Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2025, n° 23/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 15 novembre 2023, N° 23/01865;22/2560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
19/02/2025
ARRÊT N° 112/2025
N° RG 23/04265 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3YC
et
N° RG 23/04079 N°Portalis
DBVI-V-B7H-P2XD
PB/KM
Décisions déférées du 15 Novembre 2023
Juge de l’exécution de TOULOUSE
( 23/01865 et 22/2560)
GAUCI
[G] [C]
C/
[V] [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
JONCTION DES RG 23/4265 ET
RG 23/4079
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-11222 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I.ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
De la relation entre M. [V] [U] et Mme [G] [C] est issu l’enfant [W] [U], né le [Date naissance 1] 2019 à Toulouse.
Le couple s’est séparé en novembre 2019.
Par un jugement du 15 octobre 2020, dont il n’est pas justifié la signification, le juge aux affaires familiales de Toulouse a fixé, dans son dispositif, la résidence de l’enfant au domicile de la mère, fixé la contribution du père à l’entretien de l’enfant et les modalités du droit de visite et d’hébergement.
Les motifs du jugement indiquaient que la mère supporterait la moitié des trajets pour l’exercice du droit de visite du père.
Par arrêt du 29 novembre 2021, signifié à M. [U] le 10 décembre 2021, la cour d’appel de Toulouse a:
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture fixée le 27 septembre 2021,
— déclaré irrecevables les conclusions de l’intimé en date du 6 octobre 2021 ainsi que les pièces n°97 à 103 à leur soutien,
— statuant dans les limites de sa saisine,
— confirmé en toute ses dispositions le jugement attaqué,
— y ajoutant, dit que les frais de trajet seront partagés par moitié entre les parties,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— dit que chaque partie conservera ses dépens d’appel.
Par acte du 7 mars 2022, Mme [G] [C], en exécution de cet arrêt, a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 3 221,44 euros.
Par acte du 3 mai 2022, dénoncé le 6 mai 2022, Mme [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [U] dans les livres de Boursorama Banque, fructueuse à hauteur de 298,06 euros.
Par acte du 2 juin 2022, dénoncé le 7 juin, Mme [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [U] dans les livres de la CRCAM de Toulouse 31, fructueuse à hauteur de 71,64 euros.
Par acte des 3 et 23 juin 2023, M. [V] [U] a fait assigner Mme [G] [C] en contestation des saisies attributions pratiquées.
Par acte du 6 novembre 2022, Mme [G] [C] a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [V] [U], laquelle a donné lieu à un procès verbal de non-conciliation du 28 mars 2023 pour un montant de 1063,54 euros.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné une médiation qui s’est avérée infructueuse.
Par jugement du 15 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des instances RG 22-02560 et 23-03217,
— déclaré irrecevable la note en délibéré du 15 septembre 2023 émise par Mme [G] [C],
— déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée à l’encontre de M. [V] [U] par Mme [G] [C], suivant exploit de la SCP Gautie Pelissou, huissier de justice, en date du 3 mai 2022, entre les mains de Boursorama Banque, dénoncée le 6 mai 2022,
— déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée à l’encontre de M. [V] [U] par Mme [G] [C] , suivant exploit de la SCP Gautie Pelissou, huissier de justice, en date du 2 juin 2022, entre les mains de CRCAM de Toulouse 31, dénoncée le 7 juin 2022,
— ordonné la mainlevée immédiate de ces mesures,
— condamné Mme [G] [C] à rembourser à M. [V] [U] les frais bancaires occasionnés par les saisies-attributions jugées illégales sur production par celui-ci des justificatifs idoines,
— condamné Mme [G] [C] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [G] [C] à payer à M. [V] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par jugement du même jour, le 15 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la note en délibéré du 15 septembre 2023 émise par Mme [G] [C],
— juger n’y avoir lieu à saisie des rémunérations de M. [V] [U],
— condamné Mme [G] [C] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [G] [C] à payer à M. [V] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par déclarations d’appel en date des 23 novembre 2023 et 10 décembre 2023, Mme [G] [C] a fait appel des deux décisions critiquant l’ensemble des dispositions de celles-ci, sauf, pour la première, en ce qu’elle a ordonné la jonction des instances RG 22-02560 et 23-03217.
