Infirmation partielle 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 29 décembre 2014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1019
[30] [Localité 11] [1]
[Localité 36]
C/
[V]
[20]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [31][2]
— MER
— Mme [R] [V]
— [20]
— Me Fabrice VINCHANT
— docteur [XD] [M]
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JHN3 – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal des affaires de sécurite sociale d’Arras en date du 29 décembre 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[28][Localité 11] [26] [Localité 35] ([27]) intervenant volontairement en lieu et place de l’association des [37] ([9] [Localité 11]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice VINCHANT de la SELARL VINCHANT LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMEES
Madame [R] [V]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Anna PEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituant Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
[20]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [E] [P], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [V], née en 1953, salariée depuis le 10 avril 1995 au sein de l'[12][Localité 11] (l’APEI) en qualité d’ouvrière qualifiée, a été placée en arrêt de travail le 22 février 2008, avec des prolongations successives.
Sans avoir repris le travail, elle a régularisé le 7 janvier 2010 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le docteur [D] le 31 août 2009 faisant état d’un syndrome dépressif et fixant au 23 février 2008 la date de première constatation de la maladie.
A l’issue de son enquête, la maladie déclarée ne relevant d’aucun tableau de maladies professionnelles et le médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée sociale était au moins égal à 25 %, la [14] (la [19], ou la caisse) a transmis le dossier au [18] ([21]) de la région Nord Picardie aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée sociale.
Dans l’attente de l’avis du [21], la caisse a notifié le 2 juillet 2010 à l’assurée un refus conservatoire de prise en charge.
Le [21] ayant en définitive rendu le 28 juillet 2010 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la caisse a, par courrier en date du 22 septembre 2010, notifié à l’APEI sa décision de prendre en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2010 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % au regard de séquelles indemnisables d’un syndrome dépressif à type de persistance d’une labilité émotionnelle, de crises d’angoisses, d’une phobie sociale et de troubles somatiques malgré un traitement régulier.
Contestant la décision de prise en charge de la maladie, l’APEI a saisi le 16 novembre 2010 la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le 25 février 2011 la décision de la caisse.
Estimant que la maladie résultait d’une faute inexcusable de son employeur, Mme [V] a saisi la [19] d’une tentative de conciliation. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 17 février 20012.
Procédure :
Saisi par Mme [V] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a, par jugement du 29 décembre 2014 :
— déclaré recevable l’action de Mme [V],
— dit que la maladie professionnelle de Mme [V] pour syndrome dépressif était due à la faute inexcusable de son employeur, l’APEI, prise en la personne de son représentant légal,
— fixé au maximum la majoration de la rente,
— sursis à statuer sur la réparation du préjudice personnel réparable de la victime,
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [XD] [M], avec notamment pour mission de décrire les souffrances physiques et morales endurées du fait de l’accident et les évaluer sur une échelle de 0 à 7 ; donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance des préjudices esthétiques et d’agrément, et les évaluer sur une échelle de 0 à 7 ; fixer la date de consolidation des blessures en relation avec sa maladie professionnelle ; indiquer la durée de l’incapacité totale et partielle de travail et évaluer son taux ; évaluer son déficit fonctionnel temporaire,
— dit que les frais d’expertise seraient réglés selon les dispositions applicables à la présente juridiction,
— condamné l’APEI à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’APEI a interjeté appel le 10 février 2015 de l’ensemble des chefs du jugement.
Suivant conclusions transmises le 15 octobre 2019, le [29][Localité 11] [26] [Localité 36] (le [27]) est intervenu volontairement à l’instance, indiquant venir aux droits et obligations de l’APEI d'[Localité 11].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 mars 2021.
Par arrêt rendu le 17 mai 2021, la présente cour a, pour l’essentiel :
— désigné le [23] aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont était atteinte Mme [V] était essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein du groupement de coopération médico-sociale des [10][Localité 11] et de [Localité 36],
— dit que ce [21] prendrait connaissance du dossier de la [14], et devrait transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé les dépens.
