Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 28 oct. 2021, n° 20/08722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08722 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 1 septembre 2020, N° 19/05804 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2021
N° 2021/754
Rôle N° RG 20/08722 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIJV
C Y
C/
C A Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 01 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05804.
APPELANTE
Madame C Y
née le […] à […],
demeurant […]
représentée et plaidant par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Jean-Philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame C A Z
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021, prorogé au 28 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame C A Z et madame C Y, sont propriétaires de parcelles contigües situées […], respectivement cadastrées 498 et 496.
Un litige les a opposées relativement à la limite séparative des fonds, celle-ci a été établie de façon définitive et certaine par jugement du tribunal d’instance de Draguignan du 20 novembre 2001, confirmé en appel le 04 janvier 2006.
Ainsi la limite séparative des fonds Z/Y a été fixée selon le tracé A-B-C-D-E-F-G-H du plan de l’expert monsieur X, et ce dernier, désigné pour implanter sur le terrain les bornes matérialisant la limite par lui fixée, s’exécutait le 08 juin 2011, annexant à son procès-verbal le plan de bornage définissant la limite séparative des propriétés.
Le 06 février 2014 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt partiellement confirmatif d’un jugement du 06 avril 2012, constaté que madame C Y a réalisé une construction litigieuse sur la parcelle appartenant à madame C A Z, ordonné la démolition de l’ouvrage dans les six mois de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 ' par jour de retard pendant trois mois.
Par jugement du 18 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a liquidé l’astreinte à la somme de 9300 ' pour la période du 22 août 2014 au 22 novembre 2014, et assorti la condamnation à démolir l’ouvrage précédemment ordonnée d’une astreinte définitive de 200' par jour de retard pendant six mois à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du jugement.
Le jugement a été signifié à madame Y le 03 janvier 2019.
Madame A Z déplorant une exécution incomplète de l’obligation mise à la charge de madame Y a, le 20 août 2019, assigné celle-ci devant le juge de l’exécution de Draguignan aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte définitive.
Le juge de l’exécution de Draguignan, par jugement contradictoire du 1er septembre 2020, dont appel, a ainsi :
— liquidé l’astreinte à la somme de 37 000 ' pour la période comprise entre le 04 juillet 2019 et le 04 janvier 2020,
— condamné madame C Y au paiement de cette somme,
— assorti la condamnation à démolir l’ouvrage d’une nouvelle astreinte définitive de 300 ' par jour de retard pendant 6 mois, à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
— condamné madame Y aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.
Le juge retient notamment que madame Y ne s’est pas référée pour exécuter les obligations mises à sa charge, à la délimitation des terrains selon le tracé établi par monsieur X, en l’occurrence celui reliant le point A au point B, mais a pris pour repère un point bleu intitulé repère pour l’implantation de la parcelle I N498, ajouté au plan d’état des lieux établi en 1996 par E F, géomètre expert, et de constater qu’il subsiste une construction sur la parcelle de madame Z.
Madame Y a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 10 septembre 2020, sollicitant sa réformation en l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 07 mai 2021 auxquelles il convient de se référer, madame Y demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
— juger que les travaux de démolition et la nouvelle construction respectent les limites séparatives des parcelles 496 et 498 ainsi que les dispositions du jugement en date du 06 avril 2012,
— débouter madame A Z de ses demandes,
— condamner madame A Z à lui verser 5 000 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner madame A Z à lui verser la somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens en ce compris les frais de constat, à supporter seule les dépens et frais d’exécution inutiles.
L’appelante fait valoir pour l’essentiel que :
— elle avait jusqu’au 04 juillet 2019 pour effectuer les travaux de démolition avant que ne commence à courir l’astreinte,
— elle s’est parfaitement exécutée,
— elle a sollicité d’un expert géomètre des plans certifiés de bornage,
— les travaux ont été réalisés en tenant compte de la limite divisoire entre la parcelle 498 et celle 496,
— elle a déposé une demande d’autorisation de travaux le 03 mai 2019 approuvée le 13 mai suivant,
— les travaux de démolition ont été effectués selon facture le 03 juillet 2019 soit dans les délais requis,
— elle a fait constater le 29 août 2019 par huissier de justice la démolition sur la parcelle 498, appartenant à madame A, donc libre de toute construction depuis cette date,
— les autres travaux réalisés concernent sa parcelle et non celle de l’intimée et ne sont donc pas compris dans l’obligation de démolir mise à sa charge.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 26 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer, madame C A Z demande à la cour, au visa des articles L131-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter madame Y de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à majorer le montant de l’astreinte définitive,
— liquider l’astreinte définitive à la somme de 37 000 ' pour la période du 04 juillet 2019 au 04 janvier 2020,
— condamner madame Y au paiement de cette somme,
— assortir la condamnation à démolir l’ouvrage d’une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 500 ' par jour de retard pendant 6 mois à compter du prononcé de l’arrêt,
— condamner madame Y au paiement d’une somme de 5 000 ' de dommages et intérêts outre 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
L’intimée expose que :
— madame Y ne produit en cause d’appel aucune pièce, ni nouvel argument de nature à prouver qu’elle a exécuté la décision de démolition,
— les travaux de démolition ne sont que partiels et ne respectent pas la décision des juges sur la limite séparative,
— un constat du 07 novembre 2019 atteste de l’absence de modification d’une partie de la façade.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la liquidation de l’astreinte :
Il résulte de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution que 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter', étant précisé qu’il n’est prévu comme alternative à la liquidation de l’astreinte, que sa suppression dans les termes suivants :'l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
S’il n’est pas contesté que madame Y a entrepris des travaux ayant conduit à la démolition d’une partie de la construction qu’elle a édifiée sur le fondement d’un permis de contruire obtenu le 28 février 1995, madame A Z estime que ces travaux sont insuffisants au regard des injonctions judiciaires de démolition.
