Infirmation 27 juin 2023
Cassation 13 mars 2025
Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 oct. 2025, n° 25/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXERIA IARD c/ S.A.R.L. LA SOLITUDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGV3
SA AXERIA IARD
c/
S.A.R.L. LA SOLITUDE
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2021 (R.G. 2020003015) par le Tribunal de Commerce de TARBES infirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Pau 27 juin 2023 cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 mars 2025 sur saisine du 25 mars 2025
DEMANDERESSE :
SA AXERIA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 352 893 200, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA SOLITUDE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 392 920 914, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphane SUISSA, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée La Solitude, exploitante d’un hôtel- bar – restaurant – brasserie – boutique de vente d’objets de piété à [Localité 4], a souscrit, à effet du 4 août 2019, un contrat d’assurance « multirisque des professionnels de l’hôtellerie » nommé « Pupilles & Papilles » auprès de la société anonyme Axeria Iard.
2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l’interdiction d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, et a habilité le représentant de l’Etat à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui n’étaient pas interdites en vertu de ce texte lorsque les circonstances locales l’exigeaient.
3. Par un arrêté du 04 avril 2020, le préfet des Hautes- Pyrénées a interdit la location, à titre touristique, des chambres d’hôtel ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire de plusieurs communes, dont [Localité 3], jusqu’au 15 avril 2020.
4. L’assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur afin d’être indemnisée des pertes d’exploitation subies en raison de la crise sanitaire, ce que l’assuré a refusé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2020, la société La Solitude a mis en demeure la société Axeria de prendre en charge la perte d’exploitation résultant de la fermeture de son établissement au titre de la garantie « perte d’exploitation consécutive à la fermeture de l’établissement sur décision administrative en cas de maladies, infections contagieuses ».
La société Axeria Iard a réitéré son refus de garantie le 6 juillet 2020.
5. Par acte extrajudiciaire du 12 novembre 2020, la société La Solitude a assigné l’assureur à fin de garantie.
6. Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a :
— dit que la société La Solitude bénéficie de la garantie « pertes d’exploitation » prévue dans le contrat conclu avec la société Axeria Iard,
— dit que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie sont remplies,
— dit que la période d’indemnisation de la société La Solitude commencera le 16 mars 2020 et se poursuivra dans la limite de durée contractuelle de 24 mois jusqu’au rétablissement normal du fonctionnement de la clientèle habituelle de pèlerins, déduction faite des 3 jours ouvrés de franchise prévus au contrat,
— condamné la société Axeria IARD à payer à la société La Solitude la somme de 1 797 737,00 euros,
— condamné la société Axeria Iard à payer la somme de 20 000,00 euros à la société La Solitude à titre de dommages et intérêts.
— condamné la société Axeria Iard à payer la somme de 3 000,00 euros à la société La Solitude au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté tous les autres moyens et prétentions des parties,
— condamné la société Axeria Iard à régler les entiers dépens de l’instance, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 73,22 euros TTC,
7. Par déclaration en date du 28 novembre 2021, la société Axeria Iard a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société La Solitude.
8. Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d’appel de Pau a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— débouté la société La Solitude de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société La Solitude aux dépens de première instance et d’appel,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
9. La société La Solitude a formé un pourvoi en cassation.
10. Par arrêt rendu le 13 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes des dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
11. Par déclaration en date du 25 mars 2025, la société Axeria Iard a saisi la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de cassation.
12. Par ordonnance rendu le 05 juin 2025, la Première Présidente de la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté la société Axeria Iard de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 27 septembre 2021, de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant de la condamnation prononcée par ce jugement et de sa demande de constitution de garantie,
— débouté la société La Solitude de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Axeria Iard aux dépens et à payer à la société La Solitude la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
13. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 22 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Axeria Iard demande à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu notamment les articles 1103, 1170, 1171 et 1192 du code civil,
Vu notamment les articles 122, 568, 638 du code de procédure civile,
Vu notamment les articles, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances,
Vu les arrêts de la Cour de cassation des 13 mars 2025 et 19 juin 2025
Vu le jugement dont appel,
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société Axeria Iard et, y faisant droit :
— infirmer le jugement du 27 septembre 2021 du tribunal de commerce de Tarbes en ce qu’il :
— dit que la société La Solitude bénéficie de la garantie « pertes d’exploitation » prévue dans le contrat conclu avec la société Axeria Iard
— dit que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie sont remplies,
— dit que la période d’indemnisation de la société La Solitude commencera le 16 mars 2020 et se poursuivra dans la limite de durée contractuelle de 24 mois jusqu’au rétablissement normal du fonctionnement de la clientèle habituelle de pèlerins, déduction faite des 3 jours ouvrés de franchise prévus au contrat,
— condamné la société Axeria IARD à payer à la société La Solitude la somme de 1 797 737,00 euros,
— condamné la société Axeria Iard à payer la somme de 20 000,00 euros à la société La Solitude à titre de dommages et intérêts.