Mme [G] [C], dans ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2024 dans le dossier enrôlé au registre général sous le numéro 23-4079, demande à la cour de :
— déclarer recevable la note de délibéré déposée par Mme [C] le 15 septembre 2023,
— déclarer recevable l’ensemble des prétentions formulées par Mme [C],
— juger que Mme [C] dispose bien d’un titre exécutoire pour faire procéder à des mesures d’exécution forcée concernant le partage par moitié des frais de trajet,
— juger à titre principal que l’arrêt de la cour d’appel en date du 29 novembre 2021 a rectifié l’omission matérielle dans le dispositif concernant le partage des frais de trajet visé dans les motifs de la décision et juger en conséquence que le partage prend effet au 15 octobre 2020, date de la décision de première instance,
— juger à titre subsidiaire que le juge de l’exécution a le pouvoir de rectifier l’erreur matérielle et que le partage des frais prend effet au 15 octobre 2020, date de la décision de première instance ,
— juger que la créance de Mme [C] au titre des frais de trajet est bien certaine, liquide et exigible et que le calcul des frais doit se faire selon le barème kilométrique applicable à chacun des véhicules en y ajoutant les frais de péage sur justificatifs et ce d’ailleurs de l’accord des parties,
— juger que les saisie-attributions pratiquées à l’initiative de Mme [G] [C] sont bien justifiées,
— en conséquence,
— rejeter les demandes de nullité et de mainlevée formulées par M. [V] [U],
— juger que la créance de Mme [G] [C] s’élève au 3 janvier 2024 à la somme de 4 584,45 euros,
— rejeter les demandes indemnitaires formulées par M. [V] [U] et notamment celle formulées au titre du remboursement des frais bancaires,
— condamner M. [V] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeter la demande M. [V] [U] formulée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence,
— réformer le jugement du juge de l’exécution en date du 15 novembre 2023 en ce qu’il a :
*déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée à l’encontre de M. [V] [U] par Mme [G] [C] suivant exploit de la SCP Gautie Pelissou, huissier de justice en date du 3 mai 2022 entre les mains de Boursorama Banque, dénoncée le 6 mai 2022,
*déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée à l’encontre de M. [V] [U] par Mme [G] [C] suivant exploit de la SCP Gautie Pelissou, huissier de justice en date du 2 juin 2022 entre les mains de CRCAM de Toulouse 31, dénoncée le 7 juin 2022,
*ordonné la mainlevée immédiate de ces mesures,
*condamné Mme [G] [C] à rembourser à M. [V] [U] les frais bancaires occasionnés par les saisies-attributions jugées illégales sur production par celui-ci des justificatifs idoines,
*condamné Mme [G] [C] aux dépens de l’instance,
*condamné Mme [G] [C] à payer à M. [V] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté toute autre demande.