Par avis du 21 décembre 2023, le [22] a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
Par conclusions transmises à la cour le 1er janvier 2025, le conseil de Mme [V] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Evoquée à l’audience de mise en état du 30 janvier 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il se rapporte oralement, le [29][Localité 11] [26] [Localité 36] ([27]), demande à la cour, au visa des articles L. 1152-1, L. 4121-1, L. 4131-4 du code du travail, des articles 58, 72, 202, 146, 480, 122 et suivants, 146, 564 du code de procédure civile et des articles R. 441-10 et suivants, R. 441-10 ancien et R. 441-14 ancien, L. 461-1, L. 434-2, D. 461-27, R. 142-17-2, L. 461-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3, L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras,
— faire injonction à la caisse de justifier de la procédure qu’elle a suivie et des notifications auxquelles elle a procédé dans la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [V],
A titre principal, sur la maladie professionnelle :
— dire que la maladie subie par Mme [V] n’a pas de caractère professionnel,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, sur la faute inexcusable :
— écarter la présomption d’imputabilité de la faute inexcusable,
— dire que l’APEI d'[Localité 11] n’a pas commis de faute inexcusable,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
A titre plus subsidiaire, sur les préjudices et l’expertise :
— limiter l’expertise aux seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés,
— exclure de la mission de l’expert l’évaluation des préjudices suivants :
— la perte et/ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice d’agrément,
A titre infiniment subsidiaire, sur les dommages et intérêts :
— déclarer irrecevable ou nulle la demande de dommages et intérêts pour violation prétendue de l’obligation de sécurité,
— débouter en toute hypothèse Mme [V] de sa demande,
En toute hypothèse :
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de la reconnaissance d’une faute inexcusable,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de première instance,
— dire que la maladie subie par Mme [V] n’a pas, dans ses rapports avec la [19], de caractère professionnel,
— débouter la [19] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de son action récursoire à son encontre,
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
— déclarer, à titre principal, irrecevable la demande de condamnation provisionnelle présentée par Mme [V] à son encontre,
— réduire, à titre subsidiaire, le montant de l’éventuelle condamnation provisionnelle à la somme de 5 000 euros.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et oralement soutenues, Mme [V] demande en substance à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, et de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que sa pathologie était professionnelle et en ce qu’il a jugé que l’APEI d'[Localité 11], devenue le [27], avait commis une faute inexcusable,
— infirmer le jugement entrepris sur l’étendue de l’expertise avant dire droit,
Statuant à nouveau :
— ordonner une expertise médicale et désigner pour y procéder tel médecin qu’il plaira à la cour avec les missions reprises dans ses écritures, afin d’analyser :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le déficit fonctionnel permanent,
— la perte et/ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— les souffrances endurées,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice d’agrément,
— statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
— condamner le [27] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les préjudices subis,
— déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause,
— condamner le [27] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [27] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles elle se rapporte oralement, la [20] s’en rapporte sur le bien-fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite, le cas échéant, le bénéfice de son action récursoire, ainsi que la condamnation du [27] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse rappelle en substance que la décision rendue par la commission de recours amiable dans le cadre de la contestation par l’APEI de la décision de prise en charge de la maladie n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux. Elle ajoute que, en tout état de cause, la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Sur le fondement des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’égard de l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour une présentation plus complète de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur l’intervention volontaire du [27] :
Il convient de donner acte au [27] de son intervention volontaire aux lieu et place de l’APEI d'[Localité 11], aux droits et obligations de laquelle il se trouve aujourd’hui.
2. Sur la demande d’injonction :
Le [27] demande qu’il soit fait injonction à la caisse de justifier de la procédure qu’elle a suivie et des notifications auxquelles elle a procédé dans la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [V].
Toutefois, l’employeur ne présente ni ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, dont il ne tire par ailleurs aucune conséquence.
Il convient en conséquence de la rejeter.
