Confirmation 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mars 2025, n° 25/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02289 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIEM
Nom du ressortissant :
[H] [T]
[T]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rima AL TAJAR, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [T]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 3] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Actuellement retenu au CRA [4]
comparant assisté de Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [T], né le 9 octobre 1986 à [Localité 3] (Bosnie-Herzegovine), de nationalité bosniaque, a été placé en rétention administrative à compter du 20 février 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du Rhône en date du 13 juin 2024, notifié le 14 juin 2024 ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 24 mois.
Par ordonnance du 23 février 2025, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 20 mars 2025 à 14h51, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 21 mars 2025 à 14h43, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
M. [H] [T] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 22 mars 2025 à 12h09, au motif d’une absence de perspectives raisonnables d’éloignement, de la violation du principe de non-refoulement et de l’insuffisance des diligences de l’autorité préfectorale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2025 à 10h30.
A l’audience, M. [H] [T], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [H] [T] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Au soutien de sa contestation, l’étranger fait valoir que s’il a perdu le statut de réfugié, il n’en a jamais perdu la qualité. Or, dans cette situation, il ne peut être éloigné que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé. En l’espèce, il est constant qu’un tel examen n’a pas été réalisé par l’administration, qui a saisi les autorités kosoviennes au mépris du principe de non-refoulement.
Au surplus, il soutient qu’il n’existe plus aucune perspective raisonnable d’éloignement le concernant, dans la mesure où aucun pays ne l’a reconnu comme l’un de ses ressortissants : que l’Albanie et le Kosovo ont en effet refusé de le reconnaître, et qu’il n’a aucun lien avec la Serbie, saisie en dernier lieu par l’administration.
Enfin, il reproche à l’autorité préfectorale l’insuffisance de ses diligences, relevant que 15 jours se sont écoulés entre le refus des deux pays précités de le reconnaître comme l’un de leurs ressortissants, et la saisine des autorités serbes.
Pour sa part, le représentant de l’autorité administrative soutient que le contrôle de la violation du principe de non-refoulement relève de la compétence du tribunal administratif dans le cadre du retrait du statut de réfugié, mais non de celui du juge judiciaire dans l’appréciation de la légalité de la mesure de rétention ; qu’au surplus, la nationalité de l’intéressé n’étant pas établie, le moyen est inopérant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en premier lieu de rappeler que la compétence du juge judiciaire est limitée au contrôle de la légalité et de la régularité de la mesure de rétention administrative, la compétence pour statuer sur la mesure d’éloignement relevant du juge administratif. Or, le moyen tiré du non-respect du principe de non-refoulement vise en réalité à contester le bienfondé de la décision de renvoi vers le Kosovo et non la légalité de la mesure de rétention. Dès lors, le juge judiciaire est incompétent pour en connaître.
Ensuite, il doit être rappelé que l’intéressé, dépourvu de passeport, a été placé en rétention à sa sortie d’incarcération ; qu’il ne dispose pas de garanties de représentation en l’absence de justification d’un hébergement stable et établi et de ses moyens de subsistance.
En outre, son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment sérieuse à l’ordre public dans la mesure où il a été condamné en septembre 2024 à 10 mois d’emprisonnement pour violences avec arme en récidive, raison pour laquelle le statut de réfugié lui a été retiré.
Par ailleurs, il résulte des éléments de la procédure que, le 3 mars 2025, l’autorité préfectorale a saisi, suite aux refus par les autorités kosovares (28 février 2025), moldaves (28 janvier 2025) et bosniennes (4 février 2025) de reconnaître l’intéressé, les autorités albanaises qui ont à leur tour refusé de le reconnaître le 4 mars. Les autorités serbes ont été saisies le 19 mars 2025, leur réponse n’étant pas encore connue.
Au vu des diligences préalablement effectuées, le délai de 15 jours séparant la réponse des autorités albanaises de la saisine des autorités serbes n’apparaît pas excessif en ce qu’il apparaît nécessaire à la recherche de la nationalité de l’intéressé.
Dès lors, il convient de considérer que les diligences accomplies par l’autorité préfectorale pour procéder à l’éloignement de l’intéressé sont suffisantes, et les perspectives d’éloignement dans le délai de la rétention, existantes.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [H] [T] le 22 mars 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [H] [T] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2025 (requête n° 25/01050).
La greffière, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Antoine-Pierre D’USSEL
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