Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 mars 2025, n° 24/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 6 mai 2024, N° F23/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 24/01898
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIFW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Floris RAHIN
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG F23/00068)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 06 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 17 mai 2024
sur autorisation à assigner à jour fixe rendue par le premier président par ordonnance du 31 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Valentin TREAL de la SARL SOXIAL, avocat au barreau d’Annecy
INTIMEES :
S.C.P. [D] [K] & [W] [S] prise en la personne de Me [S], Mandataire Judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la « SARL FLYING PAGES EUROPE »
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante, assignée à jour fixe le 21 juin 2024 à personne habilitée
Association AGS-CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Flying Pages Europe (la société), constituée en 2009, avait pour activité la presse et l’édition à caractère strictement libéral et indépendant de journaux, revues, brochure, livres, périodiques ou non périodiques à l’exclusion de l’édition publicitaire ou commercial et tout ce qui s’y rattache directement ou indirectement.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Flying Pages Europe et désigné Mme [J] [S] de la SCP [K] & [S] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de ladite société.
Arguant de la qualité de journaliste professionnel salarié de la société Flying Pages Europe depuis 2012, M. [E] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap par requête en date du 25 août 2023 aux fins de solliciter paiement de plusieurs sommes à titre de rappel de salaire et à titre d’indemnités.
L’UNEDIC délégation AGS du CGEA de Marseille a soulevé une exception d’incompétence du conseil de prud’hommes.
Le mandataire judiciaire représentant la société Flying Pages Europe n’a pas répondu ni ne s’est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Gap a:
Déclaré qu’il était matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Gap pour connaître du litige qui lui est soumis,
Dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction,
Réservé les dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [X] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 17 mai 2024.
Par ordonnance du premier président de la cour en date du 31 mai 2024 prononcée sur requête du 21 mai 2024, M. [X] a été autorisé à assigner à jour fixe la SCP [D] [K] & [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Flying Pages Europe ainsi que l’AGS CGEA de Marseille sur le fondement des dispositions des articles 84 et 917 et suivants du code de procédure civile.
Mme [J] [S] de la SCP [K] & [S], ès qualités assignée par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, M. [X] demande à la cour d’appel de :
« Se déclarer compétent,
Juger l’affaire au fond,
En conséquence,
Fixer la date de rupture du contrat au 1er juin 2023,
Requalifier la relation entre M. [X] et la société en une relation de travail salarié,
Juger que M. [X] a la qualité de journaliste professionnel,
Juger que M. [X] occupait les fonctions de rédacteur en chef,
Fixer la rémunération de M. [X] à 3 531 euros brut,
Juger le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse,
Juger que M. [X] a subi des faits de harcèlement moral,
En conséquence, fixer au passif de la société les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 40 312 euros,
— Indemnité de préavis : 7 062 euros brut,
— Congés payés sur préavis : 706,20 euros brut,
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 606 euros,
— Dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 10 593 euros,
— Indemnité pour travail dissimulé : 21 186 euros,
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 593 euros,
— Dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales : 10 593 euros,
— Rappel de prime d’ancienneté : 9 356,47 euros brut,
— Congés payés afférents : 935,65 euros brut,
— Rappel de 13e mois : 12 064,25 euros brut,
— Congés payés afférents : 1 206,45 euros brut,
— Heures supplémentaires 2023 : 16 733 euros brut,
— Congés payés afférents : 1 673,30 euros brut,
— Heures supplémentaires 2022 : 59 055,44 euros brut,
— Congés payés afférents : 5 905,54 euros brut,
— Heures supplémentaires 2021 : 59 055,44 euros brut,
— Congés payés afférents : 5 905,54 euros brut,
— Heures supplémentaires 2020 : 11 072 euros brut,
— Congés payés afférents : 1 107,20 euros brut,
— Contrepartie obligatoire en repos 2021 : 21 638 euros brut,
— Contrepartie obligatoire en repos 2022 : 21 638 euros brut,
— Article 700 : 4 000 euros,
— Ordonner au liquidateur judiciaire d’établir les bulletins de salaire depuis le 1er janvier 2012 sous astreinte de retard de 50 euros par bulletin et par jour de regard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— Que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Documents sociaux ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, l’AGS (CGEA de Marseille) demande à la cour d’appel de :
« Vu les causes énoncées,
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Gap le 6 mai 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait infirmer le jugement déféré et requalifier la relation commerciale entre Monsieur [X] et la société Flying Pages Europe en contrat de travail, et dire le Conseil de Prud’hommes compétent,
Vu l’article 86 du Code de procédure civile,
Renvoyer les parties devant le Conseil de Prud’hommes de Gap,
A titre très subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait infirmer le jugement déféré et requalifier la relation commerciale entre Monsieur [X] et la société Flying Pages Europe en contrat de travail et statuer directement sur le fond en application des dispositions de l’article 88 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Fixer l’ancienneté de Monsieur [X] à compter du mois de mars 2021,
Fixer le salaire de référence de Monsieur [X] à la somme de 2 715 euros bruts par mois,
Limiter à la somme de 9 955 euros brut l’indemnité due à Monsieur [X] au titre du 13ème mois, et à la somme de 995 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Débouter Monsieur [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, du non-respect des dispositions relatives à la durée du travail,
Débouter Monsieur [X] de ses demandes de dommages et intérêts,
Débouter Monsieur [X] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Sur la rupture du contrat de travail,
Fixer la rupture du contrat de travail à la date de la décision à intervenir,
Vu l’article L. 3253-8 du Code du travail,
Juger que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours suivant le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Flying Pages Europe sont exclues du champ de garantie de l’AGS, à savoir : indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et éventuellement indemnité pour travail dissimulé,
Limiter à la somme de 1 640.31 euros l’indemnité de licenciement qui serait allouée à Monsieur [X],
Limiter à la somme de 8 145 euros bruts l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui serait allouée à Monsieur [X],
Limiter à la somme de 2 715 euros bruts l’indemnité compensatrice de préavis et 271.50 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-1 du Code de Commerce,
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du Code Général des Impôts,
Débouter le salarié de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce),
Débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L. 3253-6 du Code du Travail,
Condamner le salarié aux entiers dépens ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 9 décembre 2024, a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 445 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable la note transmise par voie électronique le 10 janvier 2025 par M. [X] en cours de délibéré, la cour n’ayant formulé aucune demande aux parties ni autorisé une telle note conformément à cet article.