3. Sur la faute inexcusable de l’employeur :
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose au préalable la démonstration que la maladie revêt une nature professionnelle. Il appartient dès lors à la juridiction saisie d’une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 4 novembre 2010, n°09-16.203, publié au bulletin).
La cour rappelle que, au regard du principe d’indépendance des rapports, l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif (en ce sens : Cass., 2ème Civ., 5 novembre 2015, n° 13-28.373, publié au bulletin).
En l’espèce, le [27] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R] [V]. Par suite, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose que cette question soit préalablement tranchée.
3.1 Sur l’origine professionnelle de la maladie :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25%]. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à elle.
En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des [21] invite à prendre notamment en considération, dans l’appréciation de l’existence du lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle, la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne sont toutefois pas limitatifs, d’autres facteurs pouvant en effet être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une « qualité empêchée » (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
Par ailleurs, le rapport dit "[N]", émanant du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail et rédigé en 2011 par [U] [N], sociologue du travail, et [A] [H], statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux : intensité et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle), exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail), autonomie insuffisante, mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination), conflits de valeurs, insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
La cour rappelle que, pour l’appréciation du lien susvisé, seuls sont par définition susceptibles d’être pris en considération les éléments antérieurs à la date de première constatation de la maladie, en l’occurrence le 23 février 2008.
En l’espèce, Mme [V], ouvrière qualifiée au sein de l’APEI – aux droits et obligations de laquelle vient le GAM – a sollicité le 7 janvier 2010 la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un syndrome dépressif constaté par certificat médical du 31 août 2009.
Après consolidation de son état de santé, l’assurée sociale s’est vu attribuer au taux d’IPP de 35% au regard de séquelles indemnisables à type de persistance d’une labilité émotionnelle, de crises d’angoisses, d’une phobie sociale et de troubles somatiques malgré un traitement régulier.
Deux [21] ont été successivement conduits à s’interroger sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’état dépressif réactionnel déclaré par Mme [V] et le travail habituel de cette dernière. Aux termes d’avis concordants en faveur d’un tel lien :
— le premier comité a pris en compte une ambiance de travail délétère ;
— le second a retenu une dégradation des conditions de travail ainsi qu’une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail de l’assurée sociale et la dégradation de son état de santé. Il a par ailleurs souligné l’absence d’élément extra-professionnel 'pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [V]'.
Le [27] conteste ces avis, notamment quant à l’existence d’une situation délétère, soutenant que les [21] relatent des faits reposant sur les seules déclarations de la victime, et qu’ils n’ont ni compétence ni pouvoir pour caractériser la matérialité et la réalité des faits avancés, de sorte qu’ils ne peuvent se substituer à l’appréciation de la cour pour étudier les conditions habituelles de travail de la salariée.
La cour rappelle qu’elle n’est effectivement pas liée par les avis des [21], dont elle apprécie souverainement la portée.
Pour autant, il convient de relever que les deux [21] ont pris en compte, outre la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire et le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Le [27] ajoute que le lien entre la pathologie et le travail habituel n’est pas établi ; que la première constatation médicale de la maladie aurait été faite le 30 août 2009 alors que l’assurée était placée en arrêt maladie depuis le 22 février 2008 ; que la salariée n’a jamais fait état d’une quelconque difficulté ; que, par jugement du 2 septembre 2013 devenu définitif, le conseil de prud’hommes n’a pas retenu l’existence d’un conflit professionnel et a estimé que Mme [V] n’établissait pas l’existence d’un harcèlement moral ; que le dossier médical de la médecine du travail fait état d’épisodes dépressifs depuis le 4 avril 2008 sans évoquer le travail habituel de l’assurée ; et que les éléments médicaux rapportés par l’assurée ne permettent pas d’établir les conditions de son travail habituel.