Madame Y, à qui incombe la charge de la preuve, estime que les bâtiments demeurant sont érigés sur sa propriété et non sur celle de madame A Z, de sorte qu’elle s’est ainsi parfaitement conformée aux exigences précitées.
Pour appuyer sa démonstration madame Y se reporte à un plan dressé en 1996 par E F, expert géomètre, qu’elle superpose au plan de bornage dressé par monsieur X, auquel elle ajoute, selon le relevé de madame G H, architecte, confirmé par monsieur K L, géomètre expert, un point bleu intitulé 'repère pour implantation de la parcelle I N498", considérant que ce point est à l’intersection de trois parcelles : celle I 498 de madame A Z, la parcelle section I 496, lui appartenant et une troisième relevant du domaine public, que la ligne entre ce point de repère bleu et le point B se situe en dehors de la parcelle de madame A Z.
Ce point bleu qui se situe entre la ligne A- B matérialiserait ainsi la limite de la parcelle de madame A Z et de celle de l’appelante et démontrerait ainsi que les bâtiments demeurant érigés se trouvant entre ce point bleu et la limite B sont en dehors de la propriété de l’initimée.
Cependant, comme l’a justement relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, il n’est pas contesté que selon jugement rendu le 20 novembre 2001 confirmé en appel le 04 janvier 2006, le tribunal d’instance de Draguignan a dit que 'la limite séparative entre les fonds Z/Y sera fixée selon le tracé A-B-C-D-F-G-H du plan de l’expert monsieur X', désigné pour implanter sur le terrain les bornes matérialisant la limite par lui fixée, ce qu’il a fait selon plan de bornage en date du 08 juin 2011 versé aux débats.
Dès lors, seules les bornes précitées sont de nature à délimiter les propriétés des parties, de sorte qu’il convient de se référer au tracé établi par monsieur X, en l’occurrence entre le point A et B, et non au point bleu.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que subsiste une construction entre ces points, soit une extension de 370 cm de façade ainsi qu’un débord en béton de 54.50 centimètres, il est démontré qu’elles empiètent sur la parcelle appartenant à madame Z.
Dans ces conditions, au regard de l’inexécution partielle par madame Y de ses obligations, qui ne fait état d’aucune cause étrangère exonératoire, la liquidation de l’astreinte définitive à son taux nominal est justifiée.
Le jugement du 18 décembre 2018 ayant été signifié le 03 janvier 2019, l’astreinte a commencé à courir à compter du 04 juillet 2019 jusqu’au 04 janvier 2020, soit 185 jours, liquidé à la somme de 37 000 '.
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a liquidé ainsi l’astreinte et condamné madame Y à en verser le montant à madame A Z.
* Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte :
Aux termes de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, "le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.".
Lorsque le juge de l’exécution est amené à assortir d’une astreinte la décision prononcée par une autre juridiction, il dispose alors d’un pouvoir souverain et doit en conséquence motiver sa décision.
En l’espèce la condamnation prononcée à l’encontre de madame B date du mois de décembre 2018, bien que disposant de délais conséquents, celle-ci n’a exécuté que partiellement la décision, tentant, afin de préserver les constructions édifiées antérieurement au bornage judiciaire d’en obtenir la modification, en dépit d’un décision définitive depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 04 janvier 2006.
En conséquence, afin de s’assurer de l’exécution complète de la décision, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a assorti cette même obligation de démolition d’une nouvelle astreinte de 300' par jour de retard pendant un délai de six mois, à l’expiration d’un délai passé de six mois à compter de la notification de la décision.
* Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive :
Il appartient à celui qui sollicite une indemnité pour procédure abusive de caractériser outre l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice, un acte de malice, une mauvaise foi équipollente au dol, une légèreté blâmable, tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande présentée de ce chef sera rejetée.
* Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient de condamner madame Y qui succombe en son appel aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame C Y à payer à madame C A Z la somme de 4 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE madame C Y aux dépens,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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