Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 11 mars 2025, n° 24/01898
CPH Gap 6 mai 2024
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CA Grenoble
Infirmation 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité de journaliste professionnel

    La cour a retenu que Monsieur [X] a établi qu'il exerçait une activité de journaliste et qu'il en tirait le principal de ses ressources, ce qui justifie la reconnaissance d'un contrat de travail.

  • Accepté
    Salaire minimal garanti

    La cour a jugé que le rappel de salaire au titre de la prime de 13e mois doit être calculé selon les minima garantis applicables, ce qui a été retenu dans le dispositif.

  • Accepté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a retenu que Monsieur [X] a droit à la prime d'ancienneté à compter de 2023, conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que Monsieur [X] a produit des éléments suffisants pour établir qu'il a effectué des heures supplémentaires, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a retenu que le non-respect des durées maximales de travail a causé un préjudice à Monsieur [X], justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis par Monsieur [X] établissent l'existence de harcèlement moral, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise de bulletins de paie

    La cour a ordonné la remise des bulletins de paie, conformément aux obligations de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 mars 2025, n° 24/01898
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01898
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 6 mai 2024, N° F23/00068
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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