— condamné la société Axeria Iard à payer la somme de 3 000,00 euros à la société La Solitude au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté tous les autres moyens et prétentions des parties,
— condamné la société Axeria Iard à régler les entiers dépens de l’instance, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 73,22 euros TTC,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que la garantie « pertes d’exploitation à la suite d’une fermeture administrative » de la police souscrite par la société La Solitude auprès d’Axeria Iard est mobilisable au seul titre de l’arrêté préfectoral des Hautes-Pyrénées n°65-2020-04-04-001 du 4 avril 2020 conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2025
— débouter la société La Solitude de ses demandes au titre de la période antérieure au 5 avril 2020 en l’absence de toute décision administrative de fermeture de l’établissement
— débouter la société La Solitude de ses demandes au titre de la période correspondant à la fermeture administrative de l’établissement en exécution de l’arrêté préfectoral du 4 avril 2020 dès lors que le montant des pertes est inférieur à la franchise contractuelle de la police
— débouter la société La Solitude de ses demandes au titre de la période correspondant à la fermeture administrative de l’établissement en exécution de l’arrêté préfectoral du 4 avril 2020 en l’absence de tout lien de causalité des pertes alléguées avec l’arrêté préfectoral des Hautes-Pyrénées n°65-2020-04-04-001 du 4 avril 2020
— débouter la société La Solitude de ses demandes au titre de la période postérieure au 15 avril 2020 en l’absence de démonstration d’un quelconque lien de causalité entre les pertes alléguées et l’arrêté préfectoral du 4 avril 2020
— débouter la société La Solitude de son appel incident et de ses demandes au titre la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
— débouter la société La Solitude de sa demande de dommages et intérêts.
À défaut,
— juger que la société La Solitude se méprend sur la période d’indemnisation réclamée et ne justifie pas en outre, par la production de l’intégralité de ses pièces comptables et par un calcul conforme au principe indemnitaire et aux dispositions de la police, de la réalité et du quantum des pertes d’exploitation qu’elle invoque ;
En conséquence,
— débouter la société La Solitude de toutes ses demandes, qu’elles soient présentées comme définitives ou provisionnelles ;
À titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit partiellement aux demandes de la société La Solitude et qu’il était retenu que la garantie fermeture de l’établissement sur décision administrative doit jouer :
— réformer le jugement du 27 septembre 2021 en ce qu’il a alloué à ce titre la somme totalement injustifiée de 1 797 637 euros à la société La Solitude et débouter celle-ci à ce stade de toutes demandes, qu’elles soient présentées comme définitives ou provisionnelles ;
— à supposer la garantie allouée pour l’ensemble des activités, limiter la période d’indemnisation :
— pour la partie hôtel, à celle courant du 4 avril 2020 au 15 avril 2020 et ce en tenant compte des dispositions contractuelles et du principe indemnitaire, en effectuant une réfaction à la baisse d’au moins 90 % tenant compte de toutes les circonstances extérieures à la fermeture de l’établissement lui-même, et en déduisant, outre la franchise contractuelle de trois jours, les économies de charges et/ou aides de toute nature reçues ;
— pour la partie restauration/bar, à celle courant du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et ce en tenant compte des dispositions contractuelles et du principe indemnitaire, en effectuant une réfaction à la baisse d’au moins 90 % tenant compte de toutes les circonstances extérieures à la fermeture de l’établissement lui-même, et en déduisant, outre la franchise contractuelle de trois jours, les économies de charges et/ou aides de toute nature reçues ;
— - ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitations prétendument subies par la société La Solitude aux seuls frais de cette dernier.
