paragraphe sur l’origine de propriété qu’il est précisé à qui en particulier sont cédées chacune des terres objet de l’acte. Tenant compte qu’un acte sous seing privé en 1940 est nécessairement rédigé par des non professionnels, la cour dit que ces termes sont suffisamment clairs et compréhensibles pour que la cour recherche la volonté des parties à l’acte.
Il se comprend des termes de l’acte que, lors de ce qui est dit un échange échange, les comparants de première part sont Mme [AZ] [Z], M. [TZ] [X], M. [T] [H], M. [VW] [Z], M. [IJ] [Z] et Mme [EV] [Z], épouse autorisée de M. [T] [W], propriétaires de la terre [Localité 6] pour venir aux droits de [KF] [O], épouse de M. [AW] [Z] ; que les comparants de seconde part sont M. [XO] [Z], M. [K] [KG] [Z], M. [UA] [Z], et Mme [ZJ] [Z], épouse assistée et autorisée de Monsieur [IK] [G], propriétaires des terres [Localité 21], [Localité 19], [Localité 15], [Localité 23], [Localité 20] et [Localité 27] pour venir aux droits de leur père [NT] [Z], décédé, héritier lui-même de sa mère, Mme [XR] [O] épouse [AW] [Z].
La cour constate que toutes les terres objet de l’acte du 31 décembre 1940 ont pour attributaire, selon l’origine de propriété précisée à l’acte, [KF] [O], épouse de M. [AW] [Z] ; et suivant fiche généalogique produite devant la cour, toutes les parties à l’acte sont ses enfants ou petits-enfants, à l’exception de M. [TZ] [X] et M. [T] [W] mais qui sont dits, à l’acte, acquéreurs des droits de M. [PL] [Z] et de M. [AP] [Z], ceux-ci étant aussi selon la même fiche généalogique les enfants de [KF] [O]. De plus, [T] a [U] est l’époux de [EV] [Z], fille de [XR] [O].
Aux termes de l’acte du 31 décembre 1940, les ayants droit de [NT] [Z], à savoir M. [XO] [Z], M. [K] [KG] [Z], M. [UA] [Z], et Mme [ZJ] [Z] ont des droits de propriété exclusifs sur la terre [Localité 6], revendiquée par [KF] [O] et n’ont plus de droits sur les terres [Localité 21], [Localité 19], [Localité 15], [Localité 23], [Localité 20] et [Localité 27], qui font également partie de la succession de [KF] [O], épouse de M. [AW] [Z].
Il est par ailleurs dit à l’acte du 31 décembre 1941 que M. [XO] [Z], M. [K] [KG] [Z], M. [UA] [Z], et Mme [ZJ] [Z] ont cédé leurs droits sur les terres [Localité 21], [Localité 19], [Localité 15], [Localité 23], [Localité 20] et [Localité 27] ainsi :
> sur la terre [Localité 21] à Mme [AZ] [Z],
> sur la terre [Localité 19] à M. [TZ] [X],
> sur la terre [Localité 15] à M. [T] [U],
> sur la terre [Localité 23] à M. [LX] [Z],
> sur la terre [Localité 20] à M. [IJ] [Z],
> sur la terre [Localité 27] à Mme [EV] [Z].
Ainsi, si l’acte sous seing privé du 31 décembre 1940 est dit acte d’échange, la cour constate qu’il peut s’analyser en un acte de partage des terres faisant partie de la succession de [KF] [O], épouse de M. [AW] [Z], entre ses ayants droits, chacun se voyant attribué exclusivement une terre.
La cour retient que la volonté des parties à l’acte sous seing privé du 31 décembre 1940, est de ne plus être propriétaire indivis des terres faisant partie de la succession de leur auteur commun, [KF] [O], épouse de M. [AW] [Z], chacun disposant aux termes de cet acte d’un droit de propriété exclusif sur une terre et de plus aucun droit sur les autres terres :
La terre [Localité 6] est alors propriété exclusive des ayants droit de [NT] [Z], fils de [KF] [O], épouse de M. [AW] [Z], la terre étant auparavant dans la succession de celle-ci.
La terre [Localité 21] est alors propriété exclusive de Mme [AZ] [Z], fille de [KF] [O], épouse de M. [AW] [Z], la terre étant auparavant dans la succession de celle-ci.
La terre [Localité 19] est alors propriété exclusive de M. [TZ] [X], acquéreur des droits de M. [PL] [Z] et de M. [AP] [Z] dans le patrimoine hérité de leur mère, [KF] [O], épouse de M. [AW] [Z], la terre étant auparavant dans la succession de celle-ci.
