Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 mars 2025, n° 24/05850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 19 juillet 2024, N° 22/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 10 ], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/05850 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXSQ
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/00184
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier FP04099
APPELANT
****************
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10]
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
N° Siret : 499 631 232 (RCS)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 67/22
INTIMÉE
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 18 octobre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 octobre 2022 publié le 21 octobre 2022 au service de la publicité foncière de Versailles 2 volume 2022S n° 157, dénoncé aux créanciers inscrits, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] poursuit la vente des biens et droits immobiliers appartenant à M [J], situés [Adresse 6] à [Localité 5], cadastrés section AB n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lieudit [Adresse 11] pour une contenance respective de 01a et 76ca, 19ca et 01a et 01ca plus amplement désignés au cahier des conditions de vente et pour paiement du solde du prêt immobilier de 132 000 euros selon acte authentique du 24 octobre 2017.
Saisi de l’orientation de la procédure, par jugement contradictoire en date du 19 juillet 2024, le juge de l’exécution de Versailles a notamment :
Constaté le désistement partiel de M [J] à l’égard de sa demande de sursis à statuer
Rejeté la fin de non recevoir pour prescription de l’action en recouvrement
Déclaré recevable l’action en recouvrement intentée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] contre M [J]
Rejeté les exceptions de nullité du commandement de payer valant saisie
Rejeté l’exception de nullité du cahier des conditions de vente
Rejeté la demande d’indisponibilité de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 9]
Rejeté la demande de délais de paiement
Ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à M [J] tels que désignés au cahier des charges
Mentionné le montant retenu en principal, intérêts et frais pour la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] à la somme de 140 261,75 euros arrêtée au 4 novembre 2021
Fixé à 75 000 euros le montant de la mise à prix.
Par jugement du 13 novembre 2024, il a été ordonné le report de la vente forcée à l’audience du 12 mars 2025.
M [J] a relevé appel du jugement du 19 juillet 2024 par déclaration au greffe du 2 septembre 2024.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du président de chambre en date du 8 octobre 2024, M [J] a assigné à jour fixe, par acte du 18 octobre 2024 la SA Crédit Logement, en sa qualité de créancier inscrit et par acte du 25 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10], en sa qualité de créancier poursuivant pour l’audience du 22 janvier 2025 à 14 heures.
Les assignation ont été déposées au greffe par voie dématérialisée le 29 octobre 2024.
La signification de l’assignation de la SA Crédit Logement qui n’a pas constituée avocat a été remise à Mme [G], habilitée à recevoir l’acte.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Par assignations des 18 et 25 octobre 2024, valant conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [J], appelant, demande à la cour de :
Recevoir M [J] en ses demandes
infirmer le jugement dont appel
ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 octobre 2022
ordonner la nullité du cahier des conditions de vente
ordonner indisponible la parcelle cadastrée Section AB n° [Cadastre 9] (sic)
Accorder un délai de paiement de 24 mois à l’issue duquel la partie saisie pourra régler le créancier poursuivant étant précisé que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
Autoriser la vente amiable dans le délai de 4 mois au prix plancher de 180 000 euros
Ordonner la fixation de la mise à prix à hauteur de la somme de 150 000 euros
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10], intimée, demande à la cour de :
Déclarer M [J] recevable mais mal fondé en son appel
Débouter M [J] de toutes ses demandes aux fins et conclusions.
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la nouvelle mise à prix à 75.000 euros
Statuant à nouveau, fixer la mise à prix conformément au cahier des conditions de vente à 15.000 euros
Et en tout état de cause,
Confirmer le jugement pour le surplus en toutes ses dispositions.
Condamner M [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] la somme de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M [J] en tous les dépens.
À l’issue de l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Le premier juge a retenu qu’un commandement de payer valant saisie vente en date du 10 novembre 2021a été délivré avant l’expiration du délai de prescription de 2 ans applicable ayant commencé à courir à la date du prononcé de la déchéance du terme en date du 13 janvier 2020, de sorte que l’action en recouvrement du solde du prêt poursuivie par la vente du bien immobilier saisi initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 octobre 2022 est recevable comme n’étant pas prescrite.
En cause d’appel, M [J] oppose l’exception de prescription de l’action en recouvrement, au motif que le commandement de payer valant saisie immobilière du 4 octobre 2022 lui a été délivré après l’expiration du délai de 2 ans résultant de l’article L 218-2 du code de la consommation applicable et ayant commencé à courir à compter du 13 janvier 2020.
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui, permettant de l’exercer.
En matière de prêt payable par termes successifs, la prescription se divise en principe comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives et l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, selon acte authentique du 24 octobre 2017, M [J] a acquis les biens immobiliers objet de la présente procédure de saisie immobilière, le dit acte contenant le prêt immobilier de 132 000 consenti par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10], remboursable en 230 mensualités à compter du 5 septembre 2018 dont 170 successives de 701,13 euros puis 60 successives de 686,87 euros.