— dire que l’Expert aura pour mission de chiffrer les pertes d’exploitation qui devra résulter directement et exclusivement de la fermeture de l’établissement, à l’exclusion de toute autre cause ayant pu entraîner des pertes d’exploitation et résultant de la législation spécifique à la pandémie (fermeture d’autres établissements, limitation à la liberté de circulation'), conformément aux clauses contractuelles
— pendant la ou les périodes effective(s) durant lesquelles l’établissement assuré a été fermé
— selon la méthode prévue par la police d’assurance et le code des assurances (principe indemnitaire)
— en appliquant une tendance négative liée au contexte de la crise sanitaire
— en déduisant l’intégralité des économies de charges et aides obtenues.
— en soustrayant enfin de l’indemnisation qui pourrait être versée à l’appelante la franchise contractuelle
— débouter la société La Solitude de toutes demandes additionnelles ou contraires aux termes du dispositif des présentes écritures
— appliquer, aux éventuelles indemnités qui seraient allouées à la société La Solitude une décote de 90 % au titre des facteurs extérieurs
En toute hypothèse,
— condamner la société La Solitude aux dépens de première instance et d’appel
— condamner la société La Solitude à verser à la société Axeria Iard la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 21 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société La Solitude demande à la cour de :
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 mars 2025,
Vu les articles 1103, 1104, 1110 alinéa 2, 1188 et suivants du code civil,
Vu les articles L.112-2 al.4 et L. 113-1 du code des assurances,
Vu les Conditions Générales et les Conditions Particulières du contrat d’assurance « Pupilles et Papilles »
Vu les Décrets et Arrêtés successivement pris pour endiguer la pandémie de Covid-19,
— rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
À titre principal,
— déclarer non fondé, l’appel interjeté par la société Axeria à l’encontre du jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Tarbes.
— débouter la société Axeria de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions.
— confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Tarbes, en ce qu’il a :
— dit que la société La Solitude bénéficie de la garantie « pertes d’exploitation » prévue dans le contrat conclu avec la société Axeria Iard
— dit que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie sont remplies,
— dit que la période d’indemnisation de la société La Solitude commencera le 16 mars 2020 et se poursuivra dans la limite de durée contractuelle de 24 mois jusqu’au rétablissement normal du fonctionnement de la clientèle habituelle de pèlerins, déduction faite des 3 jours ouvrés de franchise prévus au contrat,
— condamné la société Axeria Iard à payer à la société La Solitude la somme de 1 797 737,00 euros,
— condamné la société Axeria Iard à payer la somme de 20 000,00 euros à la société La Solitude à titre de dommages et intérêts.
— condamné la société Axeria Iard à payer la somme de 3 000,00 euros à la société La Solitude au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté tous les autres moyens et prétentions des parties,
— condamné la société Axeria Iard à régler les entiers dépens de l’instance,
Y ajouter,
— condamner la société Axeria :
— au paiement de la somme complémentaire de 1 126 867 euros, aux fins de représenter une somme totale de 2 924 504 euros (1 797 637 euros + 1 126 867 euros), correspondant au montant de la perte d’exploitation subie par la société La Solitude sur les 24 mois de couverture contractuelle.
— au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par la société La Solitude en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais exclusifs de la société Axeria, destinée à déterminer le montant des indemnités contractuellement dues à la société La Solitude.
— dans cette hypothèse, condamner Axeria à régler à la société La Solitude, une provision de 900 000 euros correspondant au montant qui lui a d’ores et déjà été versé dans le cadre de l’exécution provisoire du Jugement dont appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
15. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la portée de la cassation
16. Il ressort des dispositions de l’article 623 du code de procédure civile que la cassation peut être totale ou partielle et de l’article 624 que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Il résulte encore des dispositions de l’article 625 que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
17. Avant l’arrêt de cassation, les parties se trouvaient en l’état d’un appel total interjeté par la société Axeria à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Tarbes qui avait dit que la société La Solitude bénéficiait de la garantie 'perte d’exploitation', que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie étaient remplies, que la période d’indemnisation commençait le 16 mars 2020 pour se poursuivre dans la limite contractuelle de 24 mois jusqu’au rétablissement normal du fonctionnement de la clientèle de pélerins et qui avait condamné l’assureur à indemniser son assurée
Par l’effet de la cassation en toutes ses dispositions de l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Pau en date du 27 juin 2023, la cour d’appel de Bordeaux statuant en tant que cour de renvoi se trouve saisie de l’appel initial éventuellement limité par le dispositif de l’arrêt de cassation, soit en l’espèce de l’entier litige soumis au tribunal de commerce de Tarbes.
