Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 3 décembre 2024, N° 24/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL - SUD-EST |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02997
N° Portalis DBVC-V-B7I-HROX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 03 Décembre 2024 – RG n° 24/00384
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL – SUD-EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P] [V], mandatée
INTIMEES :
Madame [F] [Z]
[Adresse 2]
Madame [A] [Z]
[Adresse 3]
Représentées par M. [B] [Z], mandaté à cet effet
DEBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la caisse) d’un jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à Mmes [F] et [A] [Z].
FAITS et PROCEDURE
Mme [T] [J], née le 16 décembre 1950, reconnue travailleuse handicapée et divorcée de Monsieur [Z], bénéficiait depuis le 1er janvier 2014 d’une pension de retraite assortie du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), servie par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT Sud-Est).
Mme [T] [J] est décédée le 19 avril 2022.
L’actif net de la succession excédant le seuil légal de 39 000 euros, la caisse, se prévalant de sa qualité de créancier privilégié, a, par courrier du 5 avril 2023, notifié au notaire chargé de la succession l’existence d’une créance correspondant aux sommes versées au titre de l’ASPA entre 2014 et 2022, pour un montant de 49 553,13 euros.
Le notaire a procédé au règlement intégral de cette somme par virement le 11 mai 2023, à partir des fonds successoraux.
Les héritières de la défunte, Mmes [F] et [A] [Z], filles de Mme [T] [J], ont eu connaissance de ce prélèvement le 12 juin 2023.
Contestant le principe de la récupération de l’ASPA sur la succession de leur mère, Mmes [F] et [A] [Z] ont saisi, par courrier du 5 octobre 2023, le service juridique de la caisse d’une contestation assortie d’une demande de restitution de la somme versée, en se fondant sur les dispositions de l’article L.241-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel prévoit une exonération de récupération lorsque les héritiers sont les enfants du bénéficiaire de l’aide sociale.
Par courriers des 11 janvier 2024 puis 29 février 2024, la caisse a maintenu sa position, estimant que l’ASPA ne constituerait pas une aide sociale au sens du code de l’action sociale et des familles et qu’elle serait, à ce titre, légalement récupérable sur la succession.
Mmes [F] et [A] [Z] ont saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 22 avril 2024.
Par requête du 24 juin 2024, Mme [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/384.
Par requête distincte du 24 juin 2024, Mme [A] [Z] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours identique. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/393.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a
— ordonné la jonction des deux dossiers, enregistrés sous les numéros RG 24/384 et 24/393, sous le numéro le plus ancien,
— déclaré recevables les recours formés par Mmes [F] et [A] [Z] ;
— condamné la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est à restituer à Mmes [F] et [A] [Z] la somme de 49 553,13 euros indûment prélevée sur la succession de Mme [T] [J] ;
— condamné la La caisse aux dépens.
Par déclaration en date du 16 décembre 2024, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— déclarer irrecevable le recours engagé par Mme [Z] [A] et Mme [Z] [F] au regard des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire :
— confirmer qu’aux termes des dispositions des articles L.815-13 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que des textes subséquents, la caisse est fondée à récupérer sur la succession de Mme [J] [T] la somme de 49 553,13 euros au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 01 janvier 2014 au 19 avril 2022 ;
En conséquence,
— débouter Mme [Z] [A] et Mme [Z] [F] de leur demande de remboursement ;
— condamner solidairement Mme [Z] [A] et Mme [Z] [F] au règlement de la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard du temps passé sur le dossier et des frais de déplacement engagés par la caisse ;
Par écritures déposées le 24 novembre 2025, soutenues oralement par M. [B] [Z], munis de pouvoirs réguliers, Mmes [Z] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, ainsi :
— déclarer recevable le recours de [F] et [A] [Z],
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
— condamner la caisse à restituer à [F] et [A] [Z] la somme de 49 553,13 euros prélevée à tort sur l’actif successoral ;
Y ajoutant :
— condamner la caisse à verser les intérêts moratoires légaux à compter du 5 octobre 2023 date du premier courrier demandant cette restitution,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la caisse à verser 1000 euros à chacune d’entre elle au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral causé,
— condamner la caisse à leur verser, unies d’intérêt, 1352 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens d’appel,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la recevabilité du recours
La caisse soutient que le recours formé par Mmes [Z] est irrecevable, faute d’ouverture régulière d’une voie de recours.
Elle se fonde sur les dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile, rappelant qu’une fin de non-recevoir peut être relevée lorsqu’il existe un défaut de droit d’agir, notamment en l’absence d’acte ouvrant valablement un recours.