Sur l’exception d’incompétence
Premièrement, l’article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Il résulte de ces dispositions que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur (Soc., 7 décembre 2005, n° 04-46.625).
Deuxièmement, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Troisièmement, l’article L. 7111-3 du code du travail énonce qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodique ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Selon l’article L. 7111-4 du même code, sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.
Selon l’article L. 7112-1 du même code, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
La présomption de contrat de travail de l’article L. 7112-1 précité ne peut être invoquée que par une personne pouvant se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 précité.
C’est à celui qui se prévaut de la qualité de journaliste professionnel de faire la preuve des conditions posées par l’article L. 7111-3 du code du travail, et notamment qu’il tire de son activité au sens de cet article le « principal de ses ressources ».
Si le journaliste professionnel, qui remplit les conditions posées par l’article L. 7111-3 du code du travail, bénéficie de la présomption de salariat prévue par l’article L. 7112-1, l’employeur peut renverser cette présomption en établissant que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté.
D’une première part, les parties s’accordent sur la qualité d’entreprise de presse de la SARL Flying Pages Europe.
Par ailleurs, la cour constate que les activités principales de la société mentionnées sur l’extrait Kbis à jour du 31 mai 2023 produit par le salarié sont « la presse et l’édition à caractère strictement libéral et indépendant de journaux, revues, brochures, livres, périodiques ou non périodiques à l’exclusion de l’édition publicitaire ou commercial et tout ce qui s’y rattache directement ou indirectement ».
D’une seconde part, le salarié justifie de l’existence d’une activité de journalisme régulière avec la SARL Flying Pages Europe en produisant l’ensemble des pages 3 de la revue Parapente+ du numéro 421 (mars-avril 2012) jusqu’au numéro 488 (mai-juin 2023), sur lesquelles sont reproduits les éditoriaux de la revue tous signés par M. [X], ainsi que l’ours de la revue sur lequel figure le nom du salarié avec la mention « Rédacteur en chef » et une adresse de courrier électronique sur le nom de domaine de la société ([Courriel 8]).
Et il démontre que cette activité régulière était rétribuée en versant aux débats un ensemble de factures sur la même période portant son nom, son adresse, son numéro de Siret, ainsi que la mention « Journaliste-Photographe » et la mention du client en la personne de la société Flying Pages Europe, chaque facture détaillant les prestations réalisées avec l’indication " Reportages, élaboration, composition, publications Parapente+ " avec mention du numéro, lesquelles se décomposent en un forfait de 2 500 euros hors taxe pour la réalisation de 10 pages et un hors forfait pour les travaux réalisés en plus.
Si la société argue que M. [X] ne justifie pas avoir adressé ces factures à la société et en avoir reçu paiement, M. [X] démontre qu’il a déclaré chaque année depuis 2012 des recettes issues d’une activité de « dessinateur-photographe » sur formulaire Cerfa 2035 « Revenus non commerciaux et assimilés Régime de la déclaration contrôlée » lesquels portent mention de son nom, adresse et d’un numéro de déclarant identique à son numéro de Siret indiqué sur les factures susvisées.
Ces déclarations, qui font état de recettes d’un montant supérieur à 30 000 euros sur le feuillet « Compte de résultat fiscal », sont suffisantes pour retenir que le salarié a bien été rémunéré par la société, et qu’il a été payé des factures versées aux débats.
En effet, si le salarié ne produit aucun calcul des sommes qu’il a perçues de la société chaque année, il apparaît que le total des factures versées aux débats est proche du montant des recettes déclarées chaque année, ce dont il s’évince que les recettes déclarées en tant que « dessinateur-photographie » à titre de revenus non commerciaux et assimilés correspondent principalement aux sommes qu’il a reçues de la société au titre de son activité de journaliste pour cette entreprise de presse.