— condamner M. [V] [U] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, au paiement de la somme de 2200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, Mme [C] n’ayant obtenu l’aide juridictionnelle qu’à hauteur de 25% et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— en l’absence d’aide juridictionnelle, dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Sophie Guiziou, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— en cas d’aide juridictionnelle, dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par Me Sophie Guiziou conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Mme [G] [C], dans ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2024 dans le dossier enrôlé au registre général sous le numéro 23-4265, demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Madame [G] [C] le 15 novembre 2023,
— y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable la note de délibéré déposée par Madame [C] le 15
septembre 2023,
— juger que Madame [C] dispose bien d’un titre exécutoire pour faire procéder à des mesures d’exécution concernant le partage par moitié des frais de trajet,
— juger à titre principal que l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 29 novembre 2021 a rectifié l’omission matérielle dans le dispositif concernant le partage des frais de trajet visé dans les motifs de la décision et juger en conséquence que le partage prend effet au 15 octobre 2020, date de la décision de première instance,
— juger à titre subsidiaire que le juge de l’exécution a le pouvoir de rectifier l’erreur matérielle et que le partage prend effet au 15 octobre 2020, date de la décision de première instance,
— juger que la créance de Madame [C] au titre des frais de trajet est bien certaine, liquide et exigible et que le calcul des frais doit se faire selon le barème kilométrique applicable à chacun des véhicules en y ajoutant les frais de péage sur justificatifs et ce d’ailleurs de l’accord des parties,
— juger que la procédure de saisie des rémunérations engagée par Madame [G] [C] est bien justifiée,
— en conséquence, rejeter les demandes de nullité et de mainlevée formulées par Monsieur [V] [U],
— juger que la créance de Madame [G] [C] s’élève au 28 février 2024 à la somme de 4 812.34 €,
— rejeter les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [V] [U],
— condamner Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeter la demande de Monsieur [V] [U] formulée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— en conséquence réformer le jugement du juge de l’exécution en date du 15 novembre 2023 en ce qu’il a:
*déclarée irrecevable la note de délibéré du 15 septembre 2023 émise par Madame [C],
*jugé n’y avoir lieu à saisie des rémunérations de Monsieur [V] [U],
*condamné Madame [G] [C] aux dépens de l’instance,
*condamné Madame [G] [C] à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté toute autre demande,
— condamner Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, au paiement de la somme de 2200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, Madame [C] n’ayant obtenu l’aide juridictionnelle qu’à hauteur de 25% et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— en l’absence d’aide juridictionnelle,
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Sophie Guiziou, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— en cas d’aide juridictionnelle,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par Maître Sophie Guiziou.
M. [V] [U], dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2024, demande à la cour, dans le dossier enrôlé au registre général sous le numéro 23-4265, de :
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire portant le n° 23/04363 et opposant les mêmes parties aux mêmes fins,
— débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, en tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 15 novembre 2023 par le juge de l’exécution,
— condamner Madame [C] à payer à Monsieur [U] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens d’appel.
M. [V] [U], dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2024, demande à la cour, dans le dossier enrôlé au registre général sous le numéro 23-4079, de :
— à titre principal,
— déclarer l’appel de Mme [C] sans objet,
— à titre subsidiaire,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, en tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 15 novembre 2023 par le juge de l’exécution,
— condamner Mme [C] à payer à M. [U] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue, dans les dossiers enregistrés sous les numéros 23-4079 et 23-4265, le 2 décembre 2024, après jonction préalable du dossier n° 23-4363.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées au registre général sous les numéros 23-4079 et 23-4265 en ce qu’elles ont trait aux mêmes parties, pour un principe de créance identique, en vertu des mêmes décisions du juge aux affaires familiales et de la cour, étant seulement distinctes les voies d’exécution engagées.
Sur la note du 15 septembre 2023
Le premier juge a écarté la note en délibéré du 15 septembre 2023 motif pris qu’elle n’avait pas été communiquée à la partie adverse et que, faute de contradiction, elle était irrecevable.
M. [U] conclut dans le même sens.
Il ressort des jugements entrepris qu’à réception de cette note du 15 septembre 2023, le greffe en a assuré la diffusion aux parties et que cette note, faisant suite à l’ordonnance du 13 septembre 2023 décidant, en cours d’instance, d’une médiation, était antérieure à l’audience du 25 octobre 2023, date à laquelle les jugements entrepris ont été mis en délibéré.
À cette audience du 25 octobre 2023, l’appelante était représentée par sa mère, en vertu d’un pouvoir régulier.
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile, applicable aux procédures orales, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Dès lors que la note avait été communiquée préalablement à l’audience du 25 octobre 2023, que la question de la recevabilité de cette note a été évoquée à cette audience, ainsi que mentionné dans un des procès-verbaux d’audience, le juge était valablement saisi de cette note qui avait été discutée à l’audience et dont les parties avaient d’ailleurs préalablement reçu copie par les soins du greffe.
Les jugements du 15 novembre 2023 seront infirmés en ce qu’ils ont déclaré irrecevable la note en délibéré du 15 septembre 2023 émise par Mme [G] [C].
Sur la recevabilité de l’appel
M. [U] fait valoir que le jugement du 15 novembre 2023 statuant sur les saisies attributions en a ordonné la mainlevée, qu’il bénéficie de l’exécution provisoire de droit, de sorte que l’appel de Mme [C] sur ce point est sans objet, les saisies ayant été levées.