Selon la caisse, Mmes [Z] n’ont jamais fait l’objet d’une notification individuelle de la décision de récupération, précisant que la seule notification régulièrement intervenue l’a été auprès du notaire chargé de la succession, lequel a procédé, à la suite de cette notification, au paiement intégral de la créance.
La caisse en déduit que, faute de notification personnelle, aucune voie de recours n’a été ouverte au profit de Mmes [Z], ni devant la commission de recours amiable, ni devant le tribunal judiciaire et que le recours engagé serait dès lors irrecevable.
En réplique, Mmes [Z] font valoir que leur qualité d’héritières est établie par le certificat de notoriété et que leur intérêt à agir résulte directement du prélèvement opéré sur la succession de leur mère, prélèvement qui n’a jamais été restitué malgré le jugement de première instance.
Elles contestent également l’argument tiré de l’article 125 du code de procédure civile, soutenant avoir fait l’objet de plusieurs décisions de rejet, tant implicites qu’explicites, émanant de la caisse.
Elles ajoutent que la caisse leur a ensuite adressé deux rejets explicites, sans mentionner les voies et délais de recours, ce dont elle ne saurait aujourd’hui tirer argument. Elles rappellent que l’omission de ces mentions ne peut faire obstacle à l’exercice d’un recours et que la régularité d’une notification s’apprécie dès lors que le destinataire a été mis en mesure de prendre connaissance de la décision et de ses motifs.
******
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité ou d’intérêt.
L’article 125 du même code prévoit que les fins de non-recevoir d’ordre public doivent être relevées d’office, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les appelantes justifient de leur qualité d’héritières de la défunte, ni que la somme litigieuse a été prélevée sur l’actif successoral dont elles sont bénéficiaires. Elles disposent, à ce titre, d’un intérêt personnel, direct et actuel à contester la récupération opérée par la caisse.
S’agissant de l’ouverture des voies de recours, il ressort des pièces produites que, par courrier du 5 octobre 2023, le conseil des appelantes a sollicité de la caisse la restitution des sommes prélevées. Ce courrier est demeuré sans réponse. Conformément aux dispositions applicables en matière de relations entre l’administration et les usagers, ce silence a fait naître une décision implicite de rejet, susceptible de recours.
Il est également établi que la caisse a ultérieurement adressé aux appelantes plusieurs courriers de refus explicites, notamment en dates des 11 janvier 2024 et 29 février 2024, confirmant son refus de restitution.
Si ces courriers ne mentionnaient pas les voies et délais de recours, une telle omission est sans incidence sur la possibilité, pour les intéressées, de saisir les juridictions compétentes dès lors qu’elles ont été mises en mesure de prendre connaissance de la décision et de ses motifs.
Contrairement à ce que soutient la caisse, la circonstance que la créance ait initialement été notifiée au notaire chargé de la succession ne saurait faire obstacle à l’exercice d’un recours par les héritières, dès lors que celles-ci ont été ultérieurement destinataires de décisions expresses de rejet et qu’elles ont engagé les démarches préalables requises, notamment la saisine de la commission de recours amiable, laquelle est demeurée sans réponse.
La jurisprudence invoquée par la caisse, relative à de simples demandes d’information ne constituant pas des recours gracieux ou contentieux, n’est pas transposable au cas d’espèce, les courriers adressés par les appelantes et leur conseil tendant clairement et explicitement à la remise en cause de la décision de récupération et à la restitution des sommes indûment prélevées.
Il s’ensuit que les appelantes ont valablement exercé les voies de recours ouvertes à leur profit et que leur action ne se heurte à aucune fin de non-recevoir tirée d’un défaut de droit d’agir.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Mmes [Z].
II. Sur la contestation de la récupération de l’ASPA par la caisse
La caisse affirme que l’ASPA est exclusivement régie par le code de la sécurité sociale, et non par le code de l’action sociale et des familles.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale, qui prévoient expressément que les sommes versées au titre de l’ASPA sont récupérables après le décès du bénéficiaire, dans la limite et selon les modalités fixées par les textes.
Elle ajoute que l’article D.815-4 du même code fixe le seuil d’actif net successoral à partir duquel la récupération est opérée, seuil fixé à 39 000 euros.
La caisse relève que l’actif net successoral de Madame [J] s’élevait à 141 578,28 euros, soit très au-delà du seuil réglementaire, ce qui justifiait pleinement la mise en 'uvre de la procédure de récupération.
