Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 5 novembre 2024, n° 21/03763
CPH Nîmes 27 septembre 2021
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CA Nîmes
Infirmation 5 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Surcharge de travail et absence de mesures de prévention

    La cour a constaté que les conditions de travail de la salariée avaient été gravement affectées par une surcharge de travail, entraînant des conséquences sur sa santé, et que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour y remédier.

  • Accepté
    Lien entre harcèlement et licenciement

    La cour a établi que le licenciement était fondé sur des griefs liés à la surcharge de travail, qui avait été reconnue comme constitutive de harcèlement moral, justifiant ainsi la nullité de la rupture.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du harcèlement

    La cour a évalué le préjudice subi par la salariée en raison du harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Indemnité suite à la nullité du licenciement

    La cour a condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité correspondant à ses salaires des six derniers mois, conformément à la nullité du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 nov. 2024, n° 21/03763
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/03763
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 septembre 2021, N° F20/00193
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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