II- Sur le droit à garantie
18. A l’issue de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mars 2025, il n’est plus discuté que la garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative a bien été souscrite par l’assurée, le débat qui oppose les parties portant sur la question de savoir si les conditions de mise en oeuvre de cette garantie sont, en l’espèce, réunies.
Moyens des parties
19. La société Axeria critique la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que la société La Solitude a dû fermer son établissement suite aux différentes décisions administratives (arrêtés ou décrets) prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19 à compter de mars 2020, faisant valoir que les établissements hôteliers, relevant de la catégorie O, n’ont pas fait l’objet d’une fermeture administrative par l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020 et que seul l’arrêté du préfet des Hautes Pyrénées du 4 avril 2020 a interdit aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public pour la période du 4 au 15 avril 2020 afin de prévenir la propagation du virus Covid-19 notamment dans la ville de [Localité 3].
Elle en déduit que la société La Solitude n’a été fermée par décision administrative en cas de maladies ou d’infections contagieuses au sens du contrat que du 05 au 15 avril 2020, seule période pour laquelle la garantie des pertes d’exploitation est acquise, ajoutant que la garantie ne s’applique qu’en cas de fermeture de l’établissement « sur décision administrative » et non sur décision du gérant pour des raisons économiques induites par les restrictions apportées à la circulation des personnes par des décisions administratives.
Elle conteste toute garantie pour la fermeture des activités annexes de la société La Solitude, affirmant que la notion d’ « établissement » est définie par les dispositions générales du contrat d’assurance comme étant « L’hôtel » et que la garantie « fermeture administrative » est circonscrite à la fermeture de l’établissement hôtelier par les conditions générales de la police, soulignant que les activités annexes de la société La Solitude, qui concourent à la même exploitation et sont réunies sur le site assuré, ne sauraient être considérées comme des établissements autonomes et indépendants de l’établissement hôtelier assuré. Enfin, elle précise que le contrat n’évoque pas de garantie pour une fermeture partielle.
20. La société La Solitude réplique qu’en application des articles 1103 et 1104 du code civil, L.112-2 alinéa 4 du code des assurances et des conditions générales du contrat d’assurance, l’assureur lui doit sa garantie dès lors que l’établissement a été fermé sur décision administrative du fait d’une maladie ou infection contagieuse.
Soutenant que la garantie 'perte d’exploitation’ a vocation à s’appliquer dès lors qu’un acte administratif réglementaire de portée générale pris en raison d’une maladie ou infection contagieuse a pour conséquence d’entraîner la fermeture de l’établissement, elle fait valoir que les lois, décrets et arrêtés ministériels et préfectoraux pris en raison de la pandémie de Covid 19 qui se sont succédés à compter du 14 mars 2020 constituent des actes et/ou décisions administratives de portée générale justifiant la mobilisation de la garantie litigieuse puisqu’ils ont imposé à l’hôtel ' bar ' restaurant ' brasserie – boutique de vente d’objets de piété La Solitude, de fermer son établissement en raison de l’interruption totale de toute activité touristique à [Localité 3], de l’absence totale de clientèle et des obligations sanitaires drastiques imposées, comme la deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a retenu dans un arrêt du 25 janvier 2024 (pourvoi n°22-14.739)
Elle affirme en outre que contrairement à ce que soutient l’assureur, la clause de garantie litigieuse n’impose pas une fermeture totale de l’établissement, lequel est également assuré pour les activités bar ' café ' restaurant ' boutique de souvenirs-objets de piété, qui forment un tout indivisible avec son activité d’hôtellerie, de sorte que son établissement a été fermé au moins partiellement sur décisions administratives.
