Infirmation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 2 juil. 2025, n° 22/03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 2022, N° F19/03505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03371 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJD6
[X]
C/
S.A.R.L. KYNZTRANS EXPRESS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 25 Avril 2022
RG : F19/03505
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
APPELANT :
[M] [X]
né le 07 Août 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marion TUA de l’AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9955 du 23/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
Société KYNZTRANS EXPRESS
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
SELARLU [P] représentée par Me [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KYNSTRANS EXPRESS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE:
La société Kynstrans Express (ci-après l’employeur, ou la société) était spécialisée dans le transport routier de fret de proximité. Elle comptait plus de 11 salariés et appliquait la convention collective de transports routiers.
Après effectué deux stages en janvier puis février-mars 2015 au sein de l’entreprise dans le cadre d’une formation au centre AFPA de [Localité 6], M. [X] a été embauché par la société dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 31 mars 2015 à effet du 3 avril 2015, en qualité de conducteur routier, groupe 5, coefficient 128 M, sur la base de 39 heures par semaine.
Cependant, la prise de poste effective, prévue le 3 avril 2015 au matin, n’a pas eu lieu, chacune des parties en renvoyant à l’autre la responsabilité.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 juin 2017, la société Kynstrans Express a été placée en redressement judiciaire.
Aux termes d’une requête reçue le 22 septembre 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de voir l’employeur condamné à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12'000 €), une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis (3425 €, outre 342,50 € au titre des congés payés afférents), un rappel de salaire les mois d’avril 2015 à septembre 2017 (51'375,90 €, outre 5137,59 € de congés payés afférents, outre l’exécution provisoire de la décision, les intérêts au taux légal capitalisé, et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par documents et par jour de retard.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 mars 2022, le plan de redressement a été résolu et la société Kynstrans Express a été placée en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 9 mars 2022, et Maître [D] [P] a été désigné liquidateur judiciaire.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— Constaté la péremption de l’instance ;
— Prononcé l’extinction de l’instance ;
— Dit que les demandes de M. [X] à l’encontre de la société Kynztrans Express ne sont pas recevables ;
— Débouté les parties, sans qu’il soit nécessaire de les examiner, du surplus de leurs demandes ;
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [X], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 25 avril 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement et demandé la réformation des chefs suivants :
— Constaté la péremption de l’instance ;
— Prononcé l’extinction de l’instance ;
— Dit que les demandes de M. [X] à l’encontre de la société Kynztrans Express ne sont pas recevables ;
— Débouté M. [X], sans qu’il soit nécessaire de les examiner, du surplus de ses demandes ;
— Débouté M. [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [X], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
Il rappelle au surplus les demandes dont il a été débouté.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 février 2025, M. [X] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon le 25 avril 2022, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes constatant la péremption de l’instance et prononçant l’extinction de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— In limine litis, sur l’absence de péremption :
o Constater qu’il a procédé à des diligences depuis sa saisine du conseil de prud’hommes ;
o Constater l’absence de péremption de l’instance ;
o Rejeter la demande formulée par la société Kynztrans Express quant au prononcé de la péremption de l’instance ;
— Sur le fond du dossier :
o Constater qu’aucun licenciement pour faute grave ne lui a jamais été notifié, ce que la société ne démontre pas ;
o Constater qu’aucune absence fautive ne saurait valablement lui être reprochée ;
o Constater l’absence de toute man’uvre dolosive de sa part ;
o Dire et juger que le contrat de travail qu’il a signé le 31 mars 2015 n’est pas nul ;
o Dire et juger qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée ;
o Dire et juger recevable sa demande de résiliation judiciaire ;
o Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Kynztrans Express représentée par la société [P], Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kynztrans Express ;
En conséquence :
— Ordonner la fixation de ses créances salariales et indemnitaires au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la société Kynztrans Express décomposées comme suit :
o Outre intérêts de droit à compter de la demande :
« 61 640,28 € à titre de rappel de salaire outre 6164,02 € au titre des congés payés afférents ;
« 3424,46 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 342,44 € bruts de congés payés afférents ;
« 4244,90 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o Outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :
