Confirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 févr. 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°153
N° RG 26/00162
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J3KN
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
15 février 2026
[P]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 FEVRIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [P] pour la tenue de l’audience
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 février 2026, notifiée le 11 février 2026 à 09h05 concernant :
M. [S] [P]
né le 11 Décembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 février 2026 à 11h28, enregistrée sous le N°RG 26/00745 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Février 2026 à 12h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[S] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 15 février 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [P] le 16 Février 2026 à 15h41 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Mélanie Bargeton substituant le cabinet Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de M'[J] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maja DOUMAYROU, avocat de Monsieur [S] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [P] a reçu notification le 20 avril 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 10 février 2026, qui lui a été notifié le 11 février 2026 à 9h05, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 14 février 2026 à 11h28 et le 13 février 2026 à 12h15, Monsieur [P] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 février 2026 à 12h54 et notifiée à M. [P] à 17h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 février 2026 à 15h41. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture et le défaut d’examen réel de sa situation en ce que M. [P] est père d’un enfant français, né en 2025 et que la rétention constitue donc une atteinte à la vie familiale de M. [P] et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [P] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l’interprète et l’avocat de la préfecture étant présents au sein de la cour d’appel. L’avocat de M. [P] n’a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence.
A l’audience, Monsieur [P] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il est arrivé en France il y a quatre ans irrégulièrement, que toute sa famille vit en France, qu’il n’a pas de passeport, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie, qu’il habite chez la femme de son oncle à [Localité 3], que sa compagne vit à [Localité 4] avec son enfant, qu’il est prêt à quitter la France pour aller en Espagne,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel, relève le défaut de perspectives d’éloignement et sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
M. [P] produit son avis d’impôts sur les revenus de 2024, portant la mention de son domicile à [Localité 5], une attestation d’hébergement de Mme [X] à [Localité 3], accompagnée de la copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile, une attestation de dépôt le 13 août 2025 d’une demande de titre de séjour, une copie de l’acte de naissance de son enfant né le 31 janvier 2025 à [Localité 6], reconnu par M. [P] le 14 mai 2025 et plusieurs titres de séjour valides de membres de sa famille.
L’avocat du préfet demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Elle fait valoir que M. [P] ne justifie pas de sa relation avec sa compagne, ni contribuer à l’éducation de son enfant et représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [P] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention notifié à M. [P] à sa levée d’écrou retient exactement que M. [P] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 20 avril 2024, confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 23 mai 2024, que M. [P] est dépourvu de passeport, qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation de quitter le territoire et qu’il ne pouvait justifier, lors de sa levée d’écrou, d’un domicile stable. Le préfet relève enfin que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au regard de l’insuffisance des garanties de représentation de M. [P] associé à son refus répété de tout éloignement vers l’Algérie. Il considère enfin que la présence de M. [P] sur le territoire français représente une menace à l’ordre public dans la mesure où M. [P] a fait l’objet d’une condamnation le 2 septembre 2025 pour des faits de vols aggravés. Le préfet n’omet pas la situation familiale de M. [P] mais considère à juste titre que M. [P] ne justifie pas de la durée et de la réalité de sa communauté de vie avec sa compagne de nationalité française, ni de sa contribution à l’éducation de son enfant né en 2025.
M. [P] a produit une attestation d’hébergement chez Mme [X] à [Localité 3], à une adresse différente de celle figurant sur son avis d’imposition, sa compagne résidant quant à elle à [Localité 4] avec leur enfant. Dans son audition en date du 31 août 2025, il s’est déclaré sans domicile fixe et vivant habituellement à [Localité 5]. Il est établi que son père et son oncle sont titulaires de titres de séjour et que son fils, reconnu par ses soins, est né en 2025 en France. Il a été condamné le 2 septembre 2025 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés et incarcéré du 1er septembre 2025 au 11 février 2026.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [P], qui n’a pas justifié d’un document d’identité en cours de validité, ni d’un domicile fixe, la seule production de l’attestation d’hébergement ne suffisant pas à établir un domicile stable et pérenne. Il ne dispose pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers et a confirmé son opposition à tout éloignement.
La rétention ne saurait porter une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. [P] ou à l’intérêt supérieur de son enfant dans la mesure où la mesure de rétention a une durée limitée et où M. [P] ne produit aucun élément attestant de sa contribution à l’éducation de son enfant né en 2025 ou de sa communauté de vie avec sa compagne, ce dernier ayant en outre été incarcéré du 1er septembre 2025 au 11 février 2026.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [P] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [P] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [P] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 11 février 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé, la copie du passeport valide de M. [P] étant jointe à la demande.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P]:
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [P], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [S] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Maja DOUMAYROU, avocat
,
— Le Préfet des Bouches du Rhône
,
— centaure avocats
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Congé
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Fournisseur ·
- Photocopieur ·
- Condition ·
- Facturation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Villa ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Produits défectueux ·
- Dommage ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Quittance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Provision
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Automobile ·
- Location ·
- Capital ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rhône-alpes ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Site ·
- Durée
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Client ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Entrave ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Appel ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emprise au sol ·
- Déclaration préalable ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dire ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Sms ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Préavis ·
- Faute grave
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunaux paritaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Congé ·
- Acquiescement ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.