Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 21/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son mandataire la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ayant son siège social, SA CAMCA ASSURANCE, SA inscrite au RCS du Luxembourg sous le B 58149 dont le siège est [ Adresse 4 ] c/ SARL [ Localité 9 ] IMMOBILIER CONSTRUCTION, SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [ C ] [ M ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01487 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O43A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 FEVRIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 16/00578
APPELANTE :
SA CAMCA ASSURANCE
SA inscrite au RCS du Luxembourg sous le n° B 58149 dont le siège est [Adresse 4] représentée par son mandataire la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ayant son siège social
[Adresse 2],
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Kamila HALLI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL [Localité 9] IMMOBILIER CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée – assignée le 07 juin 2021 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 5 février 2004, la SCI Les Landes a confié à la SARL Béziers Immobilier Construction ( ci- après la société BIC Construction) la construction de deux maisons individuelles sises [Adresse 1] au prix de 184 000 euros.
La société [Localité 9] Immobilier Construction a, dans le cadre cette construction, souscrit une assurance dommages-ouvrage et garantie décennale auprès de la SA Camca Assurance.
Par contrat du 5 juillet 2004, la société [Localité 9] Immobilier Construction a sous-traité les travaux de gros-'uvre à l’entreprise [C] [M], assurée auprès de la SA Axa France IARD, les travaux de terrassement à l’entreprise [T] assurée auprès de la SA Maaf Assurances et les travaux de gestion des eaux pluviales à la société Goutt’Alu également assurée auprès de la SA Axa France IARD.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 28 février 2006.
Entre 2013 et 2015, la SCI Les Landes a déclaré l’apparition de fissures auprès de la SA Camca Assurance. Suite à l’organisation d’une expertise diligentée par la SA Camca aux fins d’analyser les désordres, celle-ci a, par courrier du 11 décembre 2015, reconnu sa garantie pour 12 des 19 désordres déclarés et proposé la somme de 10 000 euros au maître de l’ouvrage qui l’a refusée.
C’est dans ce contexte que la SA Camca a, par acte d’huissier de justice des 11 et 12 février 2016, assigné la SCI Les Landes, Monsieur [T], la SA Maaf, l’entreprise Goutt’Alu et Axa France IARD aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés du 11 mars 2016, il a été fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [W] a été désigné pour y procéder, par ordonnance du 26 août 2016, la mesure a été étendue à la société [Localité 9] Immobilier Construction.
Parallèlement, par actes d’huissier de justice du 22 février 2016, la SCI les Landes a assigné au fond la SARL Béziers Immobilier Construction, la SA Camca Assurance, la SA Axa France IARD et la SA Maaf Assurance.
L’expert a déposé son rapport le 24 avril 2017.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge de la mise en état a condamné la société Béziers Immobilier Construction et la SA Camca Assurance à payer à la SCI les Landes à titre de provision la somme de 130 870 euros toutes taxes comprises à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Dit que la SARL Béziers Immobilier Construction et [C] [M] sont responsables des désordres subis par la SCI les Landes ;
— Condamné in solidum d’une part la SARL [Localité 9] Immobilier Construction et la SA Camca Assurance en sa qualité d’assureur décennal, d’autre part [C] [M] et la SA Axa France IARD au paiement des sommes suivantes:
o 135 000 euros au titre des travaux matériels de reprise ;
o 6 000 euros au titre de la reprise des sols ;
o 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance tenant la perte locative ;
— Dit que ces condamnations seront diminuées du montant de la provision payées ;
— Dans les rapports entre responsables entre eux, d’une part, la SARL [Localité 9] Immobilier Construction et la SA Camca Assurance en sa qualité d’assureur décennal, d’autre part [C] [M] et la SA Axa France IARD, seront tenus de la charge finale des condamnations à hauteur de 50 %
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné in solidum d’une part la SARL Béziers Immobilier Construction et la SA Camca Assurance en qualité d’assureur décennal, d’autre part [C] [M] et la SA Axa France IARD à payer à la SCI les Landes la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile comprenant le coût de l’assistance par expert privé ;
— Condamné la SCI les Landes à payer à la SA Maaf Assurance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum d’une part la SARL [Localité 9] Immobilier Construction et la SA Camca Assurance en qualité d’assureur décennal, d’autre part [C] [M] et la SA Axa France IARD aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe du 8 mars 2021, la SA Camca Assurance a interjeté appel de ce jugement, limité à l’appel en garantie de la société Camca Assurance à l’encontre de la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de [C] [M].
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 novembre 2024, la SA Camca Assurance demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel sur les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, à savoir la répartition de la charge des condamnations entre Camca Assurance et [Localité 9] Immobilier Construction d’une part et Axa France IARD d’autre part, ainsi que l’opposabilité des franchises contractuelles à [Localité 9] Immobilier Construction ;
— Condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir entièrement la SA Camca Assurance de toutes les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Béziers dans le jugement du 18 février 2021 ;
— Dire et juger que la franchise contractuelle d’un montant de 2 300 euros est opposable à la SARL Béziers Immobilier Construction et qu’elle sera déduite de toute condamnation de la société Camca Assurance à indemniser la SCI les Landes du préjudice matériel ;
— Débouter toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Axa France IARD à payer à la société Camca Assurance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 1er septembre 2021, la SA Axa France IARD demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le montant des désordres relevant de la garantie décennale à 130 870 euros toutes taxes comprises ;
— Rejeter toute autre demande ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Localité 9] Immobilier Construction et son assureur, Camca, à relever et garantir Axa France IARD de 50 % des sommes mises à sa charge ;
Dans tous les cas :
— Juger que toutes les condamnations prononcées à l’encontre d’Axa France IARD pour les dommages matériels ou immatériels ne pourrait intervenir que sous déduction de la franchise opposable à tous et dans les limites contractuelles applicables ;
— Condamner la société Camca Assurance à payer à Axa France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à la société [Localité 9] Immobilier Construction par acte d’huissier de justice du 7 juin 2021, la société [Localité 9] Immobilier Construction n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Au préalable, il convient de relever que la société Camca Assurance sollicite l’infirmation du jugement uniquement en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre son assurée, la société BIC Conctruction, et Monsieur [M] assuré par Axa France IARD.