« 15 410,07 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonner la remise de son certificat de travail conforme à la décision à intervenir, son attestation Pôle Emploi, son reçu pour solde de tout compte conforme à la décision à intervenir et ses bulletins de paye, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt par la société [P], maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kynztrans Express, et se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— Ordonner opposable aux AGS de [Localité 3] la fixation des créances salariales et indemnitaires telles que visé ci-dessus, au passif de la procédure collective de la liquidation judiciaire de la société Kynztrans Express ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux AGS de [Localité 3], dans les limites de sa garantie légale ;
— Condamner la société [P], Maître [D] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kynztrans Express aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision ;
— Débouter la société Kynztrans Express de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 octobre 2022, la Selarl [P], représentée par Me [P] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kynztrans Express, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 25 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement du 25 avril 2022,
— Déclarer irrecevables les demandes portant sur la rupture du contrat de travail ;
— Débouter M. [X] de l’intégralité du surplus de ses demandes ;
À titre encore plus subsidiaire,
— Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger ce que de droit sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Limiter à 5136,69 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Kynztrans Express ;
— Débouter M. [X] de sa demande relative aux heures supplémentaires et l’astreinte devant assortir la communication des documents de fin de contrat ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [X] de ses plus amples demandes ;
— Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 octobre 2022, l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour de:
— À titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la péremption d’instance et juger irrecevables les demandes de M. [X] ;
— Subsidiairement, en cas de réformation, et statuant à nouveau, déclarer les demandes de M. [X] irrecevables car prescrites ;
— Plus subsidiairement, en cas de réformation, débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— Encore plus subsidiairement, en cas de réformation, minimiser les sommes octroyées à M. [X] ;
— En toute hypothèse, en cas de réformation du jugement, juger et qu’elle n’a aucune garantie à consentir sur les créances de ruptures et dommages et intérêts résultant de la rupture, sur le fondement de la résiliation, puisque la rupture interviendrait au jour du prononcé du jugement, hors des périodes de garantie légale de l’AGS ;
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253- 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-17, 19 et 20 du même code ;
— Dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire ;
— Dire et juger qu’elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;
— Dire et juger qu’elle est hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur le moyen tiré de la péremption de l’instance
Pour contester la péremption de l’instance retenue par le premier juge, le salarié conteste n’avoir commis aucune diligence entre sa saisine du 21 septembre 2017 et le dépôt de ses écritures, le 23 juillet 2021. Il indique :
— Que son ancien conseil avait déménagé de ses locaux professionnels sans l’en informer, de sorte qu’il a eu des difficultés pour le joindre et a été contraint d’échanger, à plusieurs reprises, avec l’ordre des avocats, puis d’inscrire lui-même son dossier au conseil de prud’hommes ;
— Qu’en outre, à compter de la décision de radiation du 15 octobre 2018 prononcée par le premier bureau de jugement, un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir. Or, il a demandé la réinscription de son dossier au rôle par courrier du 4 décembre 2019, et une nouvelle convocation lui a été adressée le 25 juin 2020.
— Le 18 décembre 2020, il a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée le 13 janvier 2021.
— A la suite de son changement d’avocat en cours d’instance, il a adressé ses écritures et pièces le 23 juillet 2021 en vue de l’audience de jugement du 6 septembre 2021.
Pour sa part, le mandataire judiciaire sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en faisant valoir que la décision de radiation ne produit aucun effet interruptif sur le cours de la péremption d’instance.
L’AGS sollicite également la confirmation de la péremption retenue par le conseil, en faisant observer que le courrier du 4 décembre 2019 tendant à la réinscription du dossier ne peut être considéré comme une diligence interruptive de prescription d’instance, dans la mesure où il n’était accompagné d’aucune conclusion tendant à la faire progresser.
Sur ce,
L’article 2 du code de procédure civile dispose que « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ».
Aux termes de l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet de la péremption.
L’article 386 du même code dispose que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Aux termes des articles 388 (dans sa version applicable au litige) et 389 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, et est de droit. Elle emporte l’extinction de l’instance.