Réponse de la cour
21. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
22. En l’espèce, le litige consiste à savoir si le sinistre à l’origine des pertes d’exploitation alléguées par la société La Solitude entre dans le champ de la garantie qu’elle a souscrite auprès de la société Axeria. Il n’est pas évoqué l’existence d’une clause d’exclusion de la garantie. Aussi revient-il à la société La Solitude de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
23. La rubrique 'perte d’exploitation’ figurant en page 36 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties est ainsi libellée :
'LA GARANTIE PERTE D’EXPLOITATION
' Ce qui nous garantissons
Nous garantissons, pendant une période d’indemnisation fixée à 18 mois, les pertes pécuniaires que vous avez subies du fait de la perte d’exploitation.
Le paiement de l’indemnité que nous vous verserons correspond :
* à la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires,
* à l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation mis en oeuvre pour limiter la perte de marge brute,
qui sont la conséquence directe de l’interruption d’exploitation de votre entreprise ou de la réduction partielle de votre activité, résultant d’un dommage matériel causé dans l’établissement assuré par un évènement couvert au titre des Garanties Incendie – Dommages assimilés, Tempête – Grêle – neige, Vol et vandalisme, Dégâts des eaux, Catastrophes Naturelles, Attentats, Bris de Machines, Tous risques informatique et bureautique.
La période d’indemnisation peut être, sur votre demande et moyennant mention aux Conditions particulières, portée à 24 mois.
' Ce qui nous garantissons également
Nous garantissons également la perte de marge brute due à :
' L’empêchement total ou partiel d’accéder à l’établissement assuré
à la suite de dommages matériels d’incendie, d’explosion, de phénomènes climatiques y compris les catastrophes naturelles, survenus sur un bâtiment à proximité de votre établissement
' La fermeture de l’établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants :
— assassinat ou suicide dans l’établissement,
— maladies, infections contagieuses,
— intoxications alimentaires,
— présence d’animaux ou insectes nuisibles,
— insuffisance sanitaire'.
24. Ainsi, il apparaît que la garantie 'perte d’exploitation’ est prévue à deux titres :
* d’abord, comme conséquence directe d’une interruption d’exploitation ou de réduction partielle d’activité, résultant d’un dommage matériel causé dans l’établissement par un évènement couvert.
L’indemnité correspond alors au cumul de la perte de marge brute (résultant de la baisse du chiffre d’affaires) et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation.
* et, de manière distincte, comme conséquence:
— soit d’un empêchement total ou partiel d’accéder à l’établissement assuré,
— soit en cas de fermeture de l’établissement sur décision administrative, pour cinq causes limitativement énumérées, dont les maladies, infections contagieuses.
L’indemnité correspond alors à la seule perte de marge brute.
25. L’établissement est défini contractuellement (lexique page 67 des conditions générales) comme 'l’hôtel, le gîte rural ou le relais-château'.[souligné par la cour]
26. Il résulte de ces stipulations que la notion de 'fermeture de l’établissement’ est ici entendue, dans le cadre du litige, comme celle des locaux dans lesquels s’exercent les différentes activités de l’assurée.
La notion d’ 'établissement', au sens du présent contrat, est donc à distinguer de celle des 'activités’ exercées par la société assurée.
27. En outre, la clause litigieuse ne prévoit pas l’hypothèse d’une fermeture d’une partie de l’établissement (telle que les salles de restauration), alors que le paragraphe précédent énonce un cas de garantie en cas d’empêchement partiel d’accès à l’établissement, ayant entraîné une perte de marge brute.
En ne prévoyant pas la fermeture partielle de l’établissement, la garantie perte d’exploitation en cas de fermeture de l’établissement sur décision administrative n’est donc mobilisable qu’en cas de fermeture totale de l’établissement assuré, ce qui est au demeurant cohérent avec la gravité des évènements conduisant à la décision administrative de fermeture.
28. Par ailleurs, il est constant que ni l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, ni les décisions gouvernementales ultérieures n’ont imposé la fermeture des hôtels.
Il est tout aussi constant que dans le cadre de ces mesures gouvernementales, l’activité de room-service des restaurants et bars d’hôtels a été expressément exclue du périmètre de l’interdiction d’accueil du public.
29. Il en résulte que seule l’interdiction, ordonnée par le préfet des Hautes-Pyrénées par arrêté du 04 avril 2020, de la location à titre touristique des chambres d’hôtels à [Localité 3], du 05 au 15 avril 2020, constitue pour la société La Solitude une fermeture de l’établissement assuré sur décision administrative en cas de maladies ou d’infections contagieuses au sens du contrat.
