Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 24/05243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2024, N° 22/07792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05243 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYBP
Ordonnance du
Juge de la mise en état de [Localité 6]
du 06 mai 2024
RG : 22/07792
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[S]
Association FLAGRANT DENI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Janvier 2026
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMES :
M. [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yannis LANTHEAUME, avocat au barreau de LYON, toque : 2433
Association FLAGRANT DENI ancien « Comité de liaison contre les violences policières » de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
* * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 12 février 2020, le comité de liaison contre les violences policières de [Localité 6] a publié un communiqué de presse.
Le 7 juillet 2020, ce comité et M. [Z] [S] ont déposé plainte contre X entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon pour usurpation d’identité et appels téléphoniques malveillants, faits commis par un ou plusieurs membres d’un service d’Etat entre le 11 février 2020 et le 17 avril 2020.
Ils faisaient valoir que M. [Z] [S] avait pris attache le 10 février 2020 au moyen de son numéro de téléphone personnel avec le pôle de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône, avec un vice procureur, puis à nouveau avec la DDSP et avec un service de communication de la préfecture et qu’il avait parallèlement adressé des mails depuis l’adresse internet du comité de liaison contre les violences policières.
Dès le 11 février 2020, M. [Z] [S] avait commencé à recevoir de nombreux appels de sociétés de démarchage à domicile et le comité de liaison des violences policières avait également reçu sur son adresse mail '[Courriel 9] de nombreux mails émanant de sites internet qu’il n’avait pas sollicités. Ils avaient pu déterminer que le numéro personnel de M. [S] avait été entré dans les formulaires en ligne, ce qui permettait que celui-ci soit rappelé aux fins de démarchage commercial et ils indiquaient que l’une des sociétés avait précisé avoir été sollicitée par une adresse IP 185.24.186. 172.
Après vérification, ils affirmaient que cette adresse IP était celle de la direction interministérielle du numérique et des systèmes d’information (DINUM), le service en charge de la gestion des services numériques de l’Etat.
Le parquet de [Localité 6] se dessaisissait de la procédure au profit du parquet de [Localité 7] au regard de l’adresse du mis en cause, mais le parquet de [Localité 7] déclinait sa compétence et renvoyait le dossier à [Localité 6].
Le parquet de [Localité 6] confiait l’enquête à la direction territoriale de la police judiciaire de [Localité 6], qui dans le cadre de ses investigations confirmait que l’adresse IP était celle de la DINUM et indiquait après en avoir été informée par le centre de cyberdéfense du ministère de l’intérieur que les informations concernant le service, la machine ou le fonctionnaire ayant utilisé l’adresse IP concernée le 10 février 2020 ou le jour suivant n’étaient plus conservées au delà du délai d’un an.
Il était en outre relevé que des recherches sur le réseau internet classique permettaient d’identifier M. [Z] [S] au moyen de son nom, prénom, numéro de téléphone ainsi que son activité au sein du comité de liaison contre les violences policières de [Localité 6].
Le 15 septembre 2021, la procédure pénale était classée sans suite au motif suivant : auteur inconnu.
Le 2 mars 2022, M. [Z] [S] et l’association flagrant déni formaient une demande indemnitaire préalable auprès du ministère de l’intérieur, invoquant la responsabilité de l’Etat pour faute de service et dysfonctionnement du service public de la justice sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par requête du 26 avril 2022, M. [Z] [S] et l’association flagrant déni formaient une demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Lyon.
Par acte extrajudiciaire du 1er septembre 2022 M. [Z] [S] et l’association Flagrant déni ont fait assigner l’ Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
— déclarer recevable leur action
— juger que l’Etat francais représenté par l’agent judiciaire de l’Etat a commis une faute lourde et un déni de justice en raison du dysfonctionnement du service public de la justice suite au dépôt de plainte intervenu le 7 juillet 2020
— condamner l’Etat francais représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer chacun la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par le ministre de la demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices avec capitalisation des intétêts
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— condamner l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer chacun la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et si l’aide juridictionnelle est accordée à M. [Z] [S] à verser la même somme au conseil des requérants sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens.
Par conclusions du 24 février 2023, l’agent judiciaire de l’Etat a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à :
— in limine litis prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Lyon
— à titre subsidiaire, constater le défaut de qualité à agir de l’association flagrant déni
en conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action de l’association flagrant déni.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de sursis à statuer
— dit que l’association flagrant déni n’a pas qualité à agir
— déclaré l’association flagrant déni irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir
— l’a condamnée à supporter les dépens
pour le surplus
— réservé les dépens
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024 pour les conclusions au fond de maître [B] attendues le 9 septembre 2024 à minuit au plus tard.
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer en indiquant que la requête devant le tribunal administratif n’était pas versée aux débats, de sorte qu’il lui était impossible de vérifier s’il était saisi des mêmes demandes ou sur des fondements différents.