Dès lors que l’appel de Mme [C] tend à voir M. [U] débouté de sa demande de mainlevée des saisies, outre paiement d’une somme pour résistance abusive, l’appel de celle-ci a un objet et M. [U] n’est pas fondé à indiquer le contraire.
Sur le bien fondé des saisies attribution et de la requête en saisie des rémunérations
L’appelante fait valoir que c’est par une erreur matérielle que le juge aux affaires familiales n’a pas prévu, dans le dispositif de son jugement du 15 octobre 2020, la date d’effet du partage par moitié entre les parties des frais de trajet, alors que les motifs du jugement y font référence.
Elle ajoute que l’arrêt d’appel du 29 novembre 2021 n’a fait que rectifier cette erreur matérielle et qu’en conséquence l’obligation de prendre en charge par moitié les frais de trajet s’applique rétroactivement à compter du jugement du 15 octobre 2020 et qu’il appartenait à défaut au juge de l’exécution de rectifier cette erreur matérielle.
Elle expose que l’arrêt rectificatif d’une omission de statuer ou d’une erreur matérielle s’incorpore à la décision de première instance et est en conséquence, et par principe, rétroactif.
Elle fait enfin valoir que sa créance est liquide, qu’il est constant que le remboursement des frais de trajet se faisait par application du barème fiscal du véhicule utilisé, que le titre comportait en conséquence tous les éléments permettant l’évaluation de sa créance dont elle justifiait.
L’intimé fait valoir qu’aucune rétroactivité ne s’attache à l’arrêt du 29 novembre 2021, qui n’a statué que sur les frais de trajet à venir, que la créance n’était ni liquide, ni certaine ni exigible, en l’absence de justificatifs produits préalablement aux voies d’exécution, qu’il avait réglé les sommes exigibles jusqu’à mi-avril le 12 avril 2022, préalablement à la saisie-attribution.
Il conteste également les distances avancées par l’appelante, la méthode de calcul appliquée ainsi que les justificatifs de trajets effectués par autoroute, tous antérieurs à janvier 2021, s’accordant néanmoins sur l’application du barème fiscal applicable à chaque véhicule.
L’autorité de la chose jugée ne s’attache, au visa de l’article 480 du Code de procédure civile, qu’au dispositif du jugement.
Le jugement du 15 octobre 2020 du juge aux affaires familiales n’a pas statué, dans son dispositif, sur la prise en charge par moitié des frais de trajet entre les parties, étant inopérant le fait qu’elle soit évoquée dans les motifs de la décision.
La présente cour observe qu’elle ne peut rectifier que les omissions de statuer ou les erreurs matérielles affectant le jugement dont elle est saisie, dans le cadre de cet appel et au stade de l’exécution, de sorte qu’elle ne peut modifier le jugement sur le fond du 15 octobre 2020.
La cour d’appel dans son arrêt du 29 novembre 2021 a confirmé en toute ses dispositions le jugement attaqué et, y ajoutant, dit que les frais de trajet seront partagés par moitié entre les parties, sans préciser, ni dans les motifs ni dans le dispositif, la date de prise d’effet de cette disposition.
Les motifs de l’arrêt du 29 novembre 2021 indiquent que 'la prise en charge par moitié des frais de trajet sera ordonnée’ sans mentionner une quelconque rétroactivité de cette disposition.
L’appelante, dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 29 novembre 2021, sollicitait de la cour une application rétroactive de la part contributive du père, à 250 €, à compter du 22 juillet 2020, sans solliciter une application rétroactive de sa demande au titre des frais de trajet, pour laquelle elle sollicitait uniquement de 'dire et juger que M. [U] prendra à sa charge l’intégralité des trajets’ (p.7 de l’arrêt du 29 novembre 2021).
La cour n’était donc pas saisie d’une demande à effet rétroactif, au titre des frais de trajet, contrairement à ce qu’indique l’appelante.
