Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 23 janv. 2025, n° 22/12957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 mai 2022, N° 21/05926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12957 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGETL
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2022 – tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 21/05926
APPELANTE
Madame [C] [U]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
INTIMEES
S.AM.C.V. MACIF
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier LECLERE du cabinet LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
Assistée par Me Anne FREYSSINIER, avocat au barreau de PARIS
CPAM PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 8]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [U] soutient que le 26 décembre 2014, elle a été mordue aux deux mains par la chienne de race bull terrier de Mme [I] [L] assurée auprès de la société MACIF.
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2021, Mme [U] a assigné la MACIF et la [Adresse 14] (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [U] aux dépens,
— condamné Mme [U] à payer à la société MACIF une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit de décision,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 8 juillet 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et à payer à la société MACIF une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel formé par Mme [U] suivant déclaration du 8 juillet 2022,
— dit que cette déclaration d’appel n’est pas caduque à l’égard de la société MACIF,
— déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [U] à l’égard de la CPAM,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MACIF aux dépens de la procédure d’incident.
Par arrêt du 4 avril 2024, la cour a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [U] notifiées le 28 novembre 2022, aux termes desquelles, elle demande au visa de l’article 1243 du code civil à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— retenir la responsabilité de Mme [I] [L] s’agissant des morsures dont a été victime Mme [U] le 26 décembre 2014,
— condamner la société MACIF à réparer l’entier préjudice subi par Mme [U] des suites de l’accident du 26 décembre 2014,
A tout le moins, et à titre infiniment subsidiaire,
— dire que la société MACIF devra supporter la moitié du préjudice subi par la victime des suites de l’accident survenu le 26 décembre 2014,
En tous les cas,
— désigner tel médecin expert selon la mission habituelle,
— condamner la société MACIF à verser à Mme [U] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de cette dernière,
— condamner la société MACIF à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Brizon, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions de la société MACIF notifiées le 18 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande, au visa de l’article 1243 du code civil, à la cour de :
A titre principal,
— constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme [U],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme [U] ne rapporte pas la preuve qu’elle a été mordue par le chien de Mme [L],
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et rejeter l’ensemble des demandes de Mme [U],
A défaut,
— constater que les chiens de Mme [U] et de Mme [L] sont tous les deux impliqués dans les faits du 26 décembre 2014 sans qu’il soit possible d’affirmer lequel ou lesquels aurai(en)t mordu Mme [U].
En conséquence,
— juger les deux propriétaires des chiens responsables pour moitié des préjudices de Mme [U],
— limiter la prise en charge des préjudices de Mme [U] par la société MACIF à 50%,
— surseoir à statuer sur le préjudice de Mme [U],
— désigner tel médecin-expert aux frais avancés de l’appelante avec la mission développée dans le corps des présentes conclusions.
En tout état de cause,
— débouter Mme [U] de sa demande de provision et à défaut, limiter la provision à un montant qui ne saurait excéder 1 000 euros,
— condamner Mme [U] à verser à la concluante une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 14 octobre 2022, par acte d’huissier, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Elle a, par lettre reçue au greffe de la cour le 4 octobre 2022 , adressé la notification définitive de ses débours en date du 16 septembre 2022 qui a été transmise aux parties par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Mme [L]
Le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que Mme [U] avait été mordue par le chien appartenant à Mme [L] de sorte qu’il a rejeté ses demandes.
Mme [U] conclut à l’infirmation de cette décision.
Elle soutient que promenant son chien de race York, elle a été mordue aux deux mains par la chienne de Mme [L], de race bull terrier, alors qu’elle tentait de séparer les deux animaux.
Elle invoque l’aveu extrajudiciaire de Mme [L] en faisant valoir que cette dernière a reconnu les faits en apposant la mention « lu et approuvé » sur une lettre que lui a adressée Mme [U] de sorte que la matérialité des faits à l’origine de son dommage est établie.