Pour soutenir la réalité d’un climat de travail anxiogène et délétère sur sa santé, Mme [V] produit notamment :
— le courrier du médecin du travail adressé le 16 mars 2006 à M. [B], directeur général de l’APEI d'[Localité 11], dans lequel le praticien fait état du malaise important exprimé par un certain nombre de salariés quant à leur milieu de travail, dans le cadre de témoignages concordants dont le nombre important le conduit à intervenir. Le médecin du travail relève que des faits de plusieurs ordres – consommation d’alcool sur le lieu du travail, faits évoquant une souffrance au travail, faits d’ordre sexuel – peuvent entraîner 'des répercussions très graves en ce qui concerne la santé et la sécurité de l’ensemble du personnel ainsi que des résidents',
— une attestation rédigée en novembre 2008 par Mme [I] [C], sa collègue de 1995 à 2005, laquelle précise que les deux intéressées ont été consignées plusieurs fois pour s’occuper des pensionnaires malades au sein du foyer, en plus de leur travail ; qu’elles étaient espionnées par le directeur et que l’ambiance de travail était lourde,
— une attestation du 17 mars 2009 de Mme [Y] [F], travaillant dans la même unité que Mme [V], qui indique que cette dernière réalisait des tâches ne correspondant pas à ses attributions, et ce sans rétribution,
— les conclusions du 19 février 2008 de l’inspection conjointe réalisée au sein du foyer d’hébergement '[32]' par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et les services du conseil général durant le mois de mai 2007, suite aux alertes de Mme [F]. Cette inspection relève un certain nombre de manquements dans le fonctionnement de l’établissement, en l’occurrence des dysfonctionnements d’ordre organisationnel et managérial (absence de communication entre les personnels, absence d’entretien annuel d’évaluation), une méconnaissance des personnels et des procédures, et la consommation d’alcool par les personnels du foyer, dès avant le mois de février 2006,
— le compte rendu de la réunion tenue à son domicile le 5 décembre 2008, en présence de Mmes [C] et [F], de M. [X] (secrétaire du comité d’entreprise de l’APEI d'[Localité 11]), ainsi que de Mme [I] [K] et M. [O] [J] (conseil général du Pas-de-[Localité 15], direction des personnes âgées, des personnes handicapées et de la santé), lors de laquelle sont évoquées des difficultés au sein de l’APEI d'[Localité 11], ainsi qu’une ambiance délétère en lien avec les techniques de gestion employées par le directeur de la structure, et avec le chef de service.
En sus de ces éléments, qui traduisent à eux seuls des conditions de travail pour le moins insatisfaisantes, la cour relève que :
— le dossier médical établi par la médecine du travail fait état d’épisodes dépressifs depuis le 4 août 2008,
— le docteur [G], médecin traitant de Mme [V], certifie le 7 mars 2008 suivre cette patiente pour « un syndrome dépressif réactionnel », en lien avec le travail,
— le docteur [S], médecin du travail, certifie le 30 avril 2008 que Mme [V] l’a alerté sur les problèmes relationnels au sein de l’établissement, lesquels ont justifié son placement en arrêt maladie depuis le 23 février 2008,
— le docteur [W], psychiatre au centre médico-psychologique d'[Localité 11], certifie le 9 avril 2009 assurer le suivi de Mme [V],
— enfin, le docteur [D] – exerçant au sein du pôle de santé publique des pathologies professionnelles du [17] [Localité 33] – relève dans son compte rendu de consultation du 26 août 2009 l’existence, chez la patiente, d’un « sentiment d’exploitation avec un manque de reconnaissance », la réalisation de « petits travaux et déménagements en plus (des) activités de ménage », un « hyper investissement au travail », « une désillusion » ayant « décompensé sur un mode dépressif », avant de conclure que le syndrome dépressif de Mme [V] est exclusivement en lien avec ses conditions de travail. Considérant que la reprise du travail est impossible, le praticien évoque même une possible inaptitude à prononcer par le médecin du travail.
Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que les conditions de travail de Mme [V] étaient dégradées dès avant la constatation médicale de son syndrome dépressif.
