Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 22/03491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 1 février 2022, N° 17/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03491 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMOB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/00248
APPELANT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0391
INTIMEE
[4] [Localité 7]
DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 6] LA FRAUDE
PÔLE CONTENTIEUX GÉNÉRAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
La greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Mme Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté à l’encontre du jugement rendu le
1er février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par M. [B] [O] dans un litige l’opposant à la [5] Paris.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que la [5] [Localité 7] a entrepris une vérification des facturations du
Dr [B] [O], chirurgien dentiste, sur la période du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2014. Une notification lui a été adressée par la caisse visant des anomalies, et après entretien du 7 avril 2016 mené par celle-ci, elle était suivie d’une mise en demeure du 11 août 2016 pour un montant de 31 539,28 €. M. [O] a écrit à la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Puis, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 9 décembre 2016.
Par jugement rendu le 1er février 2022, ce tribunal a :
— déclaré le recours formé par M. [O] irrecevable,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— rejeté la demande de M. [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par M. [O].
Le 4 mars 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [B] [O] demande, au visa des articles L. 133-4, L. 315-1-IV, R. 315-1 et suivants, D. 315-1 et suivants, R. 166-1, R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, à la cour
de :
A titre principal
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger que la procédure d’analyse d’activité s’est déroulée de façon irrégulière, en contradiction avec les textes législatifs, réglementaires cités ci-dessus ainsi qu’avec la charte du praticien contrôlé,
— annuler la procédure de contrôle en la déclarant irrégulière,
— rejeter la demande de remboursement d’indu de la caisse,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de convoquer les parties et de reprendre de façon contradictoire chacune des cotations et chacun des paiements ainsi que des griefs de la caisse afin de donner son avis technique après avoir consulté toutes pièces des parties et notamment les dossiers médicaux et, en cas de besoin, convoquer les patients concernés par les griefs portant sur la qualité ou l’opportunité des soins réalisés.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [5] [Localité 7] sollicite de la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 1er février 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’indu notifié le 11 août 2016 définitif pour son entier montant faute de
contestation des griefs devant la commission de recours amiable,
En conséquence,
— débouter le Dr [O] de toutes ses demandes,
— condamner le Dr [O] à lui verser la somme de 31 539,28 €,
A titre plus subsidiaire,
— débouter le Dr [O] de toutes ses demandes,
En conséquence,
— condamner le Dr [O] à lui verser la somme de 31 539,28 €,
En toute hypothèse,
— condamner le Dr [O] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700,
— condamner le Dr [O] en tous les dépens.
Sur interrogation de la cour, les parties répondent que si le recours était déclaré recevable, elles souhaitent que le dossier soit renvoyé à une autre audience devant la cour et non renvoyé devant le tribunal.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité du recours
M. [O] considère que son recours est parfaitement recevable. Il précise qu’il a bien saisi le 21septembre 2021 la commission de recours amiable de l’assurance maladie de Paris d’une réclamation, et que celle-ci en a accusé reception, avant d’ensuite saisir le tribunal. Il a donc satisfait à la saisine préalable obligatoire, d’autant que la commission doit se saisir de toute réclamattion sans formalisme particulier.
Au contraire, la caisse demande confirmation de l’irrecevabilité, faisant valoir que la lettre de saisine de la commission ne comportait pas de contestation même d’ordre général, qu’elle se borne à solliciter des pièces en vue d’un recours amiable, et que comme l’a relevé le tribunal, elle ne saurait don être qualifiée de saisine effective.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en sa version
applicable aux faits de l’espèce, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Après avoir rappelé que le Dr [O] avait reçu en juillet deux courriers aux fins de
réglement de deux créances de 5 555 € et de 31 000 € et qu’il avait été victime d’un vol de ses effets professionnels, le courrier du 21 septembre 2016 dont il a été accusé réception le 26 septembre 2016. Il était ainsi rédigé par son conseil :
Le Dr [O] me mandate à fin que je me rapproche de vos services en vue d’un recours amiable…. de réïtérer sa demande de copies… Dans le même temps, le Dr [O] souhaite vous démontrer son entière bonne foi et vous apporter tout élément susceptible de justifier qu’aucune somme n’est due par lui envers la caisse. Aussi, je vous remercie de bien vouloir lui octroyer un délai suffisant afin qu’il puisse réunir l’ensemble des documents’il ne mamnquera pas de vous communiquer en temps utiles.
Certes, face à une notification claire d’indu à laquelle était joint un tableau récapitulatif reprenant les dates des actes facturés considérés comme anomalies, les assurés concernés, le montant des versements correspondant et le référentiel applicable, ce courrier ne comporte aucune motivation ni en fait, ni en droit. Cependant, on en comprend quand même qu’il a besoin de pièces car son objectif est de ne pas payer l’indu qui lui est réclamé.
En cela, il constitue bien une réclamation. Le texte précité n’exigeant pas comme en matière de contrainte, une saisine motivée, on ne saurait comme l’a fait le tribunal, sans tomber dans un formalisme excessif, retenir que le préalable de saisine de la commission n’a pas été satisfait et déclarer en conséquence, le recours devant lui, irrecevable.
Surabondamment, le vol de ses affaires dont il justifie par la production d’un dépôt de plainte, peut légitimement l’avoir empêché d’avoir présenté une telle argumentation.
Le recours devra donc être déclaré recevable et le jugement infirmé sur ce point.
En conséquence, et conformément à la demande commune des deux parties, le dossier sera renvoyé à une audience de la présente cour pour débattre de l’indu proprement dit.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE recevable la saisine de la commission de recours amiable,
Y ajoutant,
AVANT DIRE DROIT, ordonne une réouverture des débats,
ORDONNE
— à M. [B] [O] de communiquer ses conclusions et toutes les pièces nouvelles de la procédure avant le 15 novembre 2025,
— à la [5] [Localité 7] d’y répondre avant le 1er janvier 2026,
RAPPELLE que ce calendrier de procédure vaut injonction de conclure,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 en date du
jeudi 15 janvier 2026 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
RÉSERVE les dépens.
La greffière, La présidente.
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