Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 décembre 2022, N° 22/02330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N° 2025/ 183
N° RG 23/00664
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIX7
AMR/MP
Décision déférée du 23 Décembre 2022
Juge de la mise en état de TOULOUSE 22/02330
GAUMET
INFIRMATION PARTIELLE
RENVOI POUR EXPERTISE
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Grosse délivrée
le 30/04/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [U] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [T] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 7 octobre 2016 accepté le 8 novembre suivant d’un montant total de 74.594,04' Ttc, M. [T] [H] et Mme [U] [M] ont confié à la Sarl Morgane exerçant sous la dénomination Sasu Gero, assurée auprès de la Sa Allianz Iard, la réalisation du gros oeuvre d’une maison d’habitation qu’ils souhaitaient faire édifier sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 3].
Un ordre de service N°1 a été signé le même jour par les maîtres de l’ouvrage, donnant l’ordre à l’entreprise d’effectuer les études et les travaux à compter du jour même. Un planning de travaux a été établi et signé notamment de la Sasu Gero.
Par courrier du 2 avril 2017, M. [T] [H] et Mme [U] [M], constatant divers inachèvements et malfaçons après une visite de chantier, ont demandé à la Sasu Gero de réaliser au plus tôt un certain nombre de travaux et l’ont convoquée à une réunion sur site en vue de la réception du lot gros oeuvre le 18 avril suivant.
À cette date, la Sasu Gero étant absente, M. [T] [H] et Mme [U] [M] lui ont adressé un nouveau courrier auquel ils ont joint un procès-verbal de réception avec réserves dont ils ont demandé la levée au plus tard le 9 mai suivant, date à laquelle ils ont fait dresser un constat d’état d’avancement des travaux par M. [L], clerc d’huissier habilité.
M. [T] [H] et Mme [U] [M] ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance rendue le 26 octobre 2017.
M. [F] [S], expert désigné en second lieu, a déposé son rapport le 12 novembre 2021.
Par acte d’huissier du 25 mai 2022, M. [T] [H] et Mme [U] [M] ont fait assigner la Sa Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire, ainsi que la condamnation de la société défenderesse au paiement de diverses sommes à titre de provision et au fond, la condamnation de cette dernière à les indemniser de leurs entiers préjudices, outre leurs frais de défense, et aux dépens.
Par conclusions d’incident signifiées les 7 septembre et 25 octobre 2022 ils ont demandé la condamnation de la Sa Allianz Iard au paiement de diverses sommes à titre provisionnel ainsi qu’une expertise complémentaire.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande de M. [T] [H] et Mme [U] [M] aux fins de complément d’expertise,
— condamné la Sa Allianz Iard à payer à M. [T] [H] et Mme [U] [M] les sommes suivantes, à titre provisionnel :
' 74.344euros toutes taxes comprises à valoir sur leur préjudice au titre des travaux de reprise,
' 5.391,36euros à valoir sur leur préjudice au titre des mesures conservatoires,
' 3.933,97euros à valoir sur les dépens au titre des frais d’expertise,
— condamné la Sa Allianz Iard aux dépens de l’incident,
— condamné la Sa Allianz Iard à payer à M. [T] [H] et Mme [U] [M] la somme de 1.500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
— ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 2 mars 2023 à 08h30, pour laquelle il est fait injonction à la Sa Allianz Iard d’adresser ses conclusions au fond à peine de clôture de l’instruction.
Par acte électronique du 21 février 2023, Mme [U] [M] et M. [T] [H] ont interjeté appel de cette ordonnance jugement en ce qu’elle a rejeté leur demande aux fins de complément d’expertise.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2023, Mme [U] [M] et M. [T] [H], appelants, demandent à la cour de:
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de complément d’expertise,
Et statuant à nouveau :
— commettre M. [S] en qualité d’expert judiciaire, avec notamment pour mission de:
' se rendre sur les lieux ' [Adresse 3],
' se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
' entendre les parties et tous sachants en leurs dires et observations,
' décrire les ouvrages,
' décrire les mesures permettant la végétalisation de la toiture au regard des désordres affectant les façades,
' plus généralement décrire les travaux de reprise permettant de remédier à l’ensemble des désordres dénoncés ; afin d’obtenir la conformité de l’ouvrage au regard des règles de l’art et d’urbanisme,
' en chiffrer le coût,
' rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives encourues,
' indiquer les préjudices subis par M. [H] et Mme [M],
' soumettre un pré-rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant dépôt du rapport, faire part de leurs dires et observations,
' dresser un rapport qui devra être déposé au greffe de la présente juridiction dans les 3 mois de la saisine,
— condamner la compagnie Allianz à régler M. [H] et Mme [M], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens d’instance en comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Mathieu Spinazze, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, la Sa Allianz Iard, intimée, demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer l’ordonnance du 23 décembre 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [H] et Mme [M] aux fins de complément d’expertise,
Y ajoutant,
— condamner M. [H] et Mme [M] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire
— acter que la compagnie Allianz Iard ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves d’usage et de garantie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 24 septembre 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de complément d’expertise
En application de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office toute mesure d’instruction.
