Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 9 septembre 2025
N° RG 23/01675 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCPV
— PV- Arrêt n°
[C] [G] / S.A.S. A2BC CONSTRUCTION
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 26 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00679
Arrêt rendu le MARDI NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S. A2BC CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par devis accepté dans la cause du 7 juin 2020, M. [C] [G] et son épouse ont confié à la SAS A2BC CONSTRUCTION la réalisation de travaux de fondations, de maçonneries de soubassement, de VRD et de microstation afin de permettre ensuite sous la conduite d’un maître d''uvre l’édification d’une maison d’habitation en élévation sur structures bois sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), moyennant un prix total de 62.082,61€. La société A2BC CONSTRUCTION a émis le 24 août 2021 deux facturespour des montants respectifs de 5.760,00 € TTC correspondant au solde de ce marché de travaux privés et de 5.328,00 € TTC correspondant à des travaux supplémentaires d’un escalier en béton armé et d’une dalle béton destinée à supporter un groupe extérieur de pompe à chaleur – climatisation, soit au total 11.088,00 € TTC.
Alléguant l’absence de règlement de ces deux dernières facturations, la société A2BC CONSTRUCTION a adressé le 24 novembre 2021 au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand une requête en injonction de payer la somme totale précitée de 11.088,00 € à titre principal. Suivant une ordonnance rendue le 12 janvier 2022 par cette dernière juridiction et signifiée le 26 janvier 2022, il a été fait injonction à M. [G] de payer à titre principal à la société A2BC CONSTRUCTION la seule somme précitée de 5.760,00, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et 4,55 € au titre des frais accessoires. Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 9 février 2022, M. [G] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-22/00679 rendu le 26 mai 2023 :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2022 ;
— rappelé qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l’injonction de payer ;
— déclaré recevable la demande en paiement de la société A2BC CONSTRUCTION de la somme de 5.328,00 € au titre de la facture n° 1801156 du 24 août 2021 [et non 5.228,00 € comme mentionné par erreur] ;
— condamné M. [G] à payer à la société A2BC CONSTRUCTION la somme totale de 8.160,00 € au titre des factures n°1801156 et n°1801155 du 24 août 2021 [facture de 5.328,00 € ramenée à 2.400,00 € au titre des travaux supplémentaires + facture de 5.760,00 € au titre du solde des travaux] ;
— débouté la société A2BC CONSTRUCTION de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société A2BC CONSTRUCTION à payer à M. [G] la somme de 2.300,00 € à titre de dommages et intérêts s’agissant des seuls frais de mise en service d’une microstation ;
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes formées à titre de dommages- intérêts [soit une somme totale de 9.100,00 € au titre d’un certain nombre de travaux supplémentaires commandés à d’autres professionnels du bâtiment en allégation d’une situation d’abandon de chantier de la part de la société A2BC CONSTRUCTION] ;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 octobre 2023, le conseil de M. [G] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Déclare recevable la demande en paiement de la société A2BC CONSTRUCTION de la somme de 5 228 euros au titre de la facture n°1801156 du 24 août 2021 ; Condamne Monsieur [C] [G] à payer à la société A2BC CONSTRUCTION la somme de 8 160 euros au titre des factures n°1801156 et n°1801155 du 24 août 2021 ; Déboute Monsieur [C] [G] du surplus de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts ; Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [C] [G] aux dépens de l’instance ; ».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 2 novembre 2023, M. [C] [G] a demandé de :
— au visa des articles 1219, 1222 et 1231 du Code civil ainsi que de l’article 1409 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il :
* déclare recevable la demande en paiement de la société A2BC CONSTRUCTION de la somme de 5.228,00 € au titre de la facture n°1801156 du 24 août 2021 ;
* condamne M. [G] à payer à la société A2BC CONSTRUCTION la somme de 8.160,00 € au titre des factures n°1801156 et n°1801155 du 24 août 2021 ;
* déboute M. [G] du surplus de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts ;
* rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. [G] aux dépens de l’instance ;
— statuant de nouveau sur les chefs de jugement critiqués ;
— dire la société A2BC CONSTRUCTION irrecevable en sa demande en paiement portant sur la facture n°1801156 du 24 août 2021 pour un montant de 5.228,00 € TTC et en toute hypothèse l’en débouter ;
— débouter la société A2BC CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société A2BC CONSTRUCTION à payer à M. [G] une somme de 9.100,00 € à titre de dommages et intérêts en deniers ou quittances ;
— condamner la société A2BC CONSTRUCTION :
* à payer à M. [G] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de de première instance et d’appel ainsi que les frais des procès-verbaux de constats d’huissier de justice caucus mon des 3 juin et 7 juillet 2021.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 29 janvier 2024, la SAS A2BV CONSTRUCTION a demandé de :
— au visa des articles 1409, 1417, 1420 du code de procédure civile ainsi que des articles 1103, 1219, 1353, 1361, 1362 du Code civil ;
— juger M. [G] irrecevable et mal fondé en son appel tendant à l’infirmation du jugement déféré ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevable la demande en paiement de la société A2BC CONSTRUCTION de la somme de 5.228,00 € au titre de la facture n° 1801156 du 24 août 2021 ;
* condamné M. [C] [G] à payer à la société A2BC CONSTRUCTION au titre de la facture 1801155 du 24 août 2021 la somme de 5.760,00 € ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le montant de la facture n° 1801156 du 24 août 2021 à la somme de 2.400,00 € ;
— en conséquence, statuant à nouveau sur cette demande :
— condamner M. [G] à payer à la société A2BC CONSTRUCTION au titre de la facture n°1801156 du 24 août 2021 la somme de 5.228,00 € ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— en tout état de cause, condamner M. [G] :
* à payer à la société A2BC CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3.500,00 € ;
* aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 15 mai 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d’admission au fond.