En l’occurrence, le salarié a introduit l’instance par requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 22 septembre 2017, laquelle comprenait ses demandes chiffrées et pièces. La requête visait non seulement la société employeur, mais également l’administrateur et le mandataire judiciaires. Dans la mesure où il a sollicité notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le 25 septembre 2017, greffe a convoqué les parties à l’audience du bureau de jugement du 15 octobre 2018.
Or, il a été jugé qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe ; qu’elles n’ont, dès lors, plus de diligence à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe ; qu’en particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (2ème Civ, 10 octobre 2024 n°22-12.882 et 22-20.384).
Il s’ensuit que, faute de diligence mise à la charge des parties par la juridiction, celles-ci ont perdu la direction de la procédure pour la période courant du 25 septembre 2017 au 15 octobre 2018, de sorte que la péremption ne peut leur être opposée pour cette période.
Dès lors, au 15 octobre 2018, la péremption n’avait couru que pour trois jours, du 22 au 25 septembre 2017.
A cette date, ledit bureau a prononcé la radiation de l’instance au visa de l’article 381 du code de procédure civile, et « dit qu’elle sera rétablie au rôle dès que les parties auront accompli les diligences nécessaires » sans pour autant mettre expressément à la charge de l’une des parties l’accomplissement de diligences. La décision confirme la présence du conseil du salarié à l’audience, comme celui de l’employeur et de l’AGS ; à l’inverse, les organes de la procédure sont notés absents.
La radiation prononcée sur le fondement de l’article 381 du code de procédure civile n’ayant pas d’effet interruptif (2ème Civ, 24 septembre 2015 n°14-20.299), le délai de péremption a repris son cours à compter du 15 octobre 2018.
Par courrier du 4 décembre 2019, le salarié a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Ce courrier, de nature à faire progresser l’affaire, est interruptif du délai de péremption.
Suite à cette demande, une convocation a été transmise aux parties le 23 juin 2020 pour l’audience du bureau de jugement du 6 septembre 2021, période pour laquelle la péremption ne peut être opposée aux parties dans la mesure où elles n’ont plus la maîtrise de la procédure. Au surplus, les parties ont transmis des écritures les 27 juillet et 6 août 2021, qui sont interruptives de péremption.
Dès lors, à l’audience du 6 septembre 2021 à la suite de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la péremption d’instance n’était pas acquise. Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef, et en toutes ses dispositions qui en découlent.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
II.A – Sur le fondement de la rupture du contrat de travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié fait valoir les éléments suivants :
— Lorsqu’il s’est présenté le 3 avril 2015 pour prendre son poste, l’employeur lui a dit de rentrer chez lui ; qu’il le recontacterait prochainement dès qu’il aurait réglé un litige avec un autre chauffeur ; que malgré ses multiples appels à M. [F], gérant de la société, aucun travail ne lui a été fourni par l’employeur ; C’est dans ces conditions qu’il a adressé à l’employeur un courrier recommandé le 29 octobre 2015 dans lequel il lui indiquait se tenir à sa disposition.
— Il conteste avoir été embauché pour éviter une prochaine incarcération, ainsi que le soutient l’employeur.
— Il réfute avoir été licencié pour faute grave en ce qu’il n’a jamais reçu les courriers de mise en demeure, de convocation à l’entretien préalable, ni de notification de licenciement, ni de fin de contrat produits par l’employeur, dont il observe qu’aucun ne lui a été adressé en recommandé ; il conteste dès lors le moyen de la prescription de son action soulevé par les intimés et soulève l’irrégularité de ces convocations ;
— Il conteste les attestations de salariés produites par l’employeur, au motif de leur lien de subordination avec l’employeur.
Au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail, le liquidateur judiciaire soulève à titre principal la prescription de l’action liée à la rupture du travail en relevant qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre son licenciement le 27 avril 2015, et sa saisine du conseil de prud’hommes le 27 septembre 2017.
Subsidiairement, il soutient que le salarié n’a jamais eu l’intention d’exercer la moindre prestation de travail pour l’employeur ; qu’en réalité, il a man’uvré pour obtenir ce contrat de travail afin de satisfaire aux obligations des juridictions pénales et éviter une incarcération, mais qu’il ne s’est pas présenté pour prendre son poste le 3 avril 2015, raison de son licenciement ; qu’en tout état de cause, il ne peut donc justifier d’un manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
L’AGS soulève le même moyen tiré de la prescription.