La procédure prud’homale étant totalement autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, la circonstance selon laquelle, par jugement du 2 septembre 2013, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [V] de sa demande fondée sur l’existence d’un harcèlement moral est sans incidence sur la solution du présent litige. Il sera relevé à titre surabondant que la décision considérée retient que les éléments rapportés par le docteur [D] sont de nature à établir des conditions de travail difficiles.
Etant souligné que l’appréciation par la cour de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée sociale intervient en dehors de toute notion de faute ou de responsabilité de l’employeur, les éléments susvisés suffisent dans leur ensemble à caractériser l’existence de facteurs de risques psychosociaux ayant contribué à la genèse de la maladie déclarée par Mme [V], ce dont s’infère l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et le travail habituel de l’assurée sociale.
Aucun des éléments produits aux débats n’évoquant de quelconques facteurs extra-professionnels de nature à expliquer la genèse de la pathologie, le lien entre la maladie et l’exposition professionnelle doit être regardé comme essentiel.
Il s’infère de l’ensemble de ces observations que la maladie déclarée par Mme [V] est d’origine professionnelle, ainsi que l’ont retenu les deux [21] successivement désignés.
3.2 Sur la faute inexcusable de droit :
En application des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, le [27] soutient que Mme [V] ne rapporte pas la preuve du risque auquel elle aurait été personnellement exposée, et qu’elle se contente de faire siennes les pièces produites par Mme [F], sa collègue, dans le cadre de sa propre procédure de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dont elle a été déboutée par la cour d’appel de Douai suivant arrêt du 31 mai 2016.
Pour soutenir que le danger auquel elle était soumise avait été signalé à l’APEI, Mme [V] se prévaut :
— de la lettre susvisée du médecin du travail du 16 mars 2006 adressée au directeur général de l’APEI, en prolongement de témoignages concordants d’un certain nombre des salariés de l’entreprise. Cette lettre fait état de possibles 'répercussions très graves’ concernant 'la santé et la sécurité de l’ensemble du personnel', d’une consommation d’alcool par le personnel ainsi que d’une souffrance psychologique au travail,
— de la lettre du docteur [T] [L], médecin du travail, en date du 15 juin 2007, faisant état des difficultés rencontrées par Mme [C], employée aux cuisines, et indiquant que depuis 2005, plusieurs personnes dont cette dernière l’ont alertée sur des problèmes relationnels au sein de l’établissement,
— de la lettre adressée le 25 juillet 2006 par Mme [F], collègue de travail de Mme [V], à M. [Z], ancien président de l’APEI, afin de l’alerter sur les dysfonctionnements de son unité,
— et de l’inspection conjointe réalisée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et les services du conseil général durant le mois de mai 2007, ayant révélé des dysfonctionnements d’ordre organisationnel et managérial ainsi qu’une méconnaissance des personnels et des procédures et une consommation d’alcool avérée par les personnels du foyer, antérieurement au mois de février 2006. Les conclusions de l’enquête soulignent que des préconisations ont été faites à l’établissement, qui s’est engagé à les mettre en 'uvre suivant un échéancier de réalisation.
La cour observe que, si les éléments produits par Mme [V] font état de la situation difficile dans laquelle se trouvent plusieurs salariés, dont Mme [C] et Mme [F], l’intéressée n’établit cependant pas qu’elle-même ou un représentant du personnel aurait signalé à l’employeur, avant l’arrêt de travail du mois de février 2008, l’existence de risques psychosociaux de nature à menacer son propre équilibre psychique.
Les conditions d’un bénéfice de la faute inexcusable de droit ne sont donc pas remplies, de sorte que le moyen développé ne peut prospérer.
3.3 Sur la faute inexcusable prouvée :
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs – par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés – en considération de principes généraux de prévention portant notamment sur les points suivants :
— éviter les risques ;
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
— combattre les risques à la source ;
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel et ceux liés aux agissements sexistes;
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit d’établir de manière circonstanciée la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur l’exposait et l’absence de mesure prise pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
3.3.1. Sur la conscience du danger
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [V] a été embauchée au sein de l’APEI, devenue le [27], à compter de l’année 1995 pour réaliser des tâches de ménage. Elle a été affectée au foyer d’hébergement 'les [16]', avant d’accepter une affectation à compter du mois d’octobre 2005 au nouvel établissement de [Localité 13], encore en chantier et qui ne sera inauguré que plusieurs semaines après.