Mme [M] et M. [H], indiquant en cause d’appel que leur demande d’expertise n’est nullement fondée sur une défaillance ou un manquement de l’expert judiciaire et affirmant que la solution réparatoire retenue par M. [S] ne peut être mise en 'uvre, font valoir qu’ils apportent de nouveaux éléments concernant la végétalisation de la toiture et demandent un complément d’expertise concernant d’une part l’impact de la végétalisation de la toiture, selon eux prévue au marché, sur les zones déjà fissurées ainsi que la possibilité même de cette végétalisation au regard des anomalies importantes présentée par la structure de la maison et d’autre part concernant la décision d’opposition de la commune de Rebique à la déclaration préalable de travaux qu’ils ont déposée conformément aux préconisations expertales.
Ils produisent une note de calcul du bureau d’Etudes Techniques et Structure Midi Pyrénées et la décision d’opposition à la déclaration préalable de travaux qu’ils ont déposée.
Il doit être relevé que contrairement à ce qu’affirment les appelants ils ont eu tout loisir de communiquer à l’expert leurs observations entre le pré-rapport du 22 juillet 2021 et le rapport définitif déposé le 12 novembre 2021 sur la solution réparatoire puisque dans son pré-rapport, pages 32 à 35, l’expert judiciaire développe longuement les différentes solutions techniques réparatoires qu’il propose pour chaque désordre, abordant notamment la problématique de la végétalisation des toitures terrasses en réponse à un dire du conseil de M. [H] et Mme [M] (pages 17 et 18).
Pour autant, il est constant que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise définitif la déclaration préalable de travaux présentée le 15 février 2023 a fait l’objet d’une décision d’opposition de la mairie de [Localité 7] le 23 février 2023 au motif que «'la création de trois poteaux supplémentaires aurait pour effet de porter l’emprise au sol actuelle de la construction de 192 m2 à 232 m2, soit 31,65 % de la superficie foncière en zone UB, alors que le PLU actuel limite l’emprise au sol à 15 % de la superficie totale de l’unité foncière'».
Cet élément nouveau justifie que soit ordonné une mesure d’expertise complémentaire aux frais avancés des appelants afin d’examiner la déclaration préalable de travaux du 15 février 2023, dire si elle est conforme aux travaux de reprise préconisés dans le rapport d’expertise déposé le 12 novembre 2021, dire si les travaux de reprise préconisés dans ce rapport permettent la végétalisation des toitures terrasses tout en respectant l’emprise au sol de la construction susceptible d’être validée par la mairie de [Localité 7] et dans la négative décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise à même d’y parvenir.
Les demandes annexes
La Sa Allianz qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’incident de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et aux dépens d’appel.
Elle se trouve dès lors redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de l’incident de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme l’ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles';
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
— Ordonne une mesure d’expertise complémentaire et commet pour y procéder':
M. [F] [S] [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission, à titre de complément du rapport d’expertise déposé le 12 novembre 2021, de':
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— examiner la déclaration préalable de travaux du 15 février 2023, dire si elle est conforme aux travaux de reprise préconisés dans le rapport d’expertise déposé le 12 novembre 2021,
— dire si les travaux de reprise préconisés dans ce rapport permettent la végétalisation des toitures terrasses tout en respectant l’emprise au sol de la construction susceptible d’être validée par la mairie de [Localité 7] et dans la négative décrire les travaux de reprise à même d’y parvenir et en chiffrer le coût,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis, y compris le trouble de jouissance';
— Dit que l’expert devra déposer au service expertises du tribunal judiciaire de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la totalité de la consignation qui leur sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
— Fixe à la somme de 3000 ' le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [H] et Mme [M] par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Toulouse, accompagné des références du dossier (n° RG) au service des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse avant le 10 juillet 2025 ;
— Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque;
— Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie ;
— Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé';
— Désigne le juge chargé du suivi des mesures d’instruction et des expertises au tribunal judiciaire de Toulouse à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise ordonnée';
— Condamne la Sa Allianz Iard aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Mathieu Spinazze, avocat qui le demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— Condamne la Sa Allianz Iard à payer à M. [T] [H] et Mme [U] [M] pris en semble la somme de 2000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
— Déboute la Sa Allianz Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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