Sur ce,
Dans un premier temps, sera examiné la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
En application de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
En l’occurrence, au vu des éléments produits :
— Il n’est pas justifié de ce qu’ont été effectivement portés à la connaissance du salarié la lettre de demande de justification d’absence du 4 avril 2015, la lettre de convocation à l’entretien préalable du 10 avril 2015, ni la lettre de notification du licenciement du 27 avril 2015, ni ses documents de fin de contrat. En effet, ces lettres ne sont pas assorties d’accusés de réception, et ne mentionnent pas un envoi en recommandé. Or, le salarié réfute les avoir reçues. En conséquence, il est considéré qu’elles ne lui ont pas été adressées.
— La première lettre recommandée de l’employeur dont la réception par le salarié est établie, est celle du 12 novembre 2015.
Aucun autre élément versé en procédure ne permet d’établir que la rupture du contrat de travail a été portée à la connaissance du salarié avant le 12 novembre 2015, ce courrier n’évoquant d’ailleurs pas le licenciement, mais s’insurgeant contre une « escroquerie » au motif que le contrat de travail aurait « uniquement » été établi pour éviter au salarié une incarcération, et qu’il ne s’est jamais présenté pour prendre son poste.
En n’évoquant à aucun moment la rupture du contrat de travail, ce courrier ne peut constituer le point de départ de la prescription de l’article L. 1471-1 à l’égard du salarié. Il n’est pas justifié que la rupture de son contrat de travail aurait été portée à sa connaissance par un autre moyen. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée ne peut être accueillie.
***
S’agissant ensuite de l’examen du bienfondé du licenciement pour faute grave, en application de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque à un entretien préalable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
De même, l’article L. 1232-6 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 mars 2007, la décision de licenciement est notifiée au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’employeur produit les éléments suivants :
— Une lettre du 4 avril 2015, par laquelle il met en demeure le salarié de prendre son poste ou de justifier de son absence.
— Une lettre du 10 avril 2015, convoquant le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 20 avril suivant.
— Une lettre du 27 avril 2015, aux termes de laquelle l’employeur a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Lors de l’entretien préalable qui devait se dérouler le 20 avril 2015 où vous ne vous êtes pas présenté, nous voulions vous faire part des agissements qui vous sont reprochés. À savoir, votre absence injustifiée et votre abandon de poste.
Nous vous informons donc que nous avons décidé de rompre votre contrat à durée indéterminée pour faute grave pour les motifs suivants : abandon de poste depuis le 3 avril 2015.
En conséquence, la rupture prendra effet de la première présentation de cette lettre, date à laquelle votre solde de tout compte sera arrêtée sans indemnité de préavis ni de rupture (')".
En l’espèce, ainsi qu’il a été vu plus haut, il n’est justifié ni de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, ni de celui de la lettre de licenciement, ni de celui des documents de fin de contrat.
Dès lors, au-delà de la question de la régularité de la procédure de licenciement, c’est, comme le soutient le salarié, celle de l’existence même du celui-ci qui est remise en cause, étant rappelé qu’il n’est pas évoqué par l’employeur dans son courrier du 12 novembre 2015.
Pour sa part, le salarié justifie de SMS le 30 mai 2015 demandant avec insistance à M. [F], gérant de la société, de le rappeler, et montrant des appels de ce dernier sur son répondeur, mais sans laisser de message. Il produit un compte-rendu d’entretien avec Cap Emploi du 27 octobre 2015 dans lequel son interlocutrice mentionne : « vous me dites que vous êtes toujours sous contrat avec l’entreprise qui vous a recruté en CDI temps plein, mais le problème est que vous ne travaillez pas réellement pour eux. L’employeur ne vous a jamais donné un seul planning ou tâches à effectuer depuis avril. Il n’y a pas eu de licenciement ou courrier de sa part donc vous êtes apparemment toujours sous contrat (') ». La conseillère lui recommande de contacter un avocat pour savoir quels sont ses droits.
