Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 mars 2022, n° 19/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 11 décembre 2019, N° 17/02177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MP/IC
A X
Y Z épouse X
C/
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 15 MARS 2022
N° RG 19/01891 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FML4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 17/02177
APPELANTS :
Monsieur A B-C X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame Y D-E Z épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
,
représentés par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON INTIMÉE :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, chargé du rapport et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE a débouté les époux X de demandes pécuniaires formées contre leur assureur GROUPAMA ensuite de l’effondrement d’un mur pignon d’une grange dont ils sont propriétaires, les a condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise, mais a rejeté la prétention adverse à l’allocation d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont interjeté appel le 11 décembre 2019.
Suivant conclusions du 6 octobre 2020, ils sollicitent une infirmation afin de voir condamner GROUPAMA à leur payer 363 853,50 euros (coût de la reconstruction) avec intérêts dès cette date, 22 009,75 euros (préjudices financiers et de jouissance), 10 000 euros (dommage moral), 5 000 euros (frais irrépétibles) en sus des dépens (référé, expertise, première instance, second degré de juridiction).
Le 12 février 2021, GROUPAMA RHONE – ALPES AUVERGNE a conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement à une réduction des prétentions adverses, le tout assorti d’une condamnation des époux X aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité procédurale de 3 000 euros.
SUR QUOI,
Selon les époux X, le contrat d’assurances dont s’agit garantit « l’incendie, les événements naturels, le contenu ainsi que le dégât des eaux ». Ils se prévalent des résultats de l’expertise qui aurait démontré que l’eau a causé les dégâts, précisément l’événement naturel des pluies.
GROUPAMA maintient qu’il n’est pas prévu de garantie pour les dégâts des eaux au contrat invoqué et subsidiairement, que les dommages résultent d’un défaut d’entretien, non d’une pluie au moment de leur survenance.
Pour l’expert judiciaire, c’est l’infiltration pendant des années de la pluie rabattue par le vent sous l’interface tuile-béton de rive qui a fait pourrir les abouts des pannes intermédiaires de la charpente, lesquelles avec les phénomènes dynamiques liés aux bourrasques de vent sur la toiture et le délavage du mortier de la maçonnerie du pignon ont généré une poussée au vide entraînant l’effondrement.
Le tribunal a exactement observé que les conditions particulières du contrat souscrit pour le bâtiment considéré ne prévoyait aucune garantie du dégât des eaux, mais celle d’événements naturels définis aux conditions générales dans des termes ne correspondant toutefois pas à l’origine du sinistre en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
confirme le jugement frappé d’appel,
condamne les époux X aux dépens du second degré de juridiction, avec la distraction demandée selon l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 du même code, au paiement de 1 500 euros à GROUPAMA RHONE – ALPES AUVERGNE en application de ce texte,
rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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