Il est constant que suite à différentes échéances impayées, la banque a mise en demeure l’emprunteur de régulariser cet arriéré en l’informant qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt et ce, par lettre recommandée en date du 15 novembre 2019. Puis, faute de régularisation a prononcé la déchéance du terme le 13 janvier 2020, ce dont elle a informé M [J] par courrier de cette date.
Le débiteur n’a pas contesté la régularité de la déchéance du terme.
Les parties s’accordent quant à l’application du délai de prescription de deux ans à la présente action de la banque en recouvrement du solde du prêt comme prévu par l’article précité.
Le premier acte interruptif de ce délai de prescription est le commandement de saisie vente en date du 10 novembre 2021, de sorte que les échéances impayées échues avant le 10 novembre 2019, sont prescrites.
Il résulte du décompte du solde du prêt immobilier en cause que la première mensualité échue impayée date de mai 2019. Les mensualités échues impayées de mai à novembre 2019 comprise, la date de l’échéance étant le 5 de chaque mois, sont par conséquent prescrites, ce qui représente une somme de 701,13 euros x 7 = 4 907,91 euros.
En revanche, les échéances échues impayées à compter du mois de décembre 2019 et le capital restant du au 13 janvier 2020, le délai de 2 ans, ayant commencé à courir à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces sommes, n’était pas expiré à la date de son interruption du 10 novembre 2021, ayant fait courir un nouveau délai de 2 ans, n’étant pas non plus expiré à la date du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 octobre 2022.
La créance de la banque sera donc retenue à hauteur de la somme de 137 353,84 euros et le jugement déféré réformé en ce sens.
Sur l’exception de nullité du commandement de payer
À titre liminaire, il convient de relever, que le premier juge a rejeté l’ensemble des motifs de nullité du commandement de payer en date du 4 octobre 2022, soulevés par le débiteur et que ce dernier ne soutient plus désormais devant la cour que le seul motif de nullité tiré du non respect des dispositions de l’article R 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article précité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte notamment le décompte des sommes réclamées en principal, intérêts, frais et échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires et ce à peine de nullité.
Pour rejeter le motif de nullité tiré du non respect de cette disposition, le premier juge a considéré que le décompte de la créance résultant du commandement était conforme aux dispositions susvisées, de sorte que le débiteur était ainsi parfaitement informé des différentes sommes sollicitées à son encontre et du total de la créance dont le recouvrement était poursuivi par la banque.
En cause d’appel, le débiteur fait valoir que le montant des frais ne figure pas au commandement critiqué tout comme le montant des sommes dues au titre des intérêts, que la créance n’est par conséquent pas liquide.
La cour constate que le commandement de payer valant saisie délivré le 4 octobre 2022 pour la créance de 142.261,75 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 4 novembre 2021 (versé aux débats en pièce 18) comporte le décompte suivant :
— capital : solde dû au 13 janvier 2020 : 127 602,22 euros
— intérêts : solde dû au 13 janvier 2020 : 1 555,82 euros courus du 14 janvier 2020 au 4 novembre 2021 : 3.928,40 euros
— assurance ; solde dû au 13 janvier 2020 : 243,15 euros
— intérêts postérieurs au 4 novembre 2021 : POUR MÉMOIRE
— frais de procédure : POUR MÉMOIRE.
Si ce décompte ne mentionne aucun montant au titre des frais de procédure, c’est que les actes sont à venir à la date de ce commandement, cet acte étant le premier délivré à l’occasion de cette procédure de saisie immobilière ainsi initiée. Ce reproche ne peut sérieusement constituer un manquement aux dispositions précitées, étant précisé d’une part que la mention indiquant à ce titre 'pour mémoire’ informe le débiteur qu’il aura à sa charge les actes de la présente procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre et d’autre part que ce commandement de payer, seul acte délivré à sa date mentionne son coût (de 442,95 euros TTC), de sorte qui sont ainsi portées à la connaissance du débiteur toutes les informations connues à cette date relatives au coût des actes de la procédure de saisie immobilière, conformément à l’article précité.
Concernant les intérêts, il convient de relever que le décompte mentionne le montant des intérêts actualisés au 4 novembre 2021 et le taux des intérêts applicable, de sorte que le débiteur peut à la lecture de ce décompte calculer les intérêts dus à cette date et par conséquent connaître leur montant et ce conformément aux exigences des dispositions précitées exigées à peine de nullité.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la nullité du commandement de payer.
Sur l’exception de nullité du cahier des conditions de vente du 12 décembre 2022
Le premier juge a relevé que le cahier des conditions de vente et le procès verbal de description du commissaire de justice contenu dans le dit cahier mentionnent un commandement de payer en date du 14 octobre 2022 pour le premier et un commandement de payer en date du 24 octobre 2022 pour le second et a ensuite considéré que ces deux dates constituaient des erreurs matérielles ne permettant pas de faire droit à la demande de nullité sollicitée.
Aux termes de l’article R 322-10 3° du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité, le cahier des conditions de vente énonce le commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement.