Doit également être rappelé son courrier du 29 octobre 2015 par lequel il indique s’être tenu à la disposition de l’employeur depuis le 3 avril 2015, et solliciter la régularisation de sa situation, notamment le paiement de ses salaires depuis son embauche, et la transmission de plannings et missions.
Enfin, doit encore être rappelé que la demande principale de sa requête introductive d’instance consiste à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, pour absence de fourniture de travail.
L’ensemble de ces éléments conduit donc à considérer que le salarié se tenait à la disposition de l’employeur dans la mesure où, pour lui, le contrat était toujours en cours d’exécution au moment de sa saisine de la juridiction.
Dans ces circonstances, il doit être considéré que l’existence même du licenciement du 27 avril 2015 n’est pas établie.
***
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l’article 1184 devenu 1217 du code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) et de l’article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l’employeur aux obligations découlant du contrat de travail.
Les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas fourni de travail à effectuer au salarié.
Pour en justifier, il prétend que celui-ci ne s’est pas présenté comme convenu le 3 avril 2015 à 6h00 du matin, et ajoute en tout état de cause que le contrat de travail avait été convenu pour lui éviter une incarcération.
En réponse à ce dernier point, le salarié fournit un extrait « néant » du bulletin n°3 de son casier judiciaire.
Le liquidateur judiciaire produit l’attestation de M. [G] qui atteste, le 27 septembre 2018, avoir été témoin d’une conversation téléphonique – qu’il ne date pas – entre son employeur et M. [X], " qui était stagiaire une semaine avant. Ce Monsieur a répondu à mon employeur qu’il avait signé son contrat CDI le vendredi précédent uniquement pour le remettre ce contrat à son avocat pour un problème avec la justice (') ; qu’il n’était pas intéressé par cet emploi et qu’il (s’excusait) pour son absence à sa prise de poste pour un contrat CDI et après cet échange, il n’est jamais revenu " (sic).
Est encore produite l’attestation de M. [B], établie le 25 septembre 2018, qui indique que l’intéressé « n’est jamais venu travailler le 3 avril 2015, ni les jours suivants », ce qui est confirmé par M. [J].
Cependant, au-delà du fait que ces salariés étaient sous la subordination de l’employeur – puisque leurs attestations ont été établies avant la liquidation judiciaire intervenue en mars 2022 -, les difficultés judiciaires du salarié dont se fait l’écho M. [G] sont contredites par l’extrait « néant » du bulletin n°3 du casier judiciaire de l’intéressé. Au surplus, le salarié relève à juste titre l’imprécision des témoignages de MM. [B] et [J] qui ne précisent notamment pas qu’ils étaient présents à l’heure (6h00 du matin) prévue pour l’embauche du salarié, alors que celui-ci prétend avoir été immédiatement renvoyé chez lui par l’employeur.
Surtout, ces éléments se heurtent aux démarches précitées de M. [X] pour prendre attache avec l’employeur – les SMS et tentatives d’appels téléphonique du 30 mai 2015 -, auprès de Cap Emploi le 27 octobre 2015, et à son courrier du 29 octobre 2015 qui démontrent qu’il se tenait à disposition de l’employeur, et au fait qu’aucun des courriers prétendument envoyés par ce dernier dans le cadre de la procédure de licenciement n’a été effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En conséquence, il sera considéré que ces éléments ne permettent pas d’établir que le salarié n’a pas pris son poste le lundi 3 avril 2015 à 6h00, tel que contractuellement prévu ; qu’à l’inverse, il est constant qu’il ne lui a été confié aucune prestation de travail ni ne lui a été versé aucune rémunération à compter de cette date alors que le salarié se tenait à sa disposition, ce qui constitue des manquements graves de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail prévue à l’article L. 1221-1 du code du travail, empêchant la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur doit être prononcée, à effet du 2 juillet 2025, celle-ci produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II.B – Sur les demandes financières afférentes à la résiliation judiciaire.
II.B.1 – Sur la demande de rappel de salaire.
Le salarié sollicite la somme de 61 640,28 euros outre les congés payés afférents, correspondant au salaire brut contractuellement prévu de 1 7112,23 euros, dans les limites de la prescription triennale (36 mois).
