Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 23/05784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05784 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDFK
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] au fond du 07 avril 2023
RG : 11-22-1068
[T]
C/
Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Décembre 2025
APPELANTE :
Mme [M] [T]
née le 03 Février 1978 à [Localité 8] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002612 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
INTIMÉES :
FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL dont le siège est situé [Adresse 5], immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 688 799, représentée par son Président en exercice
Représentée par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, toque : 1876
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 8] (LMH), exerçant sous le nom commercial « [Localité 8] METROPOLE HABITAT », dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 2012, Mme [M] [T] était locataire d’un appartement de type T3 situé au deuxième étage de l’immeuble [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1] selon contrat de bail régularisé avec l’OPAC du Rhône, aux droits duquel vient l’Office Public de l’Habitat du département du Rhône, dénommé [Localité 8] Métropole Habitat en qualité de propriétaire de l’immeuble.
A partir de 2016, [Localité 8] Métropole Habitat a consenti à la fondation Apprentis d’Auteuil une location portant sur un appartement de type T3 situé au troisième étage de ce même immeuble en vue de sa sous-location à des familles en difficultés d’insertion.
Reprochant au bailleur de ne pas lui garantir la jouissance paisible des lieux loués, Mme [T] a, par exploit du 25 mars 2022, fait assigner Lyon Métropole Habitat devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne.
En cours de procédure, Mme [T] a donné congé et elle a libéré les lieux le 15 juin 2022.
Par exploit du 1er septembre 2022, Lyon Métropole Habitat a attrait à la cause la fondation «'Les Apprentis d’Auteuil'» et, par jugement contradictoire du 7 avril 2023, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Condamné [Localité 8] Métropole Habitat à verser à Mme [T] une somme de 1'500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamné [Localité 8] Métropole Habitat à verser à Mme [T] une somme de 1'134 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité qui pourra être recouvrée directement par Me Some, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Condamné la fondation Les Apprentis d’Auteuil à relever et garantir [Localité 8] Métropole Habitat de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Rejeté pour le surplus, l’ensemble des demandes des parties,
Rappelé que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
Condamné la fondation Les Apprentis d’Auteuil aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 17 juillet 2023, Mme [M] [T] a relevé appel de cette décision à l’encontre de toutes les parties et en celui des chefs de la décision ayant rejeté le surplus des demandes des parties.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2023 (conclusions), Mme [M] [T] demande à la cour':
Dire recevable la déclaration d’appel de Mme [T],
Infirmer le jugement dans sa disposition attaquée,
Y statuant, condamner [Localité 8] Métropole Habitat à payer la somme supplémentaire de 8'100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de Mme [T],
Condamner [Localité 8] Métropole Habitat à payer à Me Some la somme de 1'800 € en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2023 (conclusions d’intimé et d’appel incident), l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 8], exerçant sous le nom commercial [Localité 8] Métropole Habitat, demande à la cour':
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne le 7 avril 2023 en ce qu’il a :
Condamné [Localité 8] Métropole Habitat à verser à Mme [T] une somme de 1'500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamné [Localité 8] Métropole Habitat à verser à Mme [T] une somme de 1'134 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité qui pourra être recouvrée directement par Me Somme à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Réduire l’indemnisation de Mme [T] au titre des troubles de jouissance et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne le 7 avril 2023 en ce qu’il a condamné l’association Les Apprentis d’Auteuil à relever et garantir Lyon Métropole Habitat de toute condamnation,
Débouter l’association Les Apprentis d’Auteuil de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner, en tout état de cause, tout succombant à verser [Localité 8] Métropole Habitat la somme de 4'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 16 octobre 2023 (conclusions), la Fondation «'Apprentis d’Auteuil'» demande à la cour':
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne du 7 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que Mme [T] n’apporte pas la preuve d’existence de nuisances sonores, ni du fait qu’elles seraient causées par les sous-locataires de la fondation Les Apprentis d’Auteuil,
En conséquence,
Débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Débouter [Localité 8] Métropole Habitat de sa demande tendant à être relevée et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Ordonner à [Localité 8] Métropole Habitat de restituer la somme de 2 857, 87 € à la fondation Les Apprentis d’Auteuil,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne du 7 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Dans tous les cas,
Débouter Mme [T] et [Localité 8] Métropole Habitat de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la fondation Les Apprentis d’Auteuil y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dépens,
Condamner tout succombant à verser la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la fondation Les Apprentis d’Auteuil,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance':
Le juge de première instance a condamné [Localité 8] Métropole Habitat au paiement de 1'500 € à Mme [T] au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance aux motifs, d’une part, que la réalité des nuisances sonores évoquées, leur persistance dans la durée et leur survenance à des heures tardives sont suffisamment caractérisées par les nombreux échanges de courriers à ce sujet entre Mme [T], [Localité 8] Métropole Habitat et la fondation «'Apprentis d’Auteuil'» entre juillet 2018 et juin 2022 et que ces nuisances excèdent les inconvénients normaux de la vie en appartement dans une résidence et, d’autre part, que en dehors d’une visite à domicile en mars 2021, [Localité 8] Métropole Habitat n’a pas engagé de mesures concrètes pour remédier aux troubles, se contentant de simples rappels généraux des obligations par courriers adressés à la fondation «'Apprentis d’Auteuil'».