D’une troisième part, pour établir que son activité de journaliste était son activité principale et qu’il en tirait le principal de ses ressources, M. [X] verse aux débats ses avis d’imposition à compter de l’année 2018 jusqu’à l’année 2023.
Et il ressort de ces avis d’imposition que le salarié a déclaré les revenus BNC professionnels suivants:
— 6 522 euros au titre des revenus de l’année 2017,
— 7 892 euros au titre des revenus de l’année 2018,
— 9 365 euros au titre des revenus de l’année 2019,
— 10 122 euros au titre des revenus de l’année 2020,
— 7 634 euros au titre des revenus de l’année 2021,
— 7 732 euros au titre des revenus de l’année 2022.
L’AGS argue, sur la base de ces mêmes avis d’imposition, que M. [X] ne tirait pas le principal de ses ressources de son activité de journaliste, en faisant valoir qu’il a également déclaré chaque année des revenus fonciers qui sont d’un montant supérieur aux revenus non commerciaux professionnels.
Toutefois, il y a lieu d’écarter les revenus fonciers des ressources de M. [X] aux fins d’apprécier si la condition de ressources posée par l’article L. 7111-3 du code du travail est remplie, dès lors qu’il n’est pas soutenu que ces revenus fonciers correspondraient à une activité professionnelle de M. [X] qui l’occuperait d’avantage que son activité de journaliste rémunérée, de sorte qu’elle constituerait son activité principale.
Et la cour constate que les avis d’imposition ne font mention d’aucune autre source de revenus.
En conséquence, il y a lieu de retenir que M. [X] établit que son activité de journaliste était principale et qu’il en a tiré le principal de ses ressources à compter de l’année 2017, qu’ainsi, il peut se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel à compter de cette année.
En revanche, M. [X], sur lequel repose la charge de la preuve des conditions posées par l’article L. 7111-3 du code du travail, omet de produire ses avis d’imposition avant l’année 2018 et échoue ainsi à démontrer qu’il tirait le principal de ses ressources de son activité de journaliste avec la société ou d’autres entreprises ou agences de presse avant cette année, et notamment depuis l’année 2012 comme il le soutient.
Dès lors, il ne peut prétendre à la qualité de journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail pour les années 2012 à 2016.
D’une quatrième part, l’existence d’une convention entre la société et M. [X] est objectivée par les éditoriaux de chaque numéro du magazine sur la période 2012 à 2023, lesquels établissent l’existence d’une collaboration constante et régulière, corroborée par les factures versées aux débats par M. [X], lesquelles font systématiquement mention d’un forfait de dix pages pour 2 500 euros hors taxes, nonobstant l’absence de contrat écrit encadrant la relation commerciale entre les parties.
Il en résulte que M. [X] bénéficie de la présomption simple de contrat de travail prévue par l’article L. 7112-1 du code du travail pour la période de 2017 à 2023.
S’agissant de la période antérieure, M. [X] ayant échoué à établir sa qualité de journaliste professionnel, il ne peut se prévaloir de la présomption de salariat prévue par l’article L. 7112-1 du code du travail pour cette période. En l’absence de contrat de travail écrit, il lui incombe de démontrer l’existence d’un contrat de travail le liant à la société au cours de cette période.
Or, d’une cinquième part, sur la période de 2012 à 2016, M. [X] échoue à démontrer l’existence d’un lien de subordination entre lui et la société.
En effet, M. [X] ne produit aucun élément portant sur cette période établissant qu’il recevait des directives ou des ordres de la société dans l’exercice de ses fonctions de rédacteur en chef, et que son travail était soumis à un contrôle de la part de la société.
De même, il ne produit aucun élément susceptible de prouver qu’il exerçait ses fonctions au sein d’un service organisé, qu’il était notamment soumis à des horaires de travail, qu’il ne pouvait ainsi décider de la manière dont il organisait son temps de travail.
Dès lors, il y a lieu de juger qu’il n’existe pas de contrat de travail entre M. [X] et la société sur la période de 2012 à 2016 et que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur les demandes de M. [X] portant sur cette période.
D’une sixième part, pour la période postérieure de 2017 à 2023, l’AGS, qui conteste l’existence d’un contrat de travail et sur laquelle repose la charge d’établir que M. [X] exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté, ne produit aucun élément permettant d’en faire la démonstration.
Et c’est par un moyen inopérant en procédant à une inversion de la charge de la preuve qu’elle argue que M. [X] ne produit aucun élément établissant qu’il était placé dans un lien de subordination avec la société, dont il aurait reçu des directives de travail.
Et eu égard à la présomption dont bénéficie M. [X], il est sans pertinence que celui-ci ait facturé à la société le travail effectué en fonction de sa quantité et non du nombre d’heures qu’aurait nécessité sa réalisation, qu’il ait facturé la TVA à la société et que leur relation contractuelle ait pris la forme d’une relation commerciale.