En l’absence d’infirmation du jugement du 15 octobre 2020, comme relevé à bon droit par le premier juge, aucune substitution rétroactive au jugement ne s’évince de l’arrêt du 29 novembre 2021, en ce qui concerne les frais de trajet, étant observé que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre dans les droits et obligations qu’il constate et notamment ajouter à l’arrêt, qui ne le prévoit pas, une prise en charge des frais à compter du jugement.
Dès lors que l’arrêt de la cour d’appel a été signifiée le 10 décembre 2021 et qu’au visa de l’article 503 du Code de procédure civile, les décisions ne peuvent, sauf exécution volontaire, être exécutées contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiées, l’appelante n’est pas fondée à solliciter, en vertu de cet arrêt, la prise en charge de frais de trajet antérieurement à son prononcé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté les prétentions de l’appelante antérieurement au prononcé de l’arrêt du 29 novembre 2021.
La saisie-attribution du 3 mai 2022 portait sur une somme en principal de 3124,97 € dont 484,06 € pour l’année 2020, 2197,77 € pour l’année 2021 et 443,14 € pour l’année 2022, de même que la saisie-attribution du 2 juin 2022.
La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, au visa de l’article L 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les parties s’accordent sur l’application du barème fiscal applicable à chacun de leur véhicule de sorte que le titre et les justificatifs produits permettent la liquidation de la créance, le partage des frais de trajet constituant un créance déterminable.
Pour les frais de trajet postérieurs à l’arrêt du 29 novembre 2021, échus à la date de la première saisie-attribution du 3 mai 2022, l’appelante fait valoir des frais de trajets pour l’un et l’autre d’un total de 307,18 € pour 2021 et de 2827,62 € pour 2022, au 3 mai 2022 (pièce n°17) faisant valoir que, sur ce total, elle a déboursé, en fonction du barème fiscal applicable, 219,4 € pour 2021 et 1993,5 € du 1er janvier 2022 jusqu’au 3 mai 2022 soit 842,4 € + 1151,1 €.
La cour observe que le titre exécutoire ne précisait pas les modalités de calcul des frais de trajet, qui peuvent s’entendre uniquement des frais d’essence et de péage ou plus extensivement de tous les frais engendrés, en ce compris la dépréciation du véhicule, dont tient compte le barème fiscal, et que l’accord des parties sur les modalités de liquidation de ses frais est postérieur au titre exécutoire.
La charge de la preuve de ses propres frais incombe à chacune des parties.
Le décompte que produit l’appelante est contesté et comporte des erreurs en ce qu’il inclut notamment des frais de péage pour elle et non pour M. [U] et que Mme [C] ne justifie pas du kilométrage exact entre son domicile et la gendarmerie de [Localité 6], qui était le lieu de remise de l’enfant, particulièrement les 86 km qu’elle revendique.
L’intimé produit en pièce 38 un décompte précis reprenant les mêmes trajets, avec une rectification des distances dont il est justifié par la production des itinéraires Via Michelin et dont il ressort une dette de M. [U], du 29 novembre 2021 au 3 mai 2022, de 8 X 41 € soit 328 €.
Il expose également des trajets effectués en vain pour lesquels il demande compensation mais sans en justifier et sans établir que ces trajets étaient conformes aux décisions judiciaires fixant les dates et horaires de remise de l’enfant, le décompte des frais de péage (pièce n°46) n’établissant d’ailleurs pas les trajets auxquels ils font référence.
M. [U] a effectué un règlement au commissaire de justice mandaté par l’appelante de 105 € le 12 avril 2022 (pièce n°17) de sorte que sa dette le jour de la saisie du 3 mai 2022 n’était que de 223 € et non de 3124,97 €, comme indiqué dans le décompte du commissaire de justice.
Une saisie pratiquée sur un décompte erroné demeure valable à hauteur de la partie non contestable de la dette.
Il s’ensuit que l’appelante pouvait pratiquer une saisie le 3 mai 2022, laquelle sera, par voie d’infirmation, validée mais uniquement sur 223 €.
Concernant la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2022, elle reprend le même décompte et concerne en conséquence la même période des frais de trajet.
Toutefois, dès lors que la saisie opérée le 3 mai 2022 avait été fructueuse à hauteur de 298,06 €, ce qui avait désintéressé intégralement Mme [C], l’appelante n’était pas fondée, faute de créance liquide, exigible et certaine à pratiquer cette seconde saisie, datée du 2 juin 2022.