Mme [T] demande l’infirmation du jugement qui a rejeté le surplus de ses demandes car elle considère que le premier juge n’a pas suffisamment tenu compte de son préjudice. Elle rappelle avoir été exposés aux nuisances sonores pendant quatre longues années et elle affirme que cette situation a dégradé sa santé. Elle réclame une indemnisation à hauteur de 200 € par mois depuis la lettre du 10 juillet 2018 adressée au bailleur, jusqu’à son départ le 15 juin 2022, soit 48 mois.
[Localité 8] Métropole Habitat forme appel incident du chef du jugement l’ayant condamné à indemniser Mme [T], considérant que c’est à tort que le premier juge a estimé que la preuve des nuisances alléguées était rapportée. Le bailleur social souligne que les seuls éléments retenus par le juge de première instance sont de simples courriers qui se bornent à retranscrire les propos de la locataire. De même, il relève que le médecin traitant de l’intéressée, qui attribue les troubles mentaux de la patiente aux nuisances de voisinage, sans pourtant s’être déplacé au domicile, ne fait que retranscrire les propos de la demanderesse. Il souligne qu’en réalité, les sous-locataires de la Fondation «'Apprentis d’Auteuil'» décrivent des nuisances contraires par un justificatif tout aussi probant que celui de l’appelante. Il en conclut que le litige s’apparente à un conflit de voisinage, d’autant qu’il n’a pour sa part pas constaté les troubles allégués et il souligne l’absence de relevés sonores, de mains courantes, de rapports d’intervention, de constat d’huissier de justice ou encore d’expertise amiable produit. Il souligne qu’aucune pièce nouvelle n’est d’ailleurs produite en appel. Il juge disproportionnée l’indemnisation allouée qui correspond à dix-neuf mois de loyers.
A titre subsidiaire, il sollicite de voir réduire l’indemnité allouée puisque Mme [T] n’a pas été empêchée de jouir de son logement.
La fondation «'Apprentis d’Auteuil'» considère que l’appelante n’apporte aucune preuve des prétendues nuisances sonores, en se contentant de verser des pièces émanant d’elle-même ou de tiers relatant ses propres dires. Elle souligne qu’aucune plainte n’est versée aux débats, ni constat d’huissier de justice. Elle ajoute que quand bien même la cour considérerait les nuisances avérées, Mme [T] ne rapporte pas la preuve de leur origine. Elle précise que ses sous-locataires démentent les allégations formées à leur encontre et se plaignent d’entendre du bruit chez eux. Au demeurant, elle relève que les attestations produites par Mme [T] sont pour certaines antérieures à la signature du contrat de sous-location. Elle estime que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des éléments de fait et de droit puisqu’elle a rencontré les sous-locataires incriminés mais que ceux-ci ont démentis les faits qui leur sont reprochés.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement concernant le quantum alloué à Mme [T], considérant que la somme réclamée par l’appelante est exorbitante.