A titre subsidiaire, elle s’appuie sur la jurisprudence suivant laquelle la responsabilité d’un dommage survenu à l’occasion de l’action commune de deux ou plusieurs animaux incombe au propriétaire de chacun d’eux, à moins qu’il ne rapporte la preuve que le sien n’a pas participé à la réalisation du dommage, pour se prévaloir d’un droit à indemnisation à hauteur de 50 % en ce qu’il n’est pas contesté que ses blessures sont dues à une morsure canine survenue au cours de la bagarres entre les deux animaux et qu’il n’a pas été démontré ni même allégué qu’elle a été mordue par son propre chien.
La société MACIF conclut à la confirmation du jugement.
Elle relève que Mme [U] ne rapporte pas la preuve que ses blessures ont été directement causées par le chien de Mme [L].
Elle fait valoir que Mme [U] se fonde sur une déclaration qu’elle a elle-même rédigée, qui n’a aucune force probante en ce qu’elle n’est corroborée par aucun élément, qu’elle ne répond pas aux exigences des articles 202 et 203 du code de procédure civile et que la prétendue signature de Mme [L] n’est apposée que sur la deuxième feuille qui ne comporte que trois lignes de sorte que ce document ne saurait constituer un aveu.
Elle conclut, à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité par moitié en ce que s’il est établi que Mme [U] a été mordue, elle ne démontre pas par lequel des deux chiens.
Sur ce, aux termes de l’article 1385 devenu 1243 du code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Ce texte établit une présomption de responsabilité du gardien d’un animal qui dispense la victime de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier, dans la mesure où elle établit l’intervention matérielle de l’animal dans la réalisation du dommage ; le gardien de l’animal ne pouvant s’exonérer totalement de sa responsabilité qu’en prouvant que le comportement fautif de la victime, cause unique du dommage, avait été, pour le gardien de l’animal, imprévisible et irrésistible et partiellement en démontrant l’existence d’une faute de la victime ayant contribué à son dommage.
Il appartient ainsi à Mme [U], d’établir qu’elle a été mordue par la chienne de race bull terrier dont Mme [L] ne conteste pas être propriétaire, sachant qu’aucune faute n’est invoquée à son encontre.
Mme [U] se prévaut de l’aveu extrajudiciaire de Mme [L] exprimé dans une lettre du 5 janvier 2016.
En application des articles 1354 devenu 1383 du code civil et 1355 devenu 1383-1 de ce code, l’aveu extrajudiciaire, dont la force probante est laissée à la libre appréciation des juges du fond, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
En l’espèce, Mme [U] produit aux débats une lettre manuscrite du 5 janvier 2016 qu 'elle a adressée à Mme [L].
Ce document qui n’est pas une attestation n’est pas soumis aux exigences des articles 202 et 203 du code de procédure civile.
En outre, si comme le souligne MACIF, cette lettre comporte deux pages, elles sont rédigées sur un papier à en-tête identique et la phrase qui figure en haut de la seconde page constitue la suite de celle qui débute au bas de la première. Il en résulte que ces deux pages constituent un document unique de sorte que le lecteur de la seconde page avait connaissance du contenu de la première page.
Or, à la fin de la lettre, en haut de la seconde page, est apposée une annotation rédigée avec une autre écriture portant la date du 6 janvier 2016, soit le lendemain de sa rédaction, suivie de la mention « lu et approuvée » puis d’une signature et du nom de « Mme [L] » sans que cette dernière n’ait désavoué cette signature qui est en outre identique à celle qui figure sur la lettre qu’elle a adressée le 2 mars 2015 à la société MACIF.
Il en résulte que Mme [L] a approuvé de façon non équivoque les circonstances de l’accident exposées par Mme [U] dans la première page de ce document, à savoir que cette dernière a été mordue par la chienne de Mme [L] dans les conditions suivantes : la chienne de Mme [L] a attrapé la patte du chien de Mme [U] qui en voulant tirer sur les babines de la chienne a exposé ses mains dans sa gueule et a été blessée.