Enfin, il ne ressort pas de l’échange de courriels du mois de mars 2021 entre M. [X], M. [B] [H] et un salarié de la société prénommé « Tej » en charge de la comptabilité, produit par M. [X] (pièce n° 23) que M. [X] n’était pas placé sous la subordination de la société. Au contraire, la réponse de M. [B] [H], qui porte en elle une critique négative de la position de M. [X] (" Preuve qu’il n’est pire sourd qu’un [E] qui ne veut pas entendre, nous avions aussi collectivement décidé de prioriser les essais aux constructeurs annonceurs qui se trouvent être aussi les constructeurs qui intéressent nos lecteurs et d’en limiter le nombre à deux pour laisser plus de place aux conseils pratiques ") laisse supposer l’existence d’un contrôle de la société sur les choix de M. [X] portant ici sur la communication du journal sur internet, l’existence d’un pouvoir de décision de M. [X] devant au surplus s’apprécier au regard de ses fonctions de rédacteur en chef, lesquelles impliquent nécessairement une part d’initiative dans la manière de conduire le magazine.
En conséquence, l’AGS échoue à renverser la présomption de salariat pour la période de 2017 à 2023.
L’existence d’un contrat de travail entre la société et M. [X] est établie pour ladite période, de sorte que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur les demandes salariales et indemnitaires de M. [X] portant sur cette période.
Par infirmation du jugement entrepris, l’exception d’incompétence est donc rejetée pour la période postérieure au 1er janvier 2017.
Au visa de l’article 88 du code de procédure civile, il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer au fond en cause d’appel, les parties ayant eu l’occasion de discuter de l’existence d’un contrat de travail et des conséquences juridiques de son éventuelle reconnaissance devant les premiers juges, de sorte que l’AGS n’a pas été privée du bénéfice d’un double degré de juridiction malgré la décision d’incompétence rendue par les premiers juges.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de 13e mois
Le salarié sollicite la fixation de son salaire de référence à 3 521 euros brut par mois en arguant qu’il s’agit du salaire minimal garanti par la convention nationale des journalistes, sans pour autant viser aucune stipulation précise de ladite convention, et revendique un rappel de salaire de 12 064,25 euros brut au titre de la prime de 13° mois sur la période 2020 à 2023.
Et l’AGS, qui conteste ce montant, soutient, à juste titre, que le salarié ne peut se prévaloir que du salaire minimal garanti des grilles des journalistes de la presse d’information spécialisée, eu égard à l’activité de la société.
Aux termes du protocole d’accord du 22 novembre 2018 relatif aux minima garantis mensuels des journalistes professionnels de la presse d’information spécialisée, le salaire minimal garanti à compter du 1er janvier 2019 pour un rédacteur en chef est de 2 603 euros brut.
Ce salaire a ensuite évolué de la manière suivante :
— 2 715 euros brut à compter du 1er mai 2022 (Protocole d’accord du 29 avril 2022 relatif aux minima garantis au 1er mai 2022),
— 2 735 euros brut à compter du 1er janvier 2023 (Protocole d’accord du 4 novembre 2022 relatif aux minima garantis).
Aussi, selon l’article 25 alinéa 1er de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988 : « À la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre ».
Il en résulte que le rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois sur la période 2020 à 2023 calculé en fonction du salaire minimum conventionnel dû chaque mois de décembre de cette période, ne saurait être inférieur à la somme de 9 060,58 euros brut se détaillant comme suit :
— 2020 : 2 603 euros brut,
— 2021 : 2 603 euros brut,
— 2022 : 2 715 euros brut,
— 2023 sur cinq mois conformément à la demande du salarié : 2 735/12x5 = 1 139,58 euros brut,
Cependant, l’AGS, qui demande à ce que le salaire de référence soit fixé à 2 715 euros brut sur cette période, sollicite de la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de limiter le rappel de salaire dû au titre de la prime de treizième mois à 9 955 euros brut, outre 995 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
En conséquence, il y a lieu d’inscrire ces deux sommes au passif de la liquidation de la société, conformément à la demande de l’AGS.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté
Selon l’article 23 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 :
« Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d’une prime d’ancienneté calculée de la façon suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
— 3 % pour 5 années d’exercice ;
Ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel :
— 2 % pour 5 années de présence ;
Sera considéré comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise ".
Il a été retenu précédemment que M. [X] avait la qualité de journaliste professionnel depuis le 1er janvier 2017 et qu’un contrat de travail le liait à la société depuis cette même date.
Il en résulte que M. [X] peut prétendre au versement de la prime d’ancienneté à compter du 1er janvier 2023, laquelle doit en conséquence être calculée sur la base du salaire de référence pour cette année-ci (2 735 euros brut) sur une période de cinq mois conformément à la demande, soit un montant de 1 139,58 euros brut, outre 113,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Ces deux sommes seront inscrites au passif de la liquidation de la société.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
L’article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
L’article L. 3171-1 du code du travail prévoit que :
L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l’article L. 3121-44, l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, M. [X] indique qu’il travaillait tous les jours de 10h à 13h00 puis de 13h30 à 18h30, et enfin de 21h à 2 heures du matin, soit une durée quotidienne de travail de 12 heures par jour.