Sur ce,
Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble du voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble, quel que soit leur titre d’occupation, tandis que la victime d’un trouble de voisinage émanant d’un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire, qui ne peut s’exonérer en arguant de l’inaction de son locataire mis en demeure de mettre un terme aux nuisances.
Le demandeur à l’action doit rapporter la preuve, tant de l’absence de jouissance paisible des lieux loués et de l’inertie du bailleur à y remédier, que de l’anormalité des troubles de voisinage.
En l’espèce, Mme [T] justifie de trois écrits adressés au bailleur et la cour relève que seul le dernier de ces écrits daté du 1er octobre 2021 se rapporte exclusivement aux nuisances sonores qui seraient occasionnées par les sous-locataires de la fondation «'Apprentis d’Auteuil'», alors pourtant que la locataire reproche au bailleur une inaction essentiellement à l’égard de cette fondation.
En effet, le premier courrier adressé au bailleur social le 10 juillet 2018 par l’association UFC Que Choisir, écrivant pour le compte de Mme [T], comporte une série de trois doléances, la première concernant les nuisances alléguées en provenance de l’appartement du troisième étage, la deuxième concernant une plainte plus générale au sujet du caractère bruyant de l’immeuble (l’association de défense de consommateurs indiquant notamment au bailleur que son adhérente souffre également «'du bruit résultant de vos installations et du rythme effréné du quartier et de l’immeuble'») et la troisième concernant le prélèvement de frais d’enquête occupation.
Le deuxième écrit adressé au bailleur social est un courriel du 31 octobre 2020, que le premier juge a attribué à Mme [T] alors qu’il émane en réalité d’un collectif dont les membres ne sont pas identifiés. Quoi qu’il en soit, ce courriel comporte également une série de trois doléances, la première attribuant des nuisances sonores à nombre d’occupants de l’immeuble, la deuxième ciblant plus particulièrement les occupants de l’appartement du troisième étage loué à une association et la troisième concernant des problèmes de sécurité dans les parties communes (dysfonctionnement des lumières dans les coursives et porte qui ne ferme pas).
Seul le dernier de ces écrits, daté du 1er octobre 2021 et émanant de Mme [T] a trait uniquement aux nuisances attribuées indistinctement aux familles qui se succèdent dans l’appartement du troisième étage, comme sous-locataires de la fondation «'Apprentis d’Auteuil'». Or, outre que cette récurrence malgré le changement de sous-locataires tend à incriminer un défaut d’isolation phonique des lieux, cet écrit, comme les précédents, ne comporte en réalité aucun élément précis permettant au juge comme à la cour d’appréhender, au-delà du ressenti de Mme [T], la nature exacte et l’importance des nuisances qu’elle dénonce.
A cette imprécision de chacun des trois courriers s’ajoute le fait qu’aucun d’eux n’est corrélé par un constat objectif, tel des enregistrements, des témoignages, des mains courantes, ' de sorte qu’en application de la règle selon laquelle «'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même'», ils sont, à eux seuls, dénués de valeur probante.
Pour sa part, [Localité 8] Métropole Habitat verse notamment aux débats une édition de la fiche locataire de Mme [T] retraçant l’historique, depuis le 2 mars 2021, des sollicitations de l’intéressée, initialement pour une demande de mutation (demande d’attribution d’un autre logement). Ce document enseigne que, au sujet des nuisances sonores dénoncées, le bailleur social a clairement demandé à la locataire de recueillir plus d’informations et de rédiger un courrier indiquant précisément les faits et les noms des mis en cause. Or, au fil des échanges avec la locataire ainsi retranscrits, le bailleur social mentionne qu’il n’a reçu aucune autre plainte de la part d’autres occupants de l’immeuble.
Il consigne le 24 mars 2021 dans la rubrique commentaire «'action LMH compliqué pour la suite car il s’agit d’un conflit de voisinage et non d’un trouble de joui'». En mai 2021, le bailleur social souligne qu’il n’y avait toujours aucune autre plainte concernant les occupants de l’appartement du troisième étage. Il en résulte que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ces échanges, loin d’établir la réalité et l’ampleur des nuisances alléguées, démontrent au contraire la carence probatoire de Mme [T] à leur sujet et en particulier concernant leur imputabilité aux occupants en sous-location de l’appartement du troisième étage.