Il est par ailleurs établi et non contesté que Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 février 2008.
Mme [V] soutient que l’employeur avait conscience du danger auquel elle était soumise puisque, le 16 mars 2006, le médecin du travail avait alerté le directeur de l’établissement sur la consommation de boissons alcoolisées par le personnel dans les différents foyers, sur des faits concordants rapportés par plusieurs salariés relatifs à l’existence d’une souffrance psychologique au travail, ainsi que sur des faits d’ordre sexuel. Le médecin du travail précisait que les risques engendrés par les facteurs psychosociaux devraient être identifiés et analysés dans le document unique d’évaluation des risques relevant de la responsabilité de l’employeur.
La salariée fait en outre valoir que, lors de son inspection menée en mai 2007 auprès du foyer d’hébergement « les [16] », la direction départementale des affaires sanitaires et sociales avait pointé des dysfonctionnements d’ordre organisationnel et managérial, une insuffisance de projets individuels de prise en charge, une méconnaissance des personnels et des procédures, ainsi qu’une consommation avérée d’alcool par les personnels du foyer, dès avant le mois de février 2006.
Le [27] soutient pour sa part que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d’un danger auquel elle aurait été personnellement exposée ; que les dysfonctionnements relevés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ne s’apparentent aucunement à un danger ; que l’assurée n’établit aucun lien entre la consommation d’alcool et l’existence d’un danger ; que le médecin du travail dans son courrier du 16 mars 2006 rapporte des propos tenus par les salariés sans en avoir été le témoin direct ; et que le seul fait d’invoquer des risques psycho-sociaux ne peut constituer l’existence d’un danger.
Il n’en demeure pas moins que l’employeur, alerté dès l’année 2006 par le médecin du travail sur l’existence de facteurs de risques psychosociaux menaçant les salariés de l’entreprise, puis dans le cadre de l’inspection conjointe réalisée au sein du foyer d’hébergement 'les [16]' par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du conseil général durant le mois de mai 2007, doit être regardé comme ayant eu conscience des risques psychosociaux menaçant l’ensemble de son personnel, en ce comprise Mme [V], peu important que le médecin du travail ait été ou non personnellement témoin des faits rapportés par les salariés.
3.3.2 Sur les mesures prises par l’employeur :
Mme [V] soutient que l’APEI, devenu le [27], n’a mis en place le document unique d’évaluation des risques ([25]) qu’au cours de l’année 2009.
L’employeur, qui admet que ce document a été élaboré en juin 2009, indique cependant que, suivant la recommandation du médecin du travail, il a réalisé en septembre 2008 une « fiche d’entreprise » de l’APEI d'[Localité 11]. Il se prévaut en outre d’une note de service du 2 février 2006 adressée par M. [Z], président de l’APEI, à l’ensemble des salariés, leur rappelant les dispositions du règlement intérieur sur l’interdiction formelle d’introduire et de consommer de l’alcool sur le lieu de travail.
La cour observe que la 'fiche d’entreprise’ dont fait état le [27] est muette en ce qui concerne les risques psychosociaux. Il résulte par ailleurs de ce document que la fiche d’entreprise, essentiellement destinée à constituer un instrument permettant aux médecins du travail et aux intervenants en prévention des risques professionnels de repérer les risques dans l’entreprise (nature, localisation, importance) et de déterminer ainsi les actions préventives en en facilitant la mise en oeuvre, est établie par le médecin du travail, et non par l’employeur. Par suite, l’élaboration de ce document ne peut être regardée comme une mesure prise par l’employeur pour protéger Mme [V] des risques psychosociaux auxquels elle était confrontée.