Le jugement afférent aux saisies attributions sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de cette seconde saisie.
Concernant la saisie des rémunérations, elle était sollicitée, aux termes de la requête du 6 novembre 2022, pour la somme de 1063,54 € correspondant aux frais échus de mars 2022 à décembre 2022 inclus.
La cour observe qu’elle n’est pas saisie d’une demande en saisie des rémunérations de M. [U] mais uniquement en fixation de la créance de l’appelante au 28 février 2024 à la somme de 4 812.34 €.
Le décompte qu’elle produit à cet effet (pièce n°29) comporte les mêmes erreurs de kilomètrage et de frais de péage et ne déduit aucun des versements effectués par M. [U].
Le décompte de M. [U] fait état d’une créance de Mme [C] de 884 € au 23 octobre 2023, pour les mêmes trajets et avec rectification du kilomètrage dont il est justifié mais à laquelle il convient d’ajouter les frais de trajet compensés par M. [U] dont il ne peut justifier l’utilité, ce qui donne une créance de Mme [C], à cette date, de : 884 + 111 + 112 + 55,5 + 55,5 + 61 + 121 + 61 = 1461 €.
S’y ajoutent les frais pour les trajets évoqués par Mme [C] dans son décompte pour la période échue du 23 octobre 2023 au 23 février 2024, dont la matérialité n’est pas contestée, c’est à dire 14 trajets avec un différentiel de 44 € pour chaque trajet à la charge de M. [U], soit 616 €.
À cette somme totale de 2077 € (616+1461) il convient de déduire les versements dont justifie M. [U], soit 281 € auprès du commissaire de justice, non contestés par Mme [C], outre 67,5 € auprès du même commissaire le 16 août 2022, ainsi que des versements Boursorama Bank, avec copie des ordres de virement, pour un total de 159 € jusqu’au 12 octobre 2023 (pièce n°28) ainsi que 110 € le 9 janvier 2024 et 110 € le 9 février 2024 (pièce n°49) tous les versements devant s’imputer sur la dette la plus ancienne.
La pièce n°36 n’est pas probante, le relevé produit n’étant pas authentifiable et ne comportant aucune référence bancaire ni logo de banque.
La créance s’établissait en conséquence à 2077-281-67,5-159-110-110 = 1349,50 € au 28 février 2024, outre les seuls frais de la saisie-attribution du 3 mai 2022.
Sur les demandes annexes
Alors que M. [U] a effectué des versements, notamment auprès du commissaire de justice, et que la saisie-attribution du 2 juin 2022 n’était pas fondée, l’appelante sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Chaque partie, qui succombe partiellement, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
Il n’apparaît inéquitable de laisser à la charge tant de l’appelante que de l’intimé les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées au registre général sous les n° 23-4079 et 23-4265.
Déclare recevable l’appel formée par Mme [G] [C] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2023, n° RG de première instance 22-2560.
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2023, n° RG de première instance 22-2560 sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la note du 15 septembre 2023 émise par Mme [G] [C],
— déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée à l’encontre de M. [V] [U] par Mme [G] [C], suivant exploit de la SCP Gautie Pelissou, huissier de justice, en date du 3 mai 2022, entre les mains de Boursorama Banque, en a ordonné mainlevée et a condamné Mme [C] à en rembourser les frais,
— condamné Mme [G] [C] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [G] [C] à payer à M. [V] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2023, n° RG de première instance 23-1865, en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la note du 15 septembre 2023 émise par Mme [G] [C].
Valide la saisie-attribution du 3 mai 2022 diligentée par Mme [G] [C] à l’encontre de M. [V] [U] pour 223 €.
Constate que la cour n’est pas saisie, à hauteur d’appel, d’une demande en saisie des rémunérations de M. [V] [U].
Fixe la créance de Mme [C] à l’encontre de M. [U], au titre des frais de trajet, à 1349,50 € au 28 février 2024, outre les frais de la saisie-attribution du 3 mai 2022.
Déboute Mme [G] [C] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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