Il convient préalablement de constater, d’une part qu’aucun appel principal ou incident n’est formé en ce qui concerne la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et la substitution en conséquence du jugement de première instance à cette ordonnance d’injonction de payer, et d’autre part que la société A2BC CONSTRUCTION ne forme pas d’appel incident dans le dispositif de ses conclusions d’intimé par une demande d’infirmation du jugement de première instance en ce qui concerne le rejet de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [G] en allégation de procédure abusive.
2/ Sur les chiffrages de travaux
En ce qui concerne la créance contractuelle alléguée à hauteur de 5.228,00 € à titre de travaux supplémentaires, la société A2BC CONSTRUCTION ne peut être réputée avoir renoncé à cette créance qui figurait dans la requête en injonction de payer du 24 novembre 2021 mais qui a été écartée dans l’ordonnance d’injonction de payer du 12 janvier 2022. Aucune situation d’abandon de créance ne peut en effet être présumée par le simple fait d’avoir fait signifier le 26 janvier 2022 cette ordonnance d’injonction de payer portant sur la seule créance contractuelle de 5.760,00 € au titre du solde impayé des travaux lui ayant été accordée. De plus, en lecture des dispositions des articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, l’effet substitutif du jugement à l’ordonnance d’injonction de payer en cas d’opposition à cette ordonnance s’applique en amont à l’intégralité de la demande résultant de la requête initiale en injonction de payer. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de recevabilité de la demande en paiement portant sur la facture de 5.228,00 €.
En ce qui concerne le fond de cette demande en paiement de la facture de 5.228,00 €, ramenée à 2.400,00 € en première instance sur la seule prise en considération de l’effectivité de la réalisation de l’escalier et de la dalle, force est de constater que M. [G] ne formule aucune critique, tant sur la facturation initiale à hauteur de 5.228,00 € que sur cet arbitrage pécuniaire tel que tranché par le premier juge à hauteur de 2.400,00 €. De son côté, la société A2BC CONSTRUCTION demande en appel incident le rétablissement de ce poste de créance à la somme initiale de 5.228,00 €. En l’occurrence, M. [G] ne dément pas les objections de la société A2BC CONSTRUCTION, disant avoir également effectué comme travaux supplémentaires des arrachages de souches d’arbres non prévus au devis et avoir été exposé à des surcroîts de tâches et de contraintes techniques du fait de la présence de rochers en sous-sol ayant nécessité des moyens techniques et des équipes renforcés pour permettre une accélération de l’exécution des travaux à la demande expresse du maître d’ouvrage. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en sa décision de fixation de ce poste de créance à la somme de 2.400,00 €, celui-ci devant en définitive être rétabli à la somme de 5.228,00 €.
En ce qui concerne le fond de la facturation du solde des travaux de fondations et de maçonnerie à hauteur de 5.760,00 €, celle-ci correspond en réalité en la fourniture et la pose d’une microstation Biorock Monoblock 3-800-5 d’un coût unitaire de 4.800,00 € HT outre TVA de 20 % à 960,00 €, soit au total 5.760,00 € TTC. Cette facture du 24 août 2021 est en ce point conforme au devis accepté du 7 juin 2020. En l’occurrence, la société A2BC CONSTRUCTION objecte dans ses dernières écritures du 29 janvier 2024 en réponse aux dernières écritures du 2 novembre 2023 de M. [G], dès lors sans aucune contradiction de la part de ce dernier, que cette microstation a été effectivement livrée et posée. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en sa décision de condamnation de M. [G] au paiement de la somme précitée de 5.760,00 € au profit de la société A2BC CONSTRUCTION.
Dans ces conditions, M. [G] sera condamné à payer au profit de la A2BC CONSTRUCTION le cumul des somme précitée de 5.228,00 € et de 5.760,00 €, soit la somme totale de 10.988,00 € en lieu et place de la somme totale de 8.160,00 €.