Elle soutient qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit d’exonération de la récupération de l’ASPA sur succession au profit des enfants héritiers et elle conteste l’application de l’article L.241-4 du code de l’action sociale et des familles, en faisant valoir que ce texte ne concerne que les aides sociales attribuées par les collectivités territoriales (département ou commune), à l’exclusion des prestations relevant de la sécurité sociale.
Enfin, la caisse rappelle que, conformément à l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, seuls les organismes de sécurité sociale sont compétents pour accorder des remises de dettes, des délais ou des modalités particulières de paiement.
Elle soutient que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne disposent pas du pouvoir d’accorder une exonération ou une remise, hors les cas strictement prévus par la loi, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Sur le fond, Mmes [Z] soutiennent que la récupération opérée par la caisse est dépourvue de base légale, dès lors que la situation relève de l’exception prévue par l’article L.241-4 du code de l’action sociale et des familles.
Elles contestent l’argumentation de la caisse selon laquelle l’ASPA serait exclusivement régie par le code de la sécurité sociale. Elles rappellent que le rattachement d’une loi à un code est opéré à droit constant et ne saurait en limiter la portée.
Elles soulignent que, pour bénéficier de l’ASPA avant l’âge légal de la retraite, leur mère a dû faire reconnaître son statut de personne handicapée, procédure relevant du code de l’action sociale et des familles et du code de la santé publique et qu’il serait donc artificiel de soutenir que l’ASPA relèverait exclusivement du code de la sécurité sociale, indépendamment de la situation de handicap.
Mmes [Z] soutiennent ensuite que rien, dans le texte de l’article L.241-4 du code de l’action sociale et des familles, ne limite son champ d’application aux seules aides versées par les collectivités territoriales et qu’à défaut, l’interprétation de la caisse conduirait à une rupture d’égalité devant la loi entre personnes handicapées, selon la nature de la prestation perçue.
Elles ajoutent que cette disposition constitue une loi spéciale et dérogatoire, postérieure et plus protectrice, venant restreindre le droit de récupération prévu par le code de la sécurité sociale pour la catégorie particulière des personnes handicapées et de leurs enfants héritiers, sans supprimer pour autant le principe général de récupération.
Il résulte de l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale que la récupération de l’ASPA sur succession constitue le régime de droit commun applicable à cette prestation. Ce texte pose un principe général de récupération, sans pour autant exclure l’application de dispositions légales spéciales venant en limiter la portée.
L’article L.241-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit expressément qu'« il n’y a pas lieu à application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicap ».
Ce texte institue ainsi une exception légale au principe de récupération, fondée sur la situation particulière des personnes handicapées et sur la qualité de leurs héritiers.
Contrairement à ce que soutient la caisse, le fait que l’ASPA soit organisée au sein du code de la sécurité sociale n’a pas pour effet d’exclure l’application d’une disposition issue d’un autre code. La codification des textes étant opérée à droit constant, le rattachement d’une règle à un code déterminé n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre son champ d’application, lequel demeure fixé par la volonté du législateur telle qu’elle résulte du texte lui-même.
Or, l’article L.241-4 du code de l’action sociale et des familles ne comporte aucune limitation expresse tenant à l’autorité versante de l’aide concernée. Il ne distingue pas selon que la prestation est attribuée par une collectivité territoriale ou par un organisme de sécurité sociale. L’interprétation restrictive proposée par la caisse, qui ajouterait au texte une condition qu’il ne prévoit pas, est dès lors dépourvue de fondement légal.
Il convient, en outre, de relever que la bénéficiaire de l’ASPA était reconnue personne handicapée, cette reconnaissance conditionnant l’ouverture de ses droits avant l’âge légal de la retraite. La prestation litigieuse s’inscrivait ainsi dans un dispositif de solidarité nationale lié à la compensation du handicap, justifiant l’application des règles spécifiques de protection prévues par le code de l’action sociale et des familles.
L’article L.241-4 du code de l’action sociale et des familles doit, dans ces conditions, être regardé comme une disposition spéciale et dérogatoire, venant limiter, pour une catégorie déterminée de bénéficiaires et de leurs héritiers, le principe général de récupération posé par l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale, sans remettre en cause l’existence de ce principe pour les autres situations.
L’interprétation défendue par la caisse conduirait, à l’inverse, à instaurer une différence de traitement entre les héritiers de personnes handicapées selon la nature administrative de l’organisme ayant servi la prestation, alors que la situation de handicap et l’objectif de protection poursuivi par le législateur sont identiques. Une telle distinction ne repose sur aucun critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi.
