Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 févr. 2026, n° 22/11435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 juin 2022, N° F20/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/29
Rôle N° RG 22/11435 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4G4
[I] [D]
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée le :
13 FEVRIER 2026
à :
Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 30 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00109.
APPELANT
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1] exerce une activité de fabrication et de production de micro-caméras vidéo à usage médical. Elle conçoit et fabrique une gamme complète d’instruments dans divers domaines pluridisciplinaires comme la gynécologie, l’urologie, la laparoscopie, l’ORL et l’arthroscopie.
2. La société [1] a engagé M. [I] [D] le 1er mars 2018 par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de technico-commercial avec un salaire de 2 917 euros brut complété par des primes d’objectifs, soit un salaire moyen de 4 204,71 euros par mois.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650).
4. Le 1er janvier 2019, M. [D] a été promu responsable de zone Afrique et adjoint au directeur commercial médical Afrique, son salaire mensuel de base étant augmenté à 3 584 euros brut hors rémunération variable. Il exerçait ses nouvelles fonctions sous l’autorité du directeur commercial M. [A] [R].
5. Par courrier du 29 juillet 2019 remis en main propre, la société [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable fixé le 5 août 2019 auquel le salarié s’est présenté avec l’assistance de M. [Y] représentant syndical.
6. Par courrier du 3 septembre 2019, la société [1] a licencié M. [D] pour insuffisance professionnelle tenant à une baisse marquée de ses résultats en 2019, à sa présence insuffisante sur le terrain et à son manque de motivation et d’implication auprès des clients.
7. Par requête déposée le 23 janvier 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de contester la cause de son licenciement et voir condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
' 58 142 euros de rappel de commissions commerciales ;
' 1 000 euros de reliquat de bonus ;
' 50 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et licenciement abusif ;
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par jugement de départage du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit que le licenciement de M. [D] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
' débouté en conséquence M. [D] de ses demandes ;
' condamné M. [D] aux dépens ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code dc procédure civile.
9. Par déclaration au greffe le 8 août 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions de M. [D] déposées au greffe le 31 octobre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
' d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
' condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 58 142 euros de rappel de commissions commerciales ;
— 1 000 euros de reliquat de bonus ;
— 50 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et licenciement abusif ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel ;
' ordonner la capitalisation ;
' dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
11. Vu les dernières conclusions de la société [1] déposées au greffe le 26 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer en son intégralité le jugement déféré ;
' débouter par conséquent M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' rejeter l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' limiter le montant des condamnations pour licenciement pour cause réelle et sérieuse au barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit entre 4 207 et 8 414 euros ;
En tout état de cause,
' condamner M. [D] à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [D] aux dépens de la procédure ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
13. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande en paiement de la rémunération variable,
14. Il entre dans le pouvoir de direction de l’employeur de fixer les objectifs qui donnent lieu à des primes, lesquels doivent être portés à l’avance à la connaissance du salarié, pour l’année de référence. L’employeur doit pouvoir justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié ont été atteints. A défaut de rapporter cette preuve, les objectifs sont réputés atteints et le salarié est en droit d’obtenir le paiement de sa prime intégrale.
15. En l’espèce, le contrat de travail du 1er mars 2018 stipule « une rémunération variable brute composée de primes d’objectifs et de commissions sur chiffre d’affaires dont les modalités d’attribution et de versement seront définies, révisées et notifiées chaque année au plus tard fin avril par courrier séparé ». Le contrat ajoute que les commissions sur chiffre d’affaires s’appliquent « sur toutes les commandes facturées par la société sur son secteur d’activité, tel que défini aux articles 3 « attributions » et 5 « lieu de travail » (pièce M. [D] n°1).
16. L’avenant n°1 du 1er janvier 2019 précise que la rémunération annuelle variable consiste « en un bonus éventuel de 2 mois de salaire brut pour un R/O de 100 %. Ces objectifs, ainsi que les modalités d’attribution du bonus éventuel précité, seront définis et notifiés au salarié par la société chaque année » (pièce M. [D] n°2).
17. L’avenant complémentaire signé le 18 avril 2019 précise les modalités de versement des deux autres éléments de rémunération variable :
' commission forfaitaire de 1,5 % sur toutes les ventes (hors instrumentation) ;
' bonus mensuel appliqués en 2019 sur les produits suivants : Symbioz, Ubipack, Piezotome, Implantcenter et Rhinoplasty kit.