Par déclaration du 26 juin 2024, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette ordonnance, uniquement en ce qu’elle a rejeté sa demande de sursis à statuer.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 juillet 2024 et signifiées à l’intimée défaillante, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’association flagrant déni irrecevable pour défaut de qualité à agir
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la fin de la procédure administrative diligentée contre le ministère de l’intérieur
statuant à nouveau
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir en substance que :
— la requête toujours pendante devant le tribunal administratif reprend les demandes formées dans le cadre de la demande indemnitaire préalable auprès du ministère de l’intérieur soit la somme de 20 000 euros au titre de la responsabilité de Etat pour faute de service et dysfonctionnement du service public de la justice et dans le cadre de la présente procédure il est également sollicité la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice
— il s’agit des mêmes demandes, fondées sur les mêmes faits et formées par les mêmes parties, de sorte qu’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif, saisi en premier, est justifié dans un souci de bonne administration de la justice
— subsidiairement l’association flagrant déni n’a pas qualité à agir ne pouvant être considérée comme un usager du service public, n’étant pas directement ou par ricochet victime du fonctionnement du service public.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 septembre 2024, M. [Z] [S] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer
— condamner l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à verser à son conseil et conseil de l’association Flagrant déni la somme de 3500 euros hors taxes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— condamner l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’instance.
Il soutient en substance que :
— le sursis à statuer n’est pas justifié, le jugement du tribunal administratif n’ayant aucune influence sur le résultat de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Lyon
— les demandes sont distinctes, la demande devant le tribunal adminstratif étant fondée sur la responsabilité de l’Etat et plus spécifiquement du ministère de l’intérieur en raison des courriels et appels malveillants émis à son encontre depuis une adresse IP appartenant à ce ministère, tandis que l’action devant le tribunal judiciaire est fondée sur la responsabilité de l’Etat pour faute lourde en raison des dysfonctionnements concernant l’enquête pénale.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
L’association flagrant déni n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à l’association flagrant déni le 23 juillet 2024. L’acte a été remis à personne habilitée.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, concernant l’étendue de la saisine de la cour, il convient de relever que la déclaration d’appel de l’agent judiciaire de l’Etat est limitée au rejet de la demande de sursis à statuer et qu’aucun appel incident concernant l’irrecevabilité des demandes de l’association flagrant déni n’a été formé, de sorte que cette dernière disposition est définitive.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Le juge peut prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 377 du même code en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer ou qui radie l’affaire.
L’article 378 dudit code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il résulte tout d’abord de la requête du 26 avril 2022 devant le tribunal administratif formée par M. [Z] [S] et l’association flagrant déni qu’il est sollicité la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le ministère de l’intérieur de leur demande préalable.
Ils fondent leurs demandes sur la responsabilité de l’Etat à raison de la faute commise par le ou les agents du ministère de l’intérieur ayant usurpé l’identité de M. [Z] [S] et provoqué des appels malveillants à son encontre et à destination du comité de liaison contre les violences policières de [Localité 6], considérant que cette faute est à l’origine d’un préjudice caractérisé par un trouble dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral.
Ils invoquent ainsi la faute personnelle d’agents non identifiés dont l’administration doit répondre.
Ils précisent réclamer 10 000 euros chacun outre 5000 euros au titre de l’indemnisation d’un préjudice propre à l’association flagrant déni.
Il ressort ensuite de l’assignation du 1er septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Lyon qu’il est sollicité aux termes de celle-ci la condamnation de l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M [Z] [S] et à l’association flagrant déni la somme de 10 000 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le ministre de la demande indemnitaire outre capitalisation des intérêts.
Cette demande est fondée sur un fonctionnement défectueux de la justice caractérisé par un traitement de la plainte dans un délai déraisonnable. Il est ainsi argué d’ une faute lourde et d’un déni de justice, M [Z] [S] et l’association flagrant déni reprochant l’absence d’acte d’enquête du procureur de la République de [Localité 6] après transmission par le parquet de [Localité 7] du dossier pendant plus de cinq mois, empêchant l’enquête d’aboutir au regard du délai de conservation des données.
Au regard de ces éléments, les demandes formées devant le tribunal administratif et le tribunal judiciaire ne sont donc pas identiques et ne reposent pas sur les mêmes fondements.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que le jugement de la procédure devant le tribunal administratif est de nature à avoir une influence sur la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, confirmant l’ordonnance, la demande de sursis à statuer est rejetée.
L’appelant, partie perdante est condamné aux dépens d’appel
M. [Z] [S] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne justifiant pas être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant dans les limites de l’appel
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 6 mai 2024
Y ajoutant
Condamne M. l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel
Déboute M. [Z] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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