En outre, il verse aux débats cinq captures d’écran de la messagerie Skype avec une prénommée Mme [T] [I], dont quatre font état de messages de M. [X] envoyés entre 2h00 et 3h30 du matin.
Ces éléments sont suffisamment précis pour ouvrir le débat judiciaire sur la réalisation d’heures supplémentaires et permettre à l’employeur, chargé de contrôler le temps de travail de ses salariés, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
D’une première part, il y a lieu de constater que l’AGS, qui conteste l’amplitude horaire de travail du salarié et le volume horaire déclaré par le salarié au regard des tâches qu’il prétend avoir eu à remplir et des fonctions exercées, ne produit aucun élément objectif établissant les horaires de travail effectifs du salarié.
Mais, d’une seconde part, pour justifier l’amplitude horaire de travail qu’il indique avoir réalisée chaque jour incluant un très grand nombre d’heures supplémentaires et la nécessité de réaliser des heures supplémentaires en fonction de l’ampleur des tâches dont il était en charge, M. [X] produit des captures d’écran de fenêtres contenant des fichiers et des dossiers informatiques, quelques échanges de courriels avec d’autres salariés de la société au cours des mois de mars et d’avril 2021 portant notamment sur l’utilisation de Facebook pour promouvoir la revue et sur les notes de frais des pigistes, l’ensemble des éditoriaux de la revue depuis 2012 portant sa signature, un article extrait du numéro de mars-avril 2022 sur lequel il est mentionné en tant qu’interviewer et traducteur, un article signé de sa main de quatre pages du numéro de juillet-août 2022, ainsi que cinq fichiers textes qu’il indique avoir lui-même écrit ou sur lesquels apparaissent des corrections qu’il indique avoir lui-même effectuées dans le cadre de son travail de relecture.
La cour relève toutefois que le salarié n’apporte aucune explication précise sur :
— ses collaborateurs de travail direct, leurs fonctions respectives, et les relations de travail personnelles et collectives qu’il entretenait avec eux dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de rédacteur en chef, ni sur le nombre de pigistes avec lesquels il travaillait régulièrement, ni sur la longueur de la revue, son nombre de pages et de signes,
— la liste précise des articles et des pages rédigés sur la période de travail au titre de laquelle il sollicite un rappel de salaire,
— la quantification de la durée de travail nécessaire à la réalisation des différentes tâches qu’il accomplissait pour produire un numéro entier du magazine.
En outre, il y a lieu de relever que le salarié, qui travaillait à domicile et ne soutient pas qu’il était soumis à des horaires de travail précis ni qu’il ne pouvait pas organiser son temps de travail comme il le souhaitait, ne verse aux débats aucun relevé précis des heures de travail effectuées sur la période concernée mentionnant les différentes tâches accomplies durant ces journées de travail, aucune précision n’étant non plus apportée sur les périodes de travail accomplies à l’extérieur de son domicile sur le terrain, notamment pour la réalisation de reportages.
Le salarié ne précise pas non plus s’il a pris des jours de congés sur la période au titre de laquelle il sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Et il ressort des échanges de messages sur la messagerie en ligne Skype que la collaboratrice de M. [X] écrivait au salarié en journée à des horaires classiques de travail, tandis que le salarié lui a répondu sur les rares extraits produits plusieurs heures plus tard à des heures tardives (entre deux heures et trois heures trente du matin), de sorte que ces captures d’écran ne permettent pas d’établir un travail continu sur la plage horaire de travail invoquée par le salarié, à savoir de 21h00 à 2h00 du matin.
Enfin, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que le salarié était bien en charge de certaines tâches comme il l’allègue :
— la veille et la communication sur les réseaux sociaux, l’échange de courriels susvisés portant sur le compte Facebook, et notamment le courriel du 12 mars 2021 du salarié, tendant au contraire à établir que cette fonction était dévolue à Mme [T] [I], ce que corrobore au surplus un courriel de "[P] « du 5 mars 2021 dans lequel celui-ci » félicite [T] (') pour s’être occupée tout ce temps (de la page Facebook de parapente+) ",
— la gestion des annonceurs et des recettes publicitaires, M. [X] ne versant aux débats aucune correspondance avec des annonceurs.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que le salarié a effectué des heures supplémentaires justifiées par les tâches de rédacteur en chef qu’il exerçait et dont il établit la matérialité par la seule production de l’ensemble des éditoriaux de la revue, qu’il convient d’évaluer à la somme totale de 15 000 euros brut sur la période 2020 à 2023, outre 1 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, ces sommes devant en conséquence être inscrites au passif de la liquidation de la société.
Eu égard au nombre d’heures supplémentaires accomplies tel qu’il résulte des éléments contradictoirement discutés par les parties et évalué par la cour, le contingent d’heures supplémentaires n’a pas été dépassé pas le salarié sur la période concernée, de sorte que M. [X] n’est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts pour absence de bénéfice de contreparties obligatoires en repos.