30. En revanche, la décision prise par la société la Solitude de fermer son établissement et d’interrompre la totalité de ses activités, pour les périodes antérieure et postérieure à celle visée dans l’arrêté préfectoral, relève d’un choix de gestion et ne correspond pas à l’un des cas de garantie prévus par la police.
31. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la garantie perte d’exploitation due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative en cas de maladies ou d’infections contagieuses est acquise, mais sur la seule période visée par l’arrêté préfectoral du 04 avril 2020, soit du 05 au 15 avril 2020, l’assureur devant être approuvé sur ce point.
III- Sur l’indemnisation
Moyens des parties
32. La société Axeria, qui rappelle que les pertes résultant de l’évènement assuré sont indemnisées pendant une période maximum de 24 mois, soutient que l’assurée échoue à rapporter la preuve de ce que les résultats de son entreprise ont été affectés par le sinistre dès lors que la décision de fermeture prise dès la mi-mars 2020 ne résultait d’aucune mesure administrative mais de la seule décision du gérant, que l’arrêté du 04 avril 2020 n’est pas la cause de la fermeture de l’établissement assuré puisque ce dernier était d’ores et déjà fermé depuis trois semaines au moment de la publication de l’arrêté, et enfin, que l’assurée n’a nullement rouvert son hôtel lorsque les mesures restrictives prises par le préfet ont pris fin le 15 avril 2020. Faute de preuve d’un lien de causalité entre les pertes alléguées et le fait générateur de la garantie, à savoir l’arrêté préfectoral, elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation. Elle ajoute que la société La Solitude ne démontre pas le quantum des pertes alléguées et fait valoir que les pertes subies sur la période du 05 au 15 avril 2020 sont en tout état de cause inférieures à la franchise contractuelle.
33. La société La Solitude fait au contraire valoir que l’assureur lui doit sa garantie à compter du 14 mars 2020 jusqu’au rétablissement normal du fonctionnement de la clientèle habituelle de pèlerins dans la limite de durée contractuelle de 24 mois, déduction faite des 3 jours ouvrés de franchise prévus au contrat.
À titre subsidiaire, si la cour retient l’arrêté préfectoral du 4 avril 2020 comme fait générateur de la garantie, elle réfute que la période d’indemnisation puisse être limitée à la seule période du 05 au 15 avril 2020 dès lors que le contrat prévoit une période d’indemnisation commençant le jour du sinistre et se prolongeant durant toute la période pendant laquelle les résultats de l’entreprise sont affectés par le sinistre, dans la limite de 24 mois, soulignant qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir maintenu son établissement fermé à la fin de la période d’interdiction préfectorale alors que les mesures gouvernementales ont entraîné une désaffection totale de sa clientèle et que la réouverture de l’hôtel aurait augmenté son passif.
Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’assureur à lui verser la somme de 1 797 637 euros outre une somme complémentaire de 1 126 867 euros, soit un montant total de 2 954 504 euros pour la période de 24 mois débutant le 16 mars 2020.
Réponse de la cour
34. Il convient de déterminer l’indemnité d’assurance à laquelle peut prétendre la société La Solitude à la suite de la fermeture de son établissement du 05 au 15 avril 2020.
Sur la période d’indemnisation
35. Aux termes des dispositions contractuelles liant les parties, la période d’indemnisation est définie comme : 'La période commençant le jour du sinistre, de 24 mois au plus, pendant laquelle les résultats de l’entreprise sont affectés par le sinistre.'
Le sinistre est défini dans le lexique de la police comme étant l’ 'évènement de nature à mettre en jeu notre garantie.'
Il ressort de ces dispositions que :
— l’évènement assuré est la fermeture administrative de l’établissement,
— les pertes résultant de cet évènement sont indemnisées pendant 24 mois au maximum.
36. En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de rapporter la preuve que, comme il le prétend, les résultats de l’entreprise ont été affectés par le sinistre pendant une période de 24 mois.
Il a été jugé ci-avant que l’évènement entraînant la mobilisation de la garantie litigieuse est l’arrêté préfectoral édictant une interdiction de location à titre touristique des chambres d’hôtels jusqu’au 15 avril 2020.