18. M. [D] présente deux demandes distinctes : 58 142 euros de rappel de commissions forfaitaires et 1 000 euros de reliquat de bonus mensuel qu’il fonde pour l’année 2019 sur son tableau communiqué en pièce n°22.
Sur la demande de 58 142 euros de rappel de commissions,
19. Le montant sollicité de 58 142 euros est calculé par M. [D] à partir d’un chiffre d’affaires de 1 107 728 euros pour l’année 2019 ayant généré une commission de 16 355 euros à laquelle il a ajouté un bonus annuel de 7 167 euros, des bonus mensuels de 36 800 euros et dont il a déduit 1 180 euros de commissions déjà perçues de de 1 000 euros de bonus mensuels déjà perçus.
20. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] intègre dans son chiffre d’affaires de 1 107 728 euros des montants qui n’ont jamais été définitivement contractualisés et facturés. La société [1] verse le tableau définitif des ventes d’équipements pour l’année 2019 (pièce n°3) dont il ressort que le chiffre
d’affaires réellement facturé de M. [D] n’est que de 239 699,92 euros, ce qui représente une commission forfaitaire (1,5 %) de 3 595,50 euros.
21. Par ailleurs, M. [D] n’est pas fondé à demander le paiement du bonus de 7 167 euros dont la condition de réalisation de 100 % de l’objectif annuel n’a pas été atteint en 2019.
22. Enfin, la somme intitulée « bonus » de 36 800 euros figurant au tableau (pièce M. [D] n°3) doit être exclue dans la mesure où cette somme est calculée à partir de projets de contrats qui n’ont jamais été finalisés et qu’elle fait l’objet d’une demande distincte de M. [D].
23. Il en résulte que M. [D] est fondé à solliciter un rappel de commission de 2 415,50 euros (3 595,50 euros ' 1 180 euros).
Sur la demande de 1 000 euros de reliquat de bonus mensuels,
24. M. [D] ne précise pas le mode de calcul de la somme demandée mais n’est pas contredit factuellement par la société [1] qui ne produit pas les éléments de calcul de cet élément de rémunération variable. Il convient donc par voie d’infirmation de faire droit à sa demande de rappel de bonus mensuel de 1 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail,
25. L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
26. L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et il incombe à l’employeur d’invoquer et de prouver des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables, imputables au salarié revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
27. Pour que les mauvais résultats d’un salarié justifient son licenciement, il faut que celui-ci se soit vu fixer des objectifs commerciaux et que son incapacité à les atteindre résulte soit d’une insuffisance professionnelle, soit de son comportement fautif. Ces objectifs qui peuvent être fixés de façon contractuelle ou unilatéralement par l’employeur doivent être réalistes et compatibles avec le marché concerné.
28. En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [D] datée du 3 septembre 2019, qui fixe les limites du litige, est motivée dans les termes suivants :
« (')
Suite à une réorganisation de l’activité du département Médical, vous avez été affecté, à compter du 1er janvier 2019, au poste de Responsable de zone Afrique et [Localité 2] COM pour la distribution de ces mêmes produits et avez signé à ce titre une lettre d’objectif encadrant les modalités de versement de vos commissions et bonus pour 2019.
M. [A] [R] est resté, dans le cadre de ces nouvelles fonctions, votre supérieur hiérarchique, votre référent et votre interlocuteur privilégié.
En dépit de cet accompagnement, vos résultats se sont révélés être insuffisants.
En effet, pour rappel, vos objectifs exclusivement basés sur la vente d’équipements ont été fixés avec votre accord à 856 000 € pour l’année 2019.
Or, force est de constater, qu’à fin juin 2019, vous avez réalisé un chiffre d’affaires facturé de 169 666 € dont 76 000 € concernant la vente d’équipement ce qui représente seulement 8,87 % de votre objectif annuel de ventes.
De plus, lors de votre point hebdomadaire du 27 juillet 2019 avec M. [A] [R], ce dernier a fait le constat qu’aucune nouvelle action commerciale n’était sur le point de se concrétiser sur votre zone.
Pire encore, vos projets au Sénégal et les appels d’offres en cours ont tous été perdus.
Enfin, aucun des scénarios de vente proposés par votre responsable n’a été signé.