Sa demande à ce titre est rejetée.
Sur la demande au titre du dépassement des durées maximales de travail
Selon l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Selon l’article L. 3121-20 du même code, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire applicable, en ce qu’il prive le salarié de repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé. Ainsi, le seul constat du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ouvre droit à réparation.
La charge de la preuve du respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire repose exclusivement sur l’employeur.
En l’absence de tout élément produit par l’AGS permettant d’établir que le salarié a toujours travaillé dans le respect des seuils quotidien de dix heures et hebdomadaire de quarante-huit heures, il y a lieu de retenir la violation par l’employeur de ses obligations à ce titre.
Au vu de ce qui précède, le préjudice subi par M. [X] est évalué à la somme de 2 000 euros net, cette somme devant en conséquence être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
En cas de litige relatif à l’application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est de présenter des éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
M. [X] soutient avoir fait l’objet d’un harcèlement moral caractérisé par les faits suivants :
— Un dénigrement de sa hiérarchie manifesté par un ton méprisant dans le cadre des correspondances avec ses supérieurs hiérarchiques et collaborateurs,
— Une pression permanente exercée à son encontre, notamment sur le plan financier, le conduisant à accepter de baisser sa propre rémunération,
— Une surcharge de travail,
— Des retards de paiement de ses factures conduisant à une situation financière ne lui permettant pas de couvrir ses charges et ayant conduit à des injonctions de l’URSSAF et des saisies par huissiers.
Le salarié, qui ne produit aucun élément probant en ce sens, échoue à établir l’existence de retard de paiement de ses factures et les complications qu’il invoque résultant de ses retards.
M. [X] n’établit pas non plus l’existence d’une surcharge de travail, la cour ayant déjà relevé que le salarié ne produisait pas d’éléments suffisamment précis permettant de démontrer l’ampleur des tâches qu’il allègue avoir effectuées et la durée de travail nécessaire pour les accomplir, de sorte qu’il n’en ressort pas, en l’état des pièces produites, la matérialité d’une surcharge de travail.
En revanche, le salarié établit avoir subi une pression de la part de sa hiérarchie sur le plan financier en produisant un courriel du 25 septembre 2019 de M. [B] [H], dans lequel celui-ci indique explicitement qu’en cas de dépassement du budget alloué aux pigistes, l’éventuel dépassement sera imputé sur la rémunération de M. [X] (" Ton budget piges est de 12 000 euros par an. Le dépassement éventuel sera prélevé sur les piges du rédacteur en chef c’est-à-dire toi. Pour nous éviter cela, [Z] est chargée d’avertir [U] de tous dépassement de plus de deux N° "), et un second courriel de M. [B] [H] du 23 mars 2021 adressé à un collaborateur du journal en charge de la comptabilité, avec M. [X] en copie, et envisageant d’appliquer cette règle (" Tu n’as rien à faire d’autre que d’attendre de [E] les piges des collaborateurs du 475 à ajouter à sa facture pour un total que j’imagine stratosphérique ! Ensuite le comparer au budget prévisionnel prévu dans le mail ci-dessous en date du 25/09/2019 ('). Enfin contrôler que PP+ a tenu ce budget. Dans la négative déduire le hors budget de la dernière facture de [E] dont une de ses prérogatives e(s)t de tenir son budget ").
M. [X] produit également un courriel en réponse du même jour (23 mars 2021) dans lequel il fournit des explications détaillées sur le respect de la limite budgétaire qui lui a été fixée (« Sur les piges du 475 stratosphérique, ça dépasse effectivement de 110 euros. Mais sur le 476 qui suit et dont tu as reçu le chemin de fer, une grosse partie des articles sont gratuits. Et ça je ne l’ai pas sorti de mon chapeau depuis la réunion d’hier, c’est déjà en cours de montage »), ainsi qu’un échange de courriels de la fin du mois de mars et du début du mois d’avril 2021 avec [V] [H] et [P], ce dernier étant notamment en charge de la comptabilité, dans lequel M. [X] se défend de ne pas avoir réalisé des économies sur les dépenses de la carte bancaire, se justifie des dépenses effectuées pour les tests et les pigistes et indique qu’il n’a pas répercuté l’ensemble des frais pour la réalisation de certains tests de matériel, les ayant pris à sa charge (courriel de M. [X] du 21 mars 2021).