Les sociétés intimées concluent au rejet de cette demande en objectant que la rémunération est la nécessaire contrepartie de l’exécution d’une prestation de travail par le salarié, condition qui n’est pas remplie en l’espèce. Elles considèrent en outre que l’appelant ne s’est pas tenu à la disposition constante de l’employeur.
Sur ce,
En l’occurrence, il résulte des développements qui précèdent que l’absence d’exécution d’une prestation de travail par le salarié est imputable à l’employeur, qui ne lui a pas fourni de travail en contravention de son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en application de l’article L. 1222-1 du code du travail ; qu’en outre, les démarches qu’il a entreprises démontrent qu’il s’est tenu à disposition constante de l’employeur.
Il résulte du contrat de travail que la rémunération mensuelle brute de l’intéressé a été fixée à 1 712,53 euros.
Dès lors, dans les limites de la demande, la somme de 61 640,28 euros sera fixée à titre de rappels de salaires, outre la somme de 6 164,02 euros.
II.B.2 – Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement.
Au vu de son ancienneté de 9 ans et 11 mois au 10 mars 2025, le salarié sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 4 244,90 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement, qui lui est la plus favorable que l’indemnité conventionnelle.
Le liquidateur judiciaire s’en rapporte sur ce point. Pour sa part, l’AGS s’oppose à cette demande en indiquant qu’il n’est pas démontré que l’intéressé s’est tenu à la disposition de l’employeur au moins 8 mois, conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail ; que, subsidiairement, l’indemnité doit être calculée sur la base de l’ancienneté effective du salarié.
Sur ce,
A titre liminaire, il est précisé que si le salarié a précisé dans les motifs de ses écritures que la somme sollicitée était à parfaire en fonction de la date du délibéré, il n’a pas repris cette précision dans le dispositif de ses conclusions qui, en application de l’article 954 du code de procédure civile, tient seul la cour. Dès lors, afin de ne pas statuer ultra petita, la cour est tenue par le montant de la demande.
Sur le fond, l’article L. 1234-9 du code du travail dispose que " le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ".
En application de l’article R. 1234-1 du code du travail, « l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ».
Aux termes de l’article R. 1234-2 du code du travail, " l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ".
Par ailleurs, l’article 5 bis de la convention collective nationale des transports routiers fixe le montant de l’indemnité de licenciement à 2/10 dès lors que l’ouvrier disposition d’une ancienneté ininterrompue d’au moins trois ans.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le salarié bénéficie d’une ancienneté de 10 ans et deux mois à compter du 3 avril 2015 et jusqu’à la prise d’effet de la résiliation judiciaire le 2 juillet 2025 ; dès lors, l’argument de l’AGS n’est pas opérant.
Les dispositions légales étant plus favorables au salarié que les stipulations conventionnelles, il convient de les retenir, et de dire que sera fixée au passif de la liquidation judiciaire la somme de 4 244,90 euros dans la limite de la demande.
II.B.3 – Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Au visa de l’article 5 de la convention collective nationale du transport routier, le salarié sollicite une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Le mandataire liquidateur s’en rapporte sur ce point. L’AGS conclut au débouté en soutenant que le salarié ne démontre pas s’être tenu à disposition de son employeur pendant plus de deux années.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, " lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 ".
Conformément au raisonnement précédent, l’AGS ne peut être suivie dans sa demande de débouté dans la mesure où l’ancienneté s’apprécie au jour de la rupture du contrat de travail, et que la résiliation judiciaire résulte du manquement par l’employeur à son obligation de fournir du travail au salarié.
L’article 5 de la convention collective applicable fixe le délai de préavis à deux mois. En conséquence, la somme de 3 434,46 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire, outre 342,44 euros au titre des congés payés afférents.
II.B.4 – Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié sollicite 15 410,07 euros nets, précisant qu’à l’heure actuelle, il perçoit uniquement le RSA et que personne ne veut l’embaucher lorsqu’il indique être déjà lié par un CDI à temps complet.
L’AGS sollicite le débouté, et à titre subsidiaire, comme le mandataire liquidateur, la limitation des dommages et intérêts accordés, au plancher d’indemnisation fixé à 3 mois de salaire, estimant que l’intéressé ne justifie pas de son préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu’il fixe en fonction de l’ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l’entreprise.