Vous nous avez indiqué en réponse, au cours de l’entretien du 5 août dernier, avoir 351 895 € de commandes en attente dont 102 000 € de commandes d’instrumentation émanant de notre client [2].
Cependant, nous avons constaté concernant ce client que, malgré trois lettres de crédit en cours dont l’une datant de mai 2018, aucune facturation n’a pu être réalisée sur les commandes dont vous vous prévalez.
En effet, jusqu’à ce jour, les lettres de crédit sont bloquées en banque et des directives strictes ont été dictées par notre direction financière à l’encontre de ce client qui est un très mauvais payeur.
Sans lettre de crédit, aucune livraison et aucune facturation ne sont autorisées avec ce client.
Malheureusement, vous ne nous avez pas fourni ces documents malgré les consignes de votre responsable.
Par ailleurs, M. [A] [R] nous a rapporté avoir reçu plusieurs retours négatifs de clients vous concernant.
Ces derniers vous reprochent notamment de ne pas être assez présent sur le terrain depuis plusieurs mois.
De tels propos sont venus confirmer votre insuffisance professionnelle.
Au vu de ces retours négatifs de notre clientèle, M. [A] [R] n’a pas manqué de passer en revue tous les mois vos projets de voyage et vous a à ce titre demandé à plusieurs reprises d’optimiser davantage vos déplacements à l’étranger en fonction de vos objectifs de vente avec le pays concerné.
C’est ainsi qu’il vous a demandé d’allonger la durée de vos voyages et qu’il a insisté pour vous ne restiez pas plus de deux semaines sans vans déplacer compte tenu de vos fonctions et de la zone géographique dédiée à votre activité.
Malgré cela, aucune amélioration n’a malheureusement été constatée.
Vous avez en effet manqué de créativité et n’avez pas su convaincre nos distributeurs ni leur donner confiance afin de les mobiliser autour d’événements ou d’ateliers comme vous l’a suggéré pourtant votre responsable.
De ce fait, nos distributeurs ont préféré se tourner vers la concurrence et ainsi entamer de nouvelles relations commerciales avec d’autres partenaires.
Ainsi, outre l’absence de réalisation de vos objectifs, ce manque d’implication et de rigueur n’est plus tolérable en ce qu’il nuit grandement à nos intérêts et notamment à la crédibilité professionnelle de notre société auprès de nos clients et compromet grandement nos relations commerciales.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous licencier en raison de votre insuffisance professionnelle.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis (') »
29. Par avenant du 18 avril 2019, M. [D] a expressément accepté l’objectif commercial qui lui a été assigné de réaliser un chiffre d’affaires de 856 000 euros de ventes d’équipement pour l’année 2019 (pièce M. [D] n°10). La cour relève que cet objectif était d’une ambition modérée puisque inférieur au chiffre d’affaires de 991 593 euros réalisé l’année précédente par l’entreprise sur la même zone géographique.
30. En fin d’année 2019, il est apparu que M. [D] avait réalisé entre janvier 2019 et août 2019 un chiffre d’affaires de 239 699 euros en forte baisse par rapport à celui de 991 593 euros constaté en 2018 (pièce [1] n°3). Cette forte baisse est cohérente avec le propre tableau prévisionnel du salarié (pièce n°23) confirmant que le montant de ses facturations le 31 juillet 2019 se limitait à 170 000 euros, soit moins de 20 % de l’objectif de l’année.
31. Outre la faiblesse de ces résultats commerciaux pour l’année 2019, les pièces versées aux débats montrent que les perspectives de redressement commercial étaient limitées compte tenu d’une force commerciale insuffisamment déployée par le salarié (pièces [1] n°4 à 6) et de l’échec des scénarios de vente présentés par M. [D], notamment du chiffre d’affaires envisagé avec [2] dont les lettres de crédit restaient bloquées en banque.
32. Mais la cour constate aussi, contrairement à ce que la société [1] affirme dans ses écritures, que cette dernière n’a organisé aucune formation au bénéfice de M. [D] depuis sa prise de poste le 1er janvier 2019 lui permettant d’améliorer ses méthodes de travail pour mieux réaliser sa nouvelle mission.