Le salarié démontre également qu’il a fait l’objet de remarques de la part de ses supérieurs hiérarchiques ou collaborateurs directs empruntes de dénigrement et de mépris en versant aux débats :
— Le courriel susvisé de M. [H] du 25 septembre 2019 : " Si il y a une chose qui pourrait nuire gravement à nos relations, voir y mettre un terme, c’est le manque de confiance ! Or, quand tu t’obstines durant 10' d’une réunion ou le temps est compté, à contester des chiffres que tu as préalablement accepté en concertation avec [Z], tu me prends pour un perdreau de l’année ",
— Un courriel de M. [H] du 12 mars 2021 : " Preuve qu’il n’est pire sourd qu’un [E] qui ne veut pas entendre, nous avions aussi collectivement décidé de prioriser les essais’ ",
— Un courriel de [P] du 1er avril 2021 dans lequel celui-ci reproche à M. [X] la forme des notes de frais transmises : " [E], c’est des comptes d’apothicaire et honnêtement ça me prend la tête rien que de le lire et j’ai abandonné avant la fin. Explique moi comment je transmets tes explications dans un logiciel de compta et sur des formulaires administratif. Sérieux [E] ! Je ne travaille pas comme ça personnellement ",
— Un courriel de [V] [H] du 25 août 2021 : " 'On n’est jamais aussi bien trahi que par les siens !' et là, tu fait très fort !! Si tu voulais faire une rétro sur le sujet, j’étais à même de te fournir non un article mais des magazines complets, ce bien avant cette article ! Le 'punto finale’ étant l’interview de [A] [R]. Au moins tu n’est pas rancunier car c’est sa clique qui t’a viré de chez Glénat. Tous ces alpinistes auraient continué de 'sauter’ des montagnes pendant des années sans jamais imaginer le parapente ! La mayonnaise parapente a prise grâce à 3 personnes : [M] [G] – [L] [O] et surtout [F] [Y]. Tout le reste c’est du blabla chamoniard relayé par les [R]- Murillo et compagnie + toi désormais. Je ne souhaite surtout pas un rectificatif ! ",
— Un courriel de [V] [H] du 26 juin 2022 : " [E] a démontré depuis des lustres qu’il ne sait pas faire la relation entre pagination et nombre de signes ° photos ! Aidez le ! Le calibrage doit être un préalable au montage ".
Par ailleurs ces éléments de fait sont de nature à entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à l’état de santé du salarié.
Il résulte de l’examen des faits établis susvisés pris dans leur ensemble, des éléments précis et concordants permettant de supposer que M. [X] a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral au sens des dispositions susvisées de l’article L 1152-1 du code du travail.
Il incombe dès lors à l’employeur de démontrer que les faits établis sont étrangers à tout harcèlement moral.
Or, face à ces éléments, l’AGS se limite à alléguer, par un moyen inopérant compte tenu de l’existence d’un contrat de travail entre les parties, que la relation de travail entre M. [X] et la société étant de nature commerciale, M. [X] avait la possibilité de rompre cette relation à tout instant.
Et il ne ressort pas des réponses de M. [X] aux messages susvisés que le salarié s’exprime avec « virulence » selon le terme de l’AGS, le ton des réponses de ce dernier, dans lesquelles il cherche à se défendre, demeurant courtois et respectueux.
Au surplus, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’une raison puisse justifier le ton adopté par les supérieurs et collaborateurs de M. [X] dans les messages versés aux débats.
Dès lors, l’AGS échouant à démontrer que les faits matériellement établis par le salarié sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral, il doit être retenu que M. [X] a subi un harcèlement moral dans le cadre de sa relation de travail avec la société.
M. [X], qui sollicite la réparation du préjudice qu’il dit avoir subi du fait de ce harcèlement moral, établit suffisamment l’existence d’un préjudice moral sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une dégradation de son état de santé par un certificat médical.
En effet, le salarié, qui ne disposait pas de contrat de travail écrit et travaillait pour la société dans le cadre d’une relation commerciale injustifiée eu égard aux rapports de travail entre les parties, se trouvait de ce fait dans une situation d’incertitude quant à la poursuite de la relation de travail limitant en conséquence ses possibilités d’agir pour obtenir le respect de ses droits.
Dans ce contexte, il convient d’évaluer à la somme de 3 000 euros net le préjudice moral résultant du harcèlement moral subi.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur les demandes au titre de la rupture de la relation de travail
Premièrement, ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d’activité qui en résulte, n’entraînent en elles-mêmes la rupture du contrat de travail (Soc., 20 octobre 2021, n° 19-25.700).
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail, le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d’acte doit être transmise à l’employeur ; lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d’une démission.
La prise d’acte ne nécessite aucun formalisme particulier mais doit être transmise directement à l’employeur.
Troisièmement, conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article 1227 du code civil, qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Quatrièmement, aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
Selon l’article L. 3253-8 2° du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de l’article 3 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat, ou lorsque le salarié a pris acte de la rupture de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat, et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2° du même code (Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 20-18.484 et n° 23-11.417).
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En outre, selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas d’espèce, il apparaît que les parties s’opposent sur la rupture de la relation contractuelle, M. [X] soutenant que le contrat de travail a pris fin le 1er juin 2023, date du jugement du tribunal de commerce prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l’AGS soutenant pour sa part que le contrat de travail n’a pas été rompu et est toujours en cours, et sollicitant que sa rupture soit fixée à la date de la décision à intervenir.
A l’examen des moyens de droit et de fait échangés contradictoirement, il apparaît que le contrat de travail de M. [X] n’a pas été rompu, de sorte qu’il est toujours en cours.