En réalité, la circonstance que Mme [T] ait été constante dans ses doléances ne suffit pas à en établir le bien fondé, d’autant moins que la fondation «'Apprentis d’Auteuil'», après avoir été appelée en garantie devant le Juge des contentieux de la protection saisi, a entrepris une démarche auprès des derniers sous-locataires en place, lesquels ont rapporté être victimes d’actes malveillants (sonneries tardives et répétées à leur domicile) et de nuisances sonores (en provenance de la voisine du dessus ou de regroupement de voisins à proximité de chez eux). Il s’ensuit que cette démarche, si elle confirme la réalité de nuisances sonores subis par tous les occupants de l’immeuble, n’en a nullement confirmé l’imputabilité.
Les certificats médicaux des 21 juin 2018, 2 octobre 2018 et 26 août 2021 produits par Mme [T], établis pour soutenir sa demande d’attribution d’un nouveau logement, ne font que rapporter les propos de la patiente qui attribue ses symptômes à des «'nuisances sonores'» et «'nuisances de voisinage'», sans que jamais les médecins les ayant rédigés ne certifient eux-mêmes un tel rôle causal.
Au final et en l’état des pièces produites, la preuve de nuisances sonores qui excéderaient les inconvénients normaux du voisinage n’est pas suffisamment rapportée de sorte que le jugement attaqué, qui a condamné [Localité 8] Métropole Habitat à indemniser Mme [T] d’un trouble de jouissance, est infirmé.
Statuant à nouveau, la cour retient qu’en l’absence de preuve des nuisances alléguées, le manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux n’est pas établi et la demande indemnitaire de Mme [T] est en conséquence rejetée.
Sur l’appel en garantie':
Le juge de première instance a condamné la fondation «'Apprentis d’Auteuil'» à relever et garantir [Localité 8] Métropole Habitat de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
[Localité 8] Métropole Habitat demande, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision de première instance qui a accueilli sa demande d’appel en garantie. Il considère que dès lors que Mme [T] indique que les nuisances n’émanent que des sous-locataires de la fondation «'Apprentis d’Auteuil'», cette association doit en assumer la responsabilité conformément aux règlement intérieur et aux stipulation du bail.
La fondation «'Apprentis d’Auteuil'» forme appel incident du chef du jugement l’ayant condamné à relever et garantie [Localité 8] Métropole Habitat de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle considère qu’en l’absence de preuve de l’existence des nuisances sonores alléguées et du fait qu’elles seraient causées par ses sous-locataires, le jugement de première instance doit être infirmé. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement concernant le quantum alloué à Mme [T], considérant que la somme réclamée par l’appelante est exorbitante.
Sur ce,
En l’absence de condamnation de [Localité 8] Métropole Habitat, son appel en garantie de la fondation qui sous-loue l’appartement du troisième étage est devenue sans objet. Le jugement attaqué, en ce qu’il a Condamné la fondation «'Apprentis d’Auteuil'» à relever et garantir [Localité 8] Métropole Habitat de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour rejette l’appel en garantie.
Sur les demandes accessoires':
Mme [T] succombant à l’instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné la fondation «'Apprentis d’Auteuil'» aux dépens de première instance et qui a condamné [Localité 8] Métropole Habitat à payer à Mme [T] la somme de 1'134 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [T] aux dépens de première instance et rejette sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Y ajoutant, la cour condamne Mme [T] aux dépens de l’instance d’appel.
La cour condamne Mme [T], dont la demande au titre de l’article 700 est rejetée, à payer à la fondation «'Apprentis d’Auteuil'» et à [Localité 8] Métropole Habitat les sommes de 1'500 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 7 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes de Mme [M] [T],
Rejette comme étant sans objet l’appel en garantie formé par l’Office Public de l’Habitat du département du Rhône, dénommé [Localité 8] Métropole Habitat, contre la fondation «'Aprentis d’Auteuil'»,
Condamne Mme [M] [T] aux dépens de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement.
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [T] aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle,
Rejette la demande de Mme [M] [T] présentée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Mme [M] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat du département du Rhône, dénommé [Localité 8] Métropole Habitat, la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [T] à payer à la fondation «'Apprentis d’Auteuil'» la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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