Arguant d’une situation d’abandon de chantier, M. [G] réitère en cause d’appel sa demande reconventionnelle rejetée en première instance à hauteur des sommes respectives de 4.680,00 € TTC au titre de travaux de mise en 'uvre de la microtation, de 180,00 € TTC au titre d’un remblai sous le plancher de la maison, de 2.040,00 € TTC au titre de l’évacuation de blocs de béton et divers gravois, de 420,00 € TTC à titre de reprises de niveaux de terres en périphérie de maison et de décoffrage ainsi que de reprise de pente de la dalle de pompe à chaleur et de 1.780,00 € [TTC] au titre d’un ensemble de menus travaux de terrassement et de remises à niveau de sols à la suite de l’installation de la microstation, soit au total la somme de 9.100,00 € [TTC]. Le premier juge a partiellement fait droit à ce chef de demande, ramenant cette somme à celle de 2.300,00 € au titre du coût de la seule mise en fonctionnement de la microstation.
En l’occurrence, les travaux ayant été rendus nécessaires pour la mise en 'uvre et en fonctionnement de la microstation apparaissent devoir être plus justement être indemnisés à hauteur de 3.900,00 € HT, soit 4.680,00 € TTC, qu’à hauteur de 2.300,00 €, en lecture du devis d’entreprise R&P CONSTRUCTION du 10 août 2021 que communique M. [G]. En effet, ce devis prévoit à juste titre de manière suffisamment documentée et détaillée la location d’une pelle mécanique pour un montant de 1.200,00 € HT, la dépose de la microstation à vide pour un montant de 800,00 € HT, la repose de la microstation avec remplissage en eau pour éviter qu’elle se déforme pour un montant de 1.000,00 € HT, la pose des tuyaux de drainage avec une pente telle que conforme aux prescriptions SEMERAP pour un montant de 200,00 € HT, le raccordement entre la microstation et les tubes de drainage pour un montant de 300,00 € HT, la pose d’un géotextile sur les tubes de drainage avec recouvrement de terre pour un montant de 300,00 € HT et un test de fonctionnement de la pompe de relevage avec basculements pour un montant de 100,00 € HT. Dans ces conditions, par infirmation du jugement de première instance, la condamnation pécuniaire prononcée sur ce chef à hauteur de 2.300,00 € sera rehaussée à la somme de 4.680,00 €.
En revanche, aucune offre de preuve n’est présentée sur les autres postes relevant de cette demande reconventionnelle permettant le cas échéant d’imputer à la société A2BC CONSTRUCTION ses frais distincts de remblai sous plancher de la maison, d’évacuation de blocs de bétons et gravois divers, de nivellements de terres en périphérie de maisons ainsi que de décoffrage de la dalle de pompe à chaleur avec absence de pente et de divers menus travaux de terrassements et de remise à niveau du sol postérieurement à l’installation de la microstation. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté le restant de cette demande reconventionnelle.
3/ Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant en partie dans ses prétentions sur l’arrêté définitif des comptes du chantier litigieux, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes indemnitaires formées par chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
M. [G] succombant dans ses prétentions principales concernant les facturations initiales, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision d’imputation à ce dernier des entiers dépens de première instance. Pour les mêmes motifs les entiers dépens d’appel seront mis à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG-22/00679 rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— CONDAMNÉ M. [C] [G] à payer au profit de la SAS A2BC CONSTRUCTION la somme de 2.400,00 € au titre des travaux supplémentaires ;
— CONDAMNÉ la SAS A2BC CONSTRUCTION à payer au profit de M. [C] [G] la somme de 2.300,00 € au titre de la mise en fonctionnement de la microstation ;
Statuant à nouveau sur ce qui précède.
CONDAMNE M. [C] [G] à payer au profit de la SAS A2BC CONSTRUCTION la somme de 5.228,00 € au titre des travaux supplémentaires.
CONDAMNE la SAS A2BC CONSTRUCTION à payer au profit de M. [C] [G] la somme de 4.680,00 € au titre de la mise en fonctionnement de la microstation.
CONFIRME ce même jugement en ce qu’il a CONDAMNÉ M. [C] [G] à payer au profit de la SAS A2BC CONSTRUCTION la somme de 5.760,00 € au titre du solde des travaux correspondant en réalité à la livraison et la pose de la microstation.
DIT en conséquence que la condamnation pécuniaire générale portée en première instance à hauteur de 8.160,00 € à l’encontre M. [C] [G] et au profit de la SAS A2BC CONSTRUCTION au titre à la fois des travaux supplémentaires et du solde général des travaux est en réalité de 10.988 00 €.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres décisions de CONDAMNATIONS et de REJETS frappées d’appel.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [C] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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