En effet, d’une première part, il n’est ni soutenu ni démontré que M. [X] aurait été licencié par le mandataire liquidateur nommé par le tribunal de commerce dans le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
D’une seconde part, c’est de manière infondée et inopérante que M. [X] soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, alors que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et la cessation d’activité n’entraînent pas en elles-mêmes la rupture du contrat de travail.
D’une troisième part, la rupture du contrat de travail n’est pas non plus intervenue, comme le soutient également M. [X], à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du fait que la société aurait cessé de faire appel à lui à compter de cette date.
Le fait pour l’employeur de manquer à ses obligations à l’égard du salarié en cessant de lui fournir du travail et de payer le salaire dû n’entraine pas la rupture automatique du contrat de travail, et il appartient au salarié placé dans cette situation ou bien de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ou bien de saisir la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Or, il n’est ni soutenu ni démontré que M. [X] aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail, aucun élément versé aux débats ne permettant au demeurant d’établir que le salarié aurait manifesté le souhait de rompre la relation de travail à partir du moment où la société a été placée en liquidation judiciaire, qu’ainsi le salarié aurait pris l’initiative de la rupture lorsque l’employeur a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer, la cour rappelant qu’il incombe au salarié qui se prévaut de la rupture du contrat d’en rapporter la preuve.
Et, d’une quatrième part, il ressort aussi bien des demandes du salarié formulées dans le dispositif de ses conclusions que de sa motivation que M. [X] ne sollicite pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Aussi, la cour relève que dans la discussion, le salarié s’oppose à la demande de l’AGS de fixer la date de la rupture du contrat à la date de la décision à intervenir dans les termes suivants : " Dans ses conclusions, l’AGS tente de laisser penser que Monsieur [X] solliciterait la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors que tel n’est pas le cas. (') la cour ne saurait retenir une telle argumentation et retiendra une date de rupture du contrat au 1er juin 2023 ".
La cour étant tenue par les demandes des parties et ne pouvant se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire qui n’a pas été sollicitée par le salarié titulaire du contrat, il y a lieu, d’une part, de déclarer que le contrat de travail est toujours en cours et ainsi de débouter M. [X] de sa demande visant à ce qu’il soit constaté que le contrat de travail a été rompu le 1er juin 2023 et que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’autre part, de débouter la société de sa demande formulée à titre subsidiaire de voir fixer la rupture du contrat de travail à la date de la décision à intervenir.
Dès lors, M. [X] est débouté de ses demandes salariales et indemnitaires formulées au titre de la rupture du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire de la relation de travail et de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la garantie par l’AGS des sommes dues au titre de la rupture du contrat, les demandes formulées par les parties sur ce point étant sans objet.
Sur la demande de remise de bulletins de paie
Aux termes de l’article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Il résulte de cet article lorsque l’employeur est condamné au versement d’un rappel de salaire dû sur plusieurs mois, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement, pourvu qu’il comporte les mentions prescrites par les articles [V] 3243-1 et suivants et qu’il indique à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l’objet d’un versement unique (Soc., 9 novembre 2022, n° 20-21.856).
En conséquence, Mme [J] [S], ès qualités, est condamnée à remettre à M. [X] un bulletin de paie faisant mention des seuls rappels de salaire dus au salarié au titre du contrat de travail, ce bulletin devant faire mention des périodes précises auxquelles se rapporte chacune des créances faisant l’objet d’un versement unique.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS
Il y a lieu de rappeler que le présent arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7].
Sur les demandes accessoires
La SARL Flying Pages Europe, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la note transmise par M. [E] [X] par voie électronique le 10 janvier 2025;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE l’existence d’un contrat de travail entre la SARL Flying Pages Europe et M. [E] [X] à compter du 1er janvier 2017 ;
DECLARE la juridiction prud’homale incompétente pour connaître des demandes de M. [E] [X] à l’encontre de la société SARL Flying Pages Europe antérieures au 1er janvier 2017 et invite M. [E] [X] à mieux se pourvoir s’agissant de ces demandes ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée pour les demandes indemnitaires et salariales formulées par M. [E] [X] sur la période postérieure au 1er janvier 2017 ;
EVOQUE le fond de l’affaire ;
ORDONNE l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Flying Pages Europe les sommes suivantes au bénéfice de M. [E] [X] :
— 9 955 euros brut à titre de rappel de prime de 13e mois, outre 995 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1 139,58 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 113,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 15 000 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées quotidienne et hebdomadaire de travail,
— 3 000 euros net à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
DEBOUTE M. [E] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de bénéfice de contreparties obligatoires en repos, de ses demandes salariales et indemnitaires formulées au titre de la rupture du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire de la relation de travail et de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
CONDAMNE Mme [J] [S] de la SCP [K] & [S] es qualités de mandataire judiciaire à remettre à M. [E] [X] un bulletin de paie faisant mention des rappels de salaire dus au titre du contrat de travail;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
RAPPELLE que le présent arrêt est commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL Flying Pages Europe aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Protocole d'accord du 22 novembre 2018 relatif aux minima garantis mensuels des journalistes professionnels de la presse d'information spécialisée
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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