37. Dès lors, comme le soutient justement l’assureur, les éventuelles pertes antérieures à l’arrêté du 4 avril 2020 ne peuvent donner lieu à l’application de la garantie.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les pertes d’exploitation alléguées pour la période postérieure au 15 avril 2020 résultent de l’ordre préfectoral de fermeture, la société La Solitude exposant ne pas avoir ouvert son établissement pendant toute la saison 2020 à la suite de l’annulation des pélerinages et des mesures prises par les autorités publiques – au titre desquelles il sera rappelé que les hôtels n’ont pas fermé, aucune preuve n’étant rapportée que les annulations invoquées découlent spécifiquement de l’arrêté préfectoral du 04 avril 2020.
38. Il s’ensuit que seule la période de fermeture ordonnée par le préfet, soit du 05 au 20 avril 2020, peut donner lieu à indemnisation au titre de la garantie 'perte d’exploitation'.
Sur le montant de l’indemnisation
39. Il est rappelé que les conditions générales du contrat prévoient en leur page 36 qu’est garantie 'la perte de marge brute’ due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative en cas de maladies ou infections contagieuses.
40. Selon les dispositions visées en page 61 des conditions générales :
' Estimation des dommages
> Au titre de la baisse du chiffre d’affaires,
les dommages sont constitués par la perte de marge brute déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre, et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période.
Le chiffre d’affaires annuel, la marge brute annuelle et le taux de marge brute sont calculés pour le règlement d’un sinistre en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de
l’établissement et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats.
(…)
Calcul de l’indemnité
L’indemnité est égale au montant des dommages tel que déterminé au paragraphe ci-dessus, sans pouvoir dépasser la somme assurée fixée aux Conditions particulières.
Vous conserverez à votre charge une franchise minimum mentionnée aux conditions particulières. Cette dernière est exprimée en nombre de jours de marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos de votre entreprise.
(…) »
41. Les conditions particulières fixent la franchise à trois jours ouvrés.
42. En l’espèce, l’assureur affirme avoir fait chiffrer par son expert financier les pertes d’exploitation de son assuré, pour la période du 05 au 15 avril 2020, à la somme de 67.424 euros, selon les calculs suivants :
Perte de CA
Taux de marge brute
Perte de marge brute
Economies de charges fixes
Economies de charges de personnel
215.779
86,77%
187.221
— 25.039
— 94.759
Pertes d’exploitation
67.424
43. Ces données, non discutées par l’assurée, sont en cohérence avec les éléments comptables de la société La Solitude.
En effet, la perte de chiffre d’affaires apparaît cohérente avec les comptes annuels de l’année précédente, en particulier les comptes de résultat. Le taux de marge brute de 86,77% ressort quant à lui de l’attestation de l’expert-comptable de l’intimée elle-même. Enfin, le chiffrage des économies de charges fixes et de charges de personnel, non contesté, est cohérent avec les données chiffrées produites par la société La Solitude, notamment les salaires et charges figurant dans ses comptes de résultat.
44. Il sera donc admis que les pertes d’exploitation de la société La Solitude, pour la période garantie du 05 au 15 avril 2020 peuvent s’évaluer à la somme de 67.424 euros.
45. Or, selon le calcul effectué par l’assureur, là encore non contesté et basé sur des chiffres cohérents avec les données comptables de l’assurée, la franchise contractuelle s’élève à la somme de 69.642 euros, soit une somme supérieure à la perte d’exploitation subie par la société La Solitude.
46. Après déduction de la franchise contractuelle, il s’avère qu’aucune indemnité ne reste due par la société Axeria au titre de la période garantie.
47. Il s’ensuit que la société La Solitude ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie perte d’exploitation.
48. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
IV- Sur les dommages et intérêts
49. Compte tenu de l’issue du litige, la société La Solitude sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du refus abusif de prise en charge par l’assureur, le jugement étant infirmé de ce chef.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
50. La société La Solitude, qui succombe, supportera les entiers dépens et sera équitablement condamnée à payer à la société Axeria la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mars 2025,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 27 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
Déboute la société La Solitude de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société La Solitude à payer à la société Axeria la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Solitude aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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