En cause d’appel pour justifier du grief consécutif aux deux erreurs de dates du commandement susvisées, le débiteur saisi fait valoir que le procès verbal joint au cahier des conditions de vente a été rédigé en vertu d’un commandement immobilier qui ne lui a pas été délivré.
Or, comme relevé à juste titre par le premier juge, si la date du commandement de payer visé est erronée, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des formalités et y compris le procès verbal joint au cahier des conditions de vente ont été accomplies sur la base d’un commandement effectivement délivré au débiteur le 4 octobre 2022, de sorte que contrairement aux prétentions de l’appelant qui ne justifie pas que ces erreurs sont de nature à pouvoir nuire à la vente de son bien immobilier, il ne démontre pas un quelconque grief résultant des erreurs de dates du commandement. La nullité du cahier des conditions de vente invoquée étant une nullité de forme, en l’absence de grief elle sera rejetée et le jugement déféré en ayant décidé ainsi confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’ indisponibilité des biens visés au commandement
L’article R 311-8 du code des procédures civiles prévoit que la demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu’à la vente du bien saisi.
Devant la cour, le débiteur saisi, pour justifier de l’indisponibilité des biens saisis, fait valoir que l’action en revendication a été engagée devant le tribunal judiciaire de Versailles avant le commandement ayant pour objet la parcelle AB n° [Cadastre 9] visée par le commandement immobilier, mais comme devant le premier juge, il ne justifie toujours pas de la publication de cette procédure au service de la publicité foncière, de nature à la rendre opposable au créancier poursuivant, de sorte que comme retenu à juste titre par ce dernier, cette parcelle ne peut être considérée comme indisponible et rendre le commandement inefficace.
Le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indisponibilité de la parcelle précitée.
Sur la demande de délais de paiement
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que le débiteur saisi,ne justifiait pas de sa capacité financière à rembourser sa dette.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef , M [J] fait valoir qu’il travaille actuellement à un projet de réhabilitation immobilière comprenant le rachat par une société en cours de formation des biens immobiliers visés au commandement et qui lui permettrait de désintéresser son créancier.
Or, la cour constate que le débiteur saisi ne justifie pas davantage devant le cour de la réalité de ce projet ni de sa capacité à désintéresser en totalité son créancier dans le délai maximal de deux ans que la cour peut lui accorder, de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de délais.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
Le premier juge a rejeté la demande d’autorisation de vente amiable au motif que le débiteur saisi ne justifiait que de la valeur du bien immobilier saisi par des estimations mais pas de son intention réelle de vendre ce bien.
Devant la cour, force est de constater que l’appelant ne verse au soutien de cette demande aucune pièce de nature à justifier d’une quelconque démarche en vue de la vente de ce bien comme un mandat de vente ou une annonce de vente nécessaire pour faire droit à sa demande d’autorisation de vente amiable alors qu’en application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, cette vente doit être réalisée dans un délai de 4 mois.
Le jugement critiqué sera par conséquent également confirmé en ce qu’il rejette cette demande et ordonne la vente forcée des biens saisis.
Sur la demande de revalorisation de la mise à prix des immeubles saisis
Le premier juge, considérant que la mise à prix fixée par le cahier des conditions de vente de 15 000 euros, était manifestement insuffisante, a fait droit à la demande de revalorisation de la mise à prix à la somme de 75 000 euros.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] forme un appel incident du jugement déféré de ce chef et demande la fixation de la mise à prix à la somme de 15 000 euros comme mentionné au cahier des conditions de vente et le débiteur demande également l’infirmation du jugement de ce chef et réitère sa demande de fixation de la mise à prix à la somme de 150 000 euros.
Aux termes de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur dans les conditions prévues par l’article précité. Le juge de l’exécution ou la cour en appel de ses décisions ne peut faire droit à cette demande que dans l’hypothèse d’une insuffisance manifeste de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant devant être évaluée pour être en rapport avec la valeur vénale du bien saisi et les conditions du marché, ce qu’il apprécie souverainement.
Au vu des deux estimations versées aux débats en pièce 4 des agences Century 21 et Winkey concordantes qui fixent la valeur totale du bien immobilier saisi à la somme totale de 300 000 euros, soit de 85 000/ 90.000euros pour la grange, de 65 000/ 60 000 euros pour l’écurie et de 150 000 euros pour la maison, le premier a à juste titre considéré que la mise à prix à la somme de 15 000 euros constituait une insuffisance manifeste qu’il convenait de rectifier par une mise à prix de 75 000 euros, étant rappelé qu’il ne s’agit que d’un prix d’appel devant être suffisamment attractif pour ne pas décourager les enchérisseurs.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement qu’il mentionne retenir le montant de 142 261,75 euros en principal, intérêts et frais arrêté au 4 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare l’action en recouvrement des échéances échues impayées de mai à novembre 2019 prescrite, et par conséquent irrecevable ;
La déclare non prescrite et recevable pour le surplus ;
Mentionne le montant retenu pour la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] de 137 353,84 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 4 novembre 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [J] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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