En l’espèce, la SARL BIC Construction a sous-traité à Monsieur [M] les travaux de gros oeuvre suivant contrat de sous-traitance du 5 juillet 2004.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres se manifestent par des fissures horizontales ou verticales ou en escaliers et par des mouvements en infrastructures ainsi que par le basculement des murs de séparation et des terrasses, enfin par le tassement du carrelage du séjour de l’habitation 16 bis.
La nature décennale de ces désordres retenue par le tribunal n’est pas discutée en appel.
S’agissant des responsabilités encourues, l’expert impute ces désordres à la société BIC Construction et à l’entreprise qu’elle a mandaté, à savoir Monsieur [M].
En effet, il relève qu’aucune étude géotechnique n’a été réalisée pour connaître la nature du sol. Cette étude aurait dû, selon lui, être commandée par la société BIC Construction et joint à sa demande de devis à l’entreprise [M] qui a réalisé les travaux, le contrat de sous-traitance précisant que les travaux de terrassement sont à la charge financière de la société BIC Construction, Monsieur [M] devant assister à l’exécution des fouilles.
Par ailleurs, Monsieur [M] a également commis une faute en ne sollicitant pas, avant le début des travaux, une telle étude, ce qu’il ne conteste pas, le contrat de sous-traitance stipulant sur ce point que l’entrepreneur sera tenu de vérifier les côtes du terrain sur lequel sera édifiée la construction et de procéder au piquetage nécessaire à l’exécution des fouilles qui devront être creusées à 50 cm de profondeur maximum, l’expert relevant que les fondations réalisées par Monsieur [M] avaient une profondeur ne dépassant pas 50 cm alors que la profondeur des fondations sur un sol argileux doit être en moyenne de 1,50 m.
Il ressort donc du rapport d’expertise et des clauses du contrat de sous-traitance que la responsabilité contractuelle de Monsieur [M], sous-traitant, à l’égard de l’entrepreneur principal, la société BIC Construction est engagée, d’autre part que cette dernière engage également sa responsabilité décennale à l’égard du maître de l’ouvrage.
Par conséquent, la société Camca Assurance sera déboutée de sa demande aux fins de condamner la SA Axa France IARD à la relever et garantir entièrement de toutes les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Béziers dans le jugement du 18 février 2021
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la SARL Béziers Immobilier Construction et [C] [M] étaient responsables des désordres subis par la SCI les Landes et que dans les rapports entre eux, la SARL Béziers Immobilier Construction et la SA Camca Assurance en sa qualité d’assureur décennal d’une part, et Monsieur [C] [M] et la SA Axa France IARD d’autre part, seront tenus de la charge finale des condamnations à hauteur de 50 %.
S’agissant enfin des franchises, il convient de rappeler qu’en matière d’assurance civile obligatoire, les conditions particulières du contrat peuvent prévoir une franchise opposable à l’assuré.
En revanche, cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités, sauf application des garanties facultatives.
Il en résulte qu’en l’espèce, la société Camca Assurance est recevable à opposer à son assurée, la SARL BIC Construction, la franchise contractuelle de 2 300 euros, cette franchise ne pouvant en revanche être opposée à la SCI Les Landes s’agissant des garanties obligatoires concernant les préjudices matériels
D’autre part, s’agissant d’une responsabilité du sous-traitant pour des dommages de nature décennale, la franchise prévue aux conditions particulières d’Axa n’est opposable qu’à son assuré, Monsieur [M], et non au maître de l’ouvrage, sauf concernant les garanties facultatives.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la SARL Béziers Immobilier Construction et [C] [M] étaient responsables des désordres subis par la SCI les Landes et que dans les rapports entre eux, la SARL Béziers Immobilier Construction et la SA Camca Assurance en sa qualité d’assureur décennal d’une part, et Monsieur [C] [M] et la SA Axa France IARD d’autre part, seront tenus de la charge finale des condamnations à hauteur de 50 % ;
Y ajoutant,
Dit que la société Camca Assurance est recevable à opposer à son assurée, la SARL BIC Construction, la franchise contractuelle de 2 300 euros, cette franchise ne pouvant en revanche être opposée à la SCI Les Landes s’agissant des garanties obligatoires concernant les préjudices matériels ;
Dit que s’agissant d’une responsabilité du sous-traitant pour des dommages de nature décennale, la franchise prévue aux conditions particulières d’Axa n’est opposable qu’à son assuré, Monsieur [C] [M], et non au maître de l’ouvrage, sauf concernant les garanties facultatives ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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