Il est par ailleurs constant que le [25], document obligatoire prévu par le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, n’a été élaboré que dans le courant de l’année 2009, soit après que Mme [V] ait été placée en arrêt maladie (février 2008). Ce document étant destiné à dresser l’inventaire des dangers, à présenter le résultat de l’évaluation des risques identifiés dans l’entreprise et à dresser la liste des actions de prévention des risques et de protection des salariés, son élaboration tardive par l’employeur n’a pas permis de prendre en compte en temps utile les risques psychosociaux ayant entraîné la pathologie présentée par Mme [V].
Enfin, investi des pouvoirs de direction et de contrôle au sein de l’entreprise, l’employeur ne justifie d’aucune mesure concrète de nature à protéger Mme [V] des risques psychosociaux identifiés par le médecin du travail dès l’année 2006, hormis une simple note de service rappelant au personnel l’interdiction d’introduire et de consommer de l’alcool sur le lieu de travail, démarche à elle seule insuffisante pour remédier utilement à la grave situation évoquée par le médecin du travail.
La salariée démontre suffisamment, eu égard à l’ensemble de ces observations, que l’employeur, qui avait conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la maladie déclarée par Mme [V] était due à la faute inexcusable de l’APEI, devenue le [27].
3.4 Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Plus généralement, la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu’il résulte de la réserve d’interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Il s’ensuit que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
l’incidence professionnelle, indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2), hormis pour ce qui concerne la perte ou la diminution d’une chance de promotion professionnelle,
l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (couverts par l’article L. 431-1).
En revanche, la victime ou ses ayants droit peuvent notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire,
du déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673),
des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
du préjudice d’agrément,
du préjudice sexuel,
de la perte ou de la diminution d’une chance de promotion professionnelle,
du préjudice d’établissement, défini comme la perte de l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille et/ou élever des enfants, étant souligné que ce préjudice ne se confond ni avec le préjudice d’agrément ni avec le préjudice sexuel (en ce sens : Cass. 2ème civ., 12 mai 2011, n° 10-17.148).
3.4.1 Sur la mesure d’expertise :
Les premiers juges ont ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire en vue de la fixation de la date de consolidation des blessures en lien avec la maladie professionnelle, et de l’évaluation des postes de préjudice suivants : souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétiques, préjudice d’agrément et déficit fonctionnel temporaire.
Dans le cadre d’un appel incident, Mme [V] demande à la cour d’ordonner une expertise médicale portant sur une mission plus étendue que celle prévue par le jugement déféré. Elle sollicite ainsi que la mission expertale porte sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, de la perte et/ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement et du préjudice d’agrément.
Le [27] sollicite pour sa part d’écarter de la mission de l’expert les postes de préjudice suivants : la perte et/ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, et le préjudice d’agrément. Il ajoute que l’assurée ne rapporte aucun élément probant justifiant l’appréciation de ces postes par l’expert.
La caisse ne formule pas d’observations quant au contenu de la mission d’expertise.
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a inclus dans la mission d’expertise l’évaluation des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques temporaire et définitif, du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel temporaire.
Il n’y a donc rien à trancher sur ces points.
Au regard de la nature même de la mesure d’instruction, il appartiendra à l’expert de se prononcer sur l’existence et, le cas échéant, sur l’évaluation des autres préjudices évoqués par Mme [V].
L’employeur disposant de la faculté de contester ces deux points, dans le cadre de l’expertise puis devant la juridiction de la sécurité sociale, la démonstration de la réalité de tout ou partie des préjudices personnels invoqués par Mme [V] n’est pas requise à ce stade de la procédure.
Le déficit fonctionnel permanent, la perte et/ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement n’étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale – en d’autres termes, par la législation sur les risques professionnels – ces préjudices ont vocation à intégrer la mission de l’expert désigné par les premiers juges.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré sur l’étendue de la mission dévolue à l’expert et, statuant à nouveau, d’y intégrer la détermination de l’existence ainsi que, le cas échéant, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, de la perte et/ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement.