La terre [Localité 15] est alors propriété exclusive de M. [T] [U], acquéreur des droits de M. [PL] [Z] et de M. [AP] [Z] dans le patrimoine hérité de leur mère, [KF] [O], épouse de M. [AW] [Z], la terre étant auparavant dans la succession de celle-ci.
La terre [Localité 23] est alors propriété exclusive de M. [LX] [Z], fils de [KF] [O], épouse de M. [AW] [Z], la terre étant auparavant dans la succession de celle-ci.
La terre [Localité 20] est alors propriété exclusive de M. [IJ] [Z], fils de [KF] [O], épouse de M. [AW] [Z], la terre étant auparavant dans la succession de celle-ci.
La Terre [Localité 27] est alors propriété exclusive de Mme [EV] [Z], fille de [KF] [O], épouse de M. [AW] [Z], la terre étant auparavant dans la succession de celle-ci.
L’attribution de la terre [Localité 27] à Mme [EV] [Z] dans ce qui est un échange de droit, mais aussi un partage de fait des biens recueillis dans la succession de [KF] [O], se comprend d’autant mieux que par acte de vente du 30 novembre 1931, transcrit le 31 décembre 1931 vol. 280 n°63, son époux [T] [W] avait vendu à Mme [GS] [NS] [DD] [V] les droits acquis de sa fratrie sur la terre [Localité 29].
Si les états hypothécaires de Mme [AZ] [Z], de M. [TZ] a [EY] et de Mme [EV] [Z], produits devant la cour, indiquent qu’aux termes de l’acte du 31 décembre 1940, ils ont cédé des droits dans la terre [Localité 6] et reçu des droits indivis dans les terres [Localité 21], [Localité 19], [Localité 15], [Localité 23], [Localité 20] et [Localité 18], reprenant en cela le résumé fait de l’acte par le notaire au temps de l’enregistrement, la cour dit que les stipulations de l’acte sous seing privé l’emportent nécessairement sur les indications des états hypothécaires qui ne valent pas titre, ainsi que sur les mentions de la matrice cadastrale, qui reprend les états hypothécaires, et ne vaut pas titre.
Ainsi, la cour dit que, pour venir aux droits de M. [TZ] [X], qui a consenti le 31 décembre 1940, à se départir de ses droits sur les autres terres issues du patrimoine de [KF] [O], dont la terre [Localité 26], pour se voir reconnu propriétaire exclusif de la terre [Localité 19], M. [CF] [SG] est sans droit de propriété par titre sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 24], Tahiti.
Subsidiairement, M. [CF] [SG] soutient avoir acquis la propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 24], Tahiti, par prescription acquisitive trentenaire.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes maté-riels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, M. [CF] [SG] indique à la cour que [TZ] [EY] – et après lui Monsieur [CF] [SG] – avait la conviction d’être propriétaire de la Terre [Localité 28] par l’effet de l’acte d’Echange transcrit le 7 mars 1941 ; qu’il agissait en qualité de propriétaire et était perçu comme tel ; que de nombreux témoins certifient qu’à leur connaissance, les parcelles appartenaient bien à [NU] [EY], qui les avaient ensuite données à son petit-fils – son enfant «faaamu», [CF] [SG]. Il précisait que, au moins depuis 1941 – date de l’Echange – la famille [EY] a occupé la Terre, l’a exploitée en récoltant les cocos et fruits, et l’a entretenue, et en a jouit librement notamment pour se rendre à la mer.
La cour constate que M. [CF] [SG] ne fait ainsi état d’aucun acte matériel continu d’occupation réelle, le seul fait de cueillir les fruits et de passer sur la terre pour se rendre à la mer ne constituant pas des actes matériels continus d’occupation réelle. Il ne s’agit en effet pas d’actes continus, pour n’être qu’un passage sur la terre. Certains témoins évoquent par ailleurs une activité de camping sur la terre qui n’est qu’une occupation précaire et ne peut également pas être retenue comme caractérisant des actes matériels continus d’occupation réelle.
De plus, il ressort du constat d’huissier en date du 9 décembre 2020, dressé par Me [VV] [GR], huissier de justice à [Localité 16], que la terre est vierge de toute occupation à l’exception des travaux de construction entrepris récemment par M. [CF] [SG] et des containers propriété de Mme [UC] [XP].
C’est seulement en 2020 que M. [CF] [SG] a entrepris de construire une maison d’habitation avec piscine sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 4] de la terre [Localité 26] conformément à un permis de construire délivré le 9 juillet 2018.
Aux termes d’une sommation du 14 décembre 2020, Me [VV] [GR], huissier de justice à [Localité 16], au nom de M. [IL] [XP] et Mme [UC] [XP], a fait sommation à M. [CF] [SG] d’arrêter immédiatement les travaux sur la terre [Localité 26].