Au vu de l’ancienneté du salarié, supérieure à 10 années pleines, le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être accordés est compris dans une fourchette allant de 3 à 10 mois de salaire (la mention de l’indemnisation plancher à trois mois dans les écritures du liquidateur conduisant à déduire que la société employait au moins 11 salariés).
Le salarié produit des attestations de la caisse d’allocations familiales montrant qu’il a perçu le RSA de juin 2019 à mai 2021, et en juin 2022.
Au vu des circonstances de la cause, de l’âge du salarié au moment de la résiliation du contrat (54 ans) mais aussi de la conclusion du contrat (44 ans), il convient de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 500 euros.
III – Sur la garantie de l’AGS.
En premier lieu, il convient de rappeler qu’elle n’est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu’au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu’elle ne garantit pas les montants alloués au titre l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, dans la mesure où le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est intervenu le 6 juin 2017et de ceuq la résiliation judiciaire est prononcée à effet du 2 juillet 2025 , seules les condamnations dues au titre de l’exécution du contrat de travail entrent dans la garantie prévue au 1° de l’article L. 3253-8 précité.
Le salarié ayant entendu limiter sa demande à trois ans de salaire, il convient de préciser sa créance au titre du rappel de salaire pour la période courant du 3 avril 2015 au 6 juin 2017 (soit 2 ans, 2 mois et 3 jours) à la somme de 44 489,20 euros, outre 4448,92 euros au titre des congés payés afférents, pour laquelle l’AGS devra donc sa garantie, dans la limite des plafonds légaux.
Les créances du salarié résultant de la rupture du contrat de travail sont exclues du champ de la garantie de l’AGS.
IV – Sur les autres demandes.
Il sera fait droit à la demande au titre des intérêts, sous la réserve de la suspension du cours de ceux-ci en application des dispositions des articles L. 621-48, L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce.
La remise des documents de fin de contrat sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens, lesquels seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
L’équité commande encore de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de M. [X], outre les entiers dépens d’appel.
Il est rappelé que l’AGS est hors dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [X] à la société Kynztrans Express, à la société [P], représentée par Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kynztrans Express et à l’association Unédic Délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Dit que l’instance n’est pas éteinte par l’effet de la péremption ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [X] ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [X] et la société Kynztrans Express aux torts de l’employeur, à effet du 2 juillet 2025, et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Kynztrans Express les sommes suivantes :
— 61 640,28 euros sera fixée à titre de rappels de salaires, outre la somme de 6164,02 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 244,90 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 434,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 342,44 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Kynztrans Express les entiers dépens de première instance ;
Dit que, sous réserve des dispositions relatives à l’arrêt du cours des intérêts en matière de procédure collective, les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Kynztrans Express de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 27 septembre 2017 ;
Dit que, sous cette même réserve, les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification de la présente décision ;
Ordonne la remise par la société [P], représentée par Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kynztrans Express à M. [X] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Déclare la présente décision commune et opposable à l’association Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], dans les limites de sa garantie légale ;
Dit que l’association Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-17, 19 et 20 du même code ;
Dit qu’à ce titre, la créance relative au rappel de salaire pour la période courant du 3 avril 2015 au 6 juin 2017 s’élève à la somme de 44 489,20 euros, outre 4448,92 euros au titre des congés payés afférents, pour laquelle l’AGS devra sa garantie, dans la limite des plafonds légaux ;
Dit que les sommes dues au salarié au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail sont exclues de la garantie de l’association Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] ;
Dit que l’obligation de l’association Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Kynztrans Express la somme de 2 000 euros au bénéfice de M. [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’association Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Kynztrans Express les entiers dépens d’appel ;
Dit l’association Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] hors dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Franchise ·
- Hôtel ·
- Fermeture administrative ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Titre
- Sociétés ·
- Carreau ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Dépense
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Sénégal ·
- Administration ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Pénal ·
- Tribunal correctionnel ·
- Escroquerie ·
- Action publique ·
- Mise à pied ·
- Juridiction civile ·
- Partie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Journaliste ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Europe ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Prison ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Charges ·
- Demande reconventionnelle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.