Il résulte de l’article 561 du code de procédure civile que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, devant laquelle il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du dit code.
Il en résulte que, une fois saisie, la cour d’appel ne peut, sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs, renvoyer la connaissance du litige au juge du premier degré (en ce sens : Cass. 2ème civ., 22 mai 1996, n° 94-13.288, publié au bulletin), et ce, même si elle a ordonné une mesure d’expertise (en ce sens : Cass. 2ème civ., 14 juin 2007, n° 06-15.319 – 9 février 2012, n° 11-17.212, publiés au bulletin).
Par suite, la cour étant saisie de l’entier litige par l’appel général interjeté, il convient d’inviter l’expert à déposer son rapport au greffe de la cour, laquelle statuera alors sur la liquidation des préjudices, et de confier le suivi de l’expertise au conseiller chargé des expertises.
3.4.2. Sur la demande de provision :
Mme [V] sollicite la condamnation du [27] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le [27] demande quant à lui que Mme [V] soit déclarée irrecevable en sa demande de condamnation provisionnelle présentée à l’encontre de l’employeur, et subsidiairement de réduire le montant de la provision à la somme de 5 000 euros.
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, La réparation des préjudices personnels du salarié victime de la faute inexcusable de l’employeur, qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par suite, Mme [V] n’est pas recevable à demander la condamnation du [27] à lui verser une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
3.5 Sur l’action récursoire de la [19] :
Les caisses de sécurité sociale disposent contre les employeurs ayant commis une faute inexcusable de l’action récursoire prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la récupération, sous la forme prévue par cet article dans ses versions successives, de la majoration de la rente, et par l’article L. 452-3 du même code en ce qui concerne les indemnisations complémentaires revenant à la victime sur le fondement de ce texte.
La caisse fera donc l’avance de l’ensemble de l’ensemble des sommes allouées à Mme [V] en réparation de ses préjudices, dont elle pourra obtenir remboursement auprès du [27], qui vient aux droits et obligations de l’APEI d'[Localité 11].
4. Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le [27] succombant en ses prétentions, il lui appartient de supporter les dépens d’appel exposés à la date de la présente décision.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, le [27] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure. Sa demande sera donc rejetée.
L’équité conduit en revanche à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le [27] à verser sur le même fondement à Mme [V] la somme de 1 000 euros et, y ajoutant, à de condamner le [27] à verser à l’intéressée la somme complémentaire de 1 500 euros, et à la [19] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a limité la mission de l’expert judiciaire à l’évaluation des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques, du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel temporaire,
Le réforme de ces chefs,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit l’intervention volontaire du [29][Localité 11] [26] [Localité 36] aux lieu et place de l’APEI d'[Localité 11],
Déboute le [29][Localité 11] [26] [Localité 36] de sa demande tendant à faire injonction à la [14] de justifier de la procédure qu’elle a suivie et des notifications auxquelles elle a procédé dans la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [R] [V],
Dit que la mission confiée au docteur [XD] [M], expert judiciaire, institut de [34], [Adresse 38], outre l’évaluation des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel temporaire, inclura également la détermination et l’évaluation des postes de préjudices suivants :
— le déficit fonctionnel permanent,
— la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice d’établissement,
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera avancé par la [20] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens, dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation,
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
Déclare Mme [R] [V] irrecevable en sa demande tendant à la condamnation du [29][Localité 11] [26] [Localité 36] à lui verser une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
Dit que la [14] fera l’avance des sommes qui seront allouées à Mme [R] [V] en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur, et qu’elle pourra ensuite les recouvrer à l’encontre du [29][Localité 11] [26] [Localité 36] en sa qualité d’employeur,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne le [29][Localité 11] [26] [Localité 36] aux dépens d’appel exposés jusqu’au jour de la présente décision,
Condamne le [29][Localité 11] [26] [Localité 36] à verser, à titre d’indemnité de procédure d’appel, à Mme [V] la somme de 1 500 euros, et à la [14] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le [29][Localité 11] [26] [Localité 36] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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