Aucune construction n’a donc été mise en 'uvre dans un délai de 30 ans précédant l’intervention des propriétaires par titre.
Ainsi, M. [CF] [SG] échoue à démontrer avoir mis en 'uvre des actes matériels continus d’occupation réelle pendant 30 ans sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 24], Tahiti.
En conséquence, la cour déboute M. [CF] [SG] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], issues de la terre [Localité 26], sises à [Localité 24], Tahiti.
En conséquence, la cour dit M. [CF] [SG] sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 24], Tahiti.
Afin de permettre à Mme [UC] [XP] de retrouver la jouissance de sa propriété, la cour enjoint à Monsieur [CF] [M] [SG], dans les trois mois de la signification du présent arrêt, de remettre en état les lieux et de démolir la construction inachevée qu’il a fait réaliser sur de la terre [Localité 28] cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 4] côté mer commune de [Localité 24], et ce sous astreinte provisoire de 50.000 FCP par jour de retard, passé le délai de trois mois après la signification de la présente décision, astreinte à courir durant un délai de 6 mois.
Sur la demande de voir condamner M. [CF] [SG] au paiement d’une indemnité d’occupation et à des dommages et intérêts :
Mme [UC] [XP] soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnité est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du propriétaire lié à la privation de la jouissance de son bien ; que les Juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant d’une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l’assortir des modalités qu’ils estiment nécessaires que l’indemnité d’occupation est prioritairement fixée, pour toute la durée de l’occupation, par référence au loyer et charges qui seraient dus en cas de bail pendant la même durée.
La cour constate que Mme [UC] [XP] ne produit aucun élément permettant de faire référence au loyer et charges qui seraient dus en cas de bail pendant la même durée.
En l’absence des éléments nécessaires à la fixation du montant de l’indemnité, il n’est pas possible à la cour de faire droit à la demande à ce titre.
Par conséquent, la cour déboute Mme [UC] [XP] de sa demande de voir M. [CF] [SG] condamné à payer à l’indivision une indemnité d’occupation.
Il est par contre pleinement démontré que, en commençant des travaux de construction important, sur une large superficie de la partie mer de la terre [Localité 26] et en ne remettant pas les lieux en état après la sommation de l’huissier, M. [CF] [SG] a entravé grandement les droits de propriété de Mme [UC] [XP], celle-ci ne pouvant jouir paisiblement de sa propriété et ce durant plus de 5 ans au jour où la cour statue.
En conséquence, la cour condamne M. [CF] [SG] à payer à Mme [UC] [XP] la somme de 500 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du fait de ses agissements.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 21/00227, minute 60, en date du 11 mars 2024, sauf en ce qu’il a débouté [CF] [SG] de sa demande tendant à voir le tribunal condamner les consorts [XP] à verser une indemnité d’occupation, celui-ci étant sans droit ni titre sur la terre TINAPARI.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [UC] [XP] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, tant en première instance que devant la cour. La cour condamne M. [CF] [SG] à payer à Mme [UC] [XP] la somme de 600 000 francs pacifiques à ce titre.
M. [CF] [SG] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 21/00227, minute 60, en date du 11 mars 2024, sauf en ce qu’il a débouté [CF] [SG] de sa demande tendant à voir le tribunal condamner les consorts [XP] à verser une indemnité d’occupation ;
Statuant de nouveau,
METS hors de cause M. [IL] [XP] ;
DIT que, pour venir aux droits de M. [TZ] [X], qui a consenti par acte du 31 décembre 1940, à se départir de ses droits sur les autres terres issues du patrimoine de [KF] [O], dont la terre [Localité 26], pour se voir reconnu propriétaire exclusif de la terre [Localité 19], M. [CF] [SG] est sans droit de propriété par titre sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 24], Tahiti ;
DÉBOUTE M. [CF] [SG] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], issues de la terre [Localité 26], sises à [Localité 24], Tahiti ;
DIT M. [CF] [SG] sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 24], Tahiti ;
ENJOINT à Monsieur [CF] [M] [SG], dans les trois mois de la signification du présent arrêt, de remettre en état les lieux et de démolir la construction inachevée qu’il a fait réaliser sur la terre [Localité 28] cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 4] côté mer commune de [Localité 24], et ce sous astreinte ;
FIXE une astreinte provisoire d’un montant de 50 000 FCP par jour de retard, passé le délai de trois mois après la signification du présent arrêt, astreinte à courir durant un délai de 6 mois ;
CONDAMNE M. [CF] [SG] à payer à Mme [UC] [XP] la somme de 500 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du fait de ses agissements ;
CONDAMNE M. [CF] [SG] à payer à Mme [UC] [XP] la somme de 600 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [CF] [SG] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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