La jurisprudence invoquée par la caisse n’est pas de nature à infirmer cette analyse, dès lors qu’elles concernent des situations distinctes, ne portant ni sur l’application de l’article L.241-4 du code de l’action sociale et des familles, ni sur la récupération de l’ASPA dans le cadre d’une situation de handicap ouvrant droit à l’exonération légale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si l’ASPA est bien régie en principe par le code de la sécurité sociale, la récupération sur succession est légalement exclue, dans la situation particulière du présent litige, par l’effet de l’article L.241-4 du code de l’action sociale et des familles, applicable en tant que loi spéciale protectrice.
Dès lors, la caisse ne pouvait légalement procéder à la récupération des sommes litigieuses sur la succession, les héritières entrant dans le champ de l’exonération prévue par ce texte.
Enfin,la caisse invoque les dispositions de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale pour soutenir que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne disposeraient pas du pouvoir d’accorder une exonération ou une remise de dette, hors les cas strictement prévus par la loi.
Cependant, cet argument est inopérant, puisque les appelantes ne sollicitent ni une remise gracieuse, ni un aménagement des modalités de paiement, mais contestent l’existence même de la créance invoquée par la caisse, en soutenant que les conditions légales de la récupération sur succession ne sont pas réunies.
Le jugement entrepris, qui a fait une exacte application des textes en vigueur, doit en conséquence être confirmé sur le fond.
III. Sur les demandes reconventionnelles de Mmes [Z]
1. Sur les intérêts moratoires
Les appelantes sollicitent la condamnation de la caisse au paiement des intérêts moratoires au taux légal, à compter du 5 octobre 2023, date du premier courrier par lequel elles ont demandé la restitution des sommes indûment prélevées sur la succession.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, toute somme due à titre de restitution produit intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du débiteur, sauf disposition particulière.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, par courrier du 5 octobre 2023, les appelantes ont demandé à la caisse la restitution de la somme litigieuse. Ce courrier constituait une mise en demeure suffisante, faisant courir les intérêts au taux légal à compter de sa réception par la caisse.
La caisse ne justifie d’aucun motif légal de suspension ou d’exonération des intérêts. La restitution étant due en raison du caractère indu du prélèvement, les intérêts moratoires constituent l’accessoire nécessaire de la créance principale.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’intérêts moratoires, au taux légal, à compter du 5 octobre 2023.
Les appelantes sollicitent également la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil, aux termes duquel les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes intérêts lorsque ceux-ci sont dus au moins pour une année entière, soit en vertu d’une demande judiciaire, soit en vertu d’une convention spéciale.
La créance principale de restitution produit intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure adressée à la caisse.
À la date à laquelle la cour statue, il est établi que les intérêts sont dus pour au moins une année entière, de sorte que la condition posée par l’article 1343-2 du code civil est remplie.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
2. Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil
Les appelantes sollicitent la condamnation de la caisse au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elles estiment avoir subi du fait du prélèvement litigieux et du maintien de la position de la caisse malgré leurs démarches répétées.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, fautif ou résultant d’une négligence ou d’une imprudence, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois, la seule circonstance qu’un organisme de sécurité sociale ait procédé à une récupération ultérieurement jugée infondée ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une faute distincte de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Il appartient aux demandeurs de démontrer l’existence d’une faute autonome, d’un préjudice distinct de celui réparé par la restitution, et d’un lien de causalité direct entre les deux.
En l’espèce, la caisse a agi sur le fondement d’une interprétation juridique des textes, certes erronée, mais soutenue de manière constante et dépourvue de caractère abusif ou dilatoire.
Aucun élément ne permet de caractériser un comportement fautif distinct, tel qu’un abus de droit, une résistance manifestement injustifiée ou une intention de nuire.
Par ailleurs, le préjudice moral allégué par les appelantes, tenant au sentiment d’injustice et aux démarches contentieuses engagées, se rattache directement au litige principal et trouve une réparation suffisante dans la restitution des sommes indûment prélevées, assortie des intérêts moratoires.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil doit être rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mmes [Z] la somme de 1 352 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 49 553,13 euros, que la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est doit restituer à Mmes [F] et [A] [Z], produira intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
Déboute Mmes [F] et [A] [Z] de leur demande en dommages et intérêts ;
Condamne la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est à payer à Mmes [F] et [A] [Z] la somme totale de 1 352 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens d’appel.
Déboute la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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