En outre, cette reconnaissance par Mme [L] du fait que sa chienne ait mordu Mme [U] est conforme à la version des faits relatée un an auparavant, le 22 janvier 2015, par Mme [U] à son assurance le 22 janvier 2015 en soulignant que « mon réflexe a été de les séparer en essayant de sortir la patte de la gueule de la chienne qui m’a en même temps mordue aux deux mains » .
Les circonstances des morsures sont également corroborées par l’élément objectif que constitue le compte-rendu du service des urgences de l’hôpital [16], établi le jour des faits, qui décrit des blessures par morsure aux deux mains.
Il est ainsi établi que Mme [U] a été mordue par la chienne de Mme [L].
En outre, la société MACIF n’invoque aucune faute de la victime exonérant totalement ou partiellement Mme [L] de la responsabilité qu’elle encourt en tant que propriétaire de l’animal.
Dès lors la société MACIF, qui ne conteste pas sa garantie, devra ainsi indemniser Mme [U] de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis à la suite de ces morsures.
Sur la demande d’expertise et de provision
Mme [U] sollicite une mesure d’expertise médicale et le versement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
S’agissant de la provision, la société MACIF demande à ce qu’elle soit limitée à la somme de 1 000 euros.
Sur ce, compte tenu des lésions consécutives à l’accident, objectivées par les certificats et compte-rendus médicaux versés aux débats, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale, sur le principe de laquelle les parties s’accordent, aux frais avancés de Mme [U].
Au vu de l’importance des lésions constatées par le certificat du Docteur [J] [X] établi le 8 avril 2015 qui relève « des cicatrices au niveau de la face palmaire de la 1ère phalange de l’index de la main droite, des cicatrices au niveau de la face palmaire de la 1ère phalange du 5ème doigt de la main droite, une petite plaie à la face dorsale de la 1ère phalange du 4ème doigt de la main droite, une cicatrice au niveau de la première phalange de l’index de la main gauche. Cliniquement, on retrouve actuellement une hypoesthésie du nerf collatéral radial de l’index de la main droite », il convient de condamner la société MACIF à payer à Mme [U] une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société MACIF qui succombe partiellement et qui est tenue à indemnisation sera condamnée aux dépens de première instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [U] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de rejeter le surplus des demandes formulées au même titre.
Il convient enfin de réserver les dépens d’appel et l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare Mme [I] [L] responsable des dommages causés par les morsures de sa chienne dont Mme [C] [U] a été victime le 26 décembre 2014,
— Condamne la société MACIF à réparer l’intégralité des préjudices consécutifs à cet accident,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Mme [C] [U], ordonne une expertise médicale,
Commet en qualité d’expert :
M. [O] [N]
Hôpital Sainte Perrine- AP-HP – [Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 18]
et à défaut d’acceptation de sa mission par ce dernier :
M. [Z] [T]
Hôpital [17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 15]
Dit que l’expert désigné pourra, si nécessaire, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir simplement avisé les conseils des parties,
Donne à l’expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2/ Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4°/ Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
6/ Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui, et si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués,
12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation),
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire dans toutes ses composantes ( perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés aux relations sexuelles ou une impossibilité de telles relations…),
15/ Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement, consistant en la perte de chance ou d’espoir de réaliser un projet de vie familiale,
16/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
17/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
18/ Dire, le cas échéant, s’il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au-delà du terme fixé.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises de la chambre 4-11 de la cour d’appel de Paris pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit que Mme [C] [U] devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d’expertise à la Régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris avant le 31 mars 2025,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 11 juillet 2025, délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en application de l’article 282 du même code, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
Dit que s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Condamne la société MACIF à payer à Mme [C] [U] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Condamne la société MACIF à payer à Mme [C] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société MACIF aux dépens de première instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Réserve les dépens d’appel et l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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