33. Le suivi mensuel par son supérieur hiérarchique M. [R] de l’activité de M. [D] et son accompagnement ponctuel lors de déplacements à l’étranger relèvent d’une supervision commerciale de routine ne prenant pas suffisamment en compte la situation personnelle de M. [D] et les difficultés qu’il rencontrait lors de sa prise de fonction.
34. Alors que M. [D] avait pris son poste récemment le 1er janvier 2019 et qu’il avait accepté ses objectifs commerciaux seulement le 18 avril 2019, la société [1] s’est engagée avec précipitation dans une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle de son salarié sans l’avoir préalablement accompagné pendant une période de temps significative afin de l’aider à remplir ses fonctions de manière plus satisfaisante.
35. Dès lors, en licenciant M. [D] le 3 septembre 2019, sans l’avoir formé et sans l’avoir réellement accompagné ni soutenu, au motif qu’il avait échoué à remplir ses objectifs commerciaux notifiés le 18 avril 2019 après une prise de poste le 1er janvier 2019, la société [1] ne justifie pas d’une cause réelle et sérieuse à ce licenciement.
36. La cour infirme donc le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] aux fins de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la fixation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
37. La fixation de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas discutée entre les parties.
38. L’article L. 1235-3 du code du travail impose de fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un et deux mois de salaire pour un salarié présentant une ancienneté d’un an révolu licencié par une entreprise employant plus de cinquante salariés.
39. En l’espèce, M. [D] sollicite 50 000 euros de dommages-intérêts en faisant valoir qu’il a dû déménager sa famille pour venir habiter près de son employeur, qu’il avait entrepris d’acheter une maison et que son licenciement a fait échec à son projet immobilier.
40. Cependant, M. [D] n’apporte pas la preuve des faits précités et ne donne aucune information sur sa situation professionnelle ni sur ses revenus perçus postérieurement à son licenciement. Compte tenu des éléments qui lui sont présentés, la cour fixe par voie d’infirmation à hauteur de 1 mois de salaire, soit 4 204,71 euros, le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif mise à la charge de la société [1].
Sur le caractère vexatoire du licenciement,
41. Il résulte de l’article 1240 du code civil que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, n°21-20.889).
42. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
43. En l’espèce, M. [D] n’est pas fondé à reprocher à la société [1] de lui avoir proposé de conclure une rupture conventionnelle préalablement à son licenciement, aucune faute n’ayant été commise durant cette négociation.
44. La simple dispense de présence pendant la durée de préavis ne constitue pas une circonstance vexatoire. Il en est de même de la dispense d’activité proposée à M. [D] qui l’a acceptée le 29 juillet 2019 par la mention « lu et approuvé, bon pour accord de la mesure ». Par ailleurs, la pièce n°8 communiquée par M. [D] ne démontre pas qu’il aurait été contraint de quitter l’entreprise dès le 24 juillet 2019.
45. La cour observe que le départ de M. [D] de l’entreprise n’a été accompagné d’aucune publicité ni de circonstances particulières portant atteinte à la dignité ou la réputation du salarié licencié.
46. Il résulte des points précédents que le licenciement de M. [D] ne relève pas d’une « méthode brutale » ni d’un licenciement à caractère vexatoire justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
47. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur les demandes accessoires,
48. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
49. La société [1] succombe en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
50. L’équité commande en outre de condamner la société [1] à payer à M. [D] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais supportés en première instance et en appel.
51. En matière prud’homale, le créancier est dispensé du paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier par les articles L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et A. 444-32 du code du commerce en cas d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de M. [D].
52. Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la date du présent arrêt.
53. La capitalisation des intérêts sollicitée par M. [D] doit lui être accordée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
54. Il convient en cause d’appel de tenir compte de la demande de capitalisation des intérêts formée en première instance (Soc., 6 avril 1994, pourvoi n°92-42.459). La capitalisation des intérêts sera donc ordonnée à compter du 28 octobre 2021, date à laquelle M. [D] a soumis cette demande au premier juge.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en sa seule disposition ayant débouté M. [I] [D] de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail M. [I] [D] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] [D] les sommes suivantes :
' 2 415,50 euros de rappel de commissions commerciales ;
' 1 000 euros de reliquat de bonus ;
' 4 204,71 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
' les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la date du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 28 octobre 2021 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaire ;
Rappelle qu’en matière prud’homale, le créancier est dispensé du paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier par les articles L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et A. 444-32 du code du commerce en cas d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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