Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 févr. 2025, n° 24/05336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 18 juillet 2022, N° 22/01127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05336 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYIS
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 18 juillet 2022
RG 22/01127
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 18 Février 2025
APPELANT :
M. [J] [E]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 18] (42)
Chez Madame [B] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
INTIMEE :
Mme [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17] (69)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d’AIN,
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 4 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Février 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
M. [J] [E] et Mme [T] [I] ont vécu en concubinage de 2015 à septembre 2020.
Se prévalant d’une reconnaissance de dette signée de la main de M. [E], Mme [I] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2022, ce tribunal a condamné M. [E] à payer à Mme [I], au principal, la somme de 20.500 euros en remboursement des sommes prêtées.
Ce jugement a été signifié à M. [E] le 28 septembre 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 5] à [Localité 13] (Ain).
M. [E] en a relevé appel selon déclarations enregistrées le 28 juin 2024 et le 18 juillet 2024.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du 26 novembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2024, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de:
— juger que les appels interjetés par M. [E] sont forclos,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [I] fait valoir que le jugement entrepris a été régulièrement signifié le 28 septembre 2022 à la dernière adresse connu, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice instrumentaire ayant effectué en cette occasion les diligences nécessaires en vue de la recherche du destinataire, sans parvenir à lui découvrir d’autre adresse que celle du lieu de la signification.
Elle fait observer que le commissaire de justice a pris le soin de laisser un message sur le répondeur de M. [E] sans que celui-ci ne prenne attache avec l’officier ministériel.
Elle relève également que M. [E] s’est abstenu de solliciter le relevé de forclusion.
Elle considère en conséquence que les appels formés près de deux ans après la signification du jugement sont irrecevables comme tardifs.
Par conclusions sur incident déposées le 14 janvier 2025, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 28 septembre 2024,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel,
— joindre les appels enregistrés sous les numéros 24/5336 et 24/5807,
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [I] à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Mme [H] [M], avocate.
M. [E] fait valoir que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse autre que la dernière connue ne vaut pas notification.
Il précise avoir quitté le logement sis [Adresse 5] à [Localité 15] le 28 février 2022 et avoir emménagé auprès de sa mère [Adresse 11] le 1er mars 2022, dans un immeuble dont il est propriétaire pour partie.
Il explique que le commissaire de justice ayant procédé à la signification litigieuse connaissait sa nouvelle domiciliation, pour lui avoir adressé à cette nouvelle adresse une mise en demeure le 28 mars 2022, de même que cet officier ministériel savait qu’il était propriétaire de cet immeuble.
Il considère en conséquence que la signification opérée le 28 septembre 2022 est irrégulière.
M. [E] estime d’autre part que le commissaire de justice n’a pas effectué les diligences nécessaires à la signification du jugement à sa personne, en s’abstenant de rechercher son lieu de travail ou d’interroger le propriétaire de son ancien logement, alors que celui-ci connaissait sa nouvelle adresse.
Il conclut par ce second motif à l’annulation de l’acte de signification.
Il ajoute que les irrégularités soulevées lui ont causé grief, en le privant de la possibilité de connaître le jugement prononcé à son détriment.
Il expose que l’acte de signification nul n’a pas fait courir le délai d’appel et que la fin de non-recevoir élevée par Mme [I] n’est pas encourue.
MOTIFS
Vu l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du même code ;
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile : 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité'.
En application de ce texte, le procès-verbal de vaines recherches dressé en un autre lieu que la dernière adresse connue du destinataire est irrégulier et ne vaut pas signification.
M. [E] justifie en l’espèce de ce que l’étude de commissaires de justice [N], qui a procédé le 28 septembre 2022 à la signification du jugement entrepris selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, par procès-verbal de recherches infructueuses dressé à son ancienne adresse du [Adresse 6] à [Localité 14] (Ain), lui a envoyé le 22 mars 2022 une lettre de relance avant saisie immobilière à sa nouvelle adresse, ainsi que cela figure dans le courrier adressé à 'M. [E] [J], chez Mme [E] [B], [Adresse 10]'.
Il ressort également de ce courrier que l’étude [N] n’ignorait pas que l’immeuble constituant la nouvelle adresse de M. [E] lui appartenait en partie.
Ces éléments font présumer que l’huissier ayant procédé à la signification du jugement le 28 septembre 2022 au [Adresse 6] à [Localité 14] (Ain) avait eu connaissance, en amont de cette signification, de ce que l’intéressé résidait [Adresse 9] [Localité 12] [Adresse 16] (Rhône).
Il s’ensuit que la signification litigieuse est irrégulière et inopérante.
A supposer, pour les besoins du raisonnement, que l’étude [N] ait envoyé le courrier du 22 mars 2022 à l’adresse du [Adresse 10] (Rhône) sans avoir la certitude que M. [E] y résidait effectivement, dans le simple espoir de l’y toucher, il lui appartenait à tout le moins de tenter une signification à cette adresse dans le cadre des diligences imposées par l’article 659 du code de procédure civile, dès lors qu’elle soupçonnait a minima que l’intéressé pouvait y vivre et savait qu’il en était propriétaire. Il s’ensuit que l’acte de signification litigieux encourt également l’annulation de ce chef.
Ces différentes irrégularités ont causé grief à M. [E], en le privant de la possibilité d’avoir connaissance du jugement entrepris en temps utile pour en relever appel dans le délai applicable.
L’acte de signification étant inopérant, il n’a pu faire courir le délai d’appel et la fin de non-recevoir tiré de la forclusion de l’exercice de cette voie de recours doit être rejetée.
Mme [I] succombe à l’incident et il convient de la condamner à en supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Géraldine Roux, avocate, sur son affirmation de droit.
L’équité commande de la condamner par ailleurs à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée du chef des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré devant la cour,
— Rappelle que les instance RG 24/5336 et 24/5807 ont été jointes le 26 novembre 2024 ;
— Juge l’acte de signification du 28 septembre 2022 irrégulier et impropre à faire courir le délai d’appel ;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’appel ;
— Condamne Mme [T] [I] à supporter les dépens générés par l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Géraldine Roux, avocate, sur son affirmation de droit ;
— Condamne Mme [T] [I] à payer à M. [J] [E] la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident ;
— Rejette la demande formée par Mme [T] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 08 avril 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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