Confirmation 1 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er mars 2025, n° 25/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01611 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGUR
Nom du ressortissant :
[M] [P]
[P]
C/ PREFETE DE L’ AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 05 Octobre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Mars 2025 à 10 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 décembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [M] [P] par le préfet de l’Ain.
Le 24 février 2025, l’autorité administrative a notifié à [M] [P] son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 26 février 2025, le préfet l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 27 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la demande de placement en rétention de [M] [P] et ordonné la prolongation de la rétention de ce dernier dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Le 28 février 2025 à 11h54, [M] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière faute pour l’administration d’avoir effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ durant la première période de rétention.
Par courriel adressé le 28 février 2025 à 13h13, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence d’observations du conseil de [M] [P],
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 28 février 2025 à 20h41 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
L’appel de [M] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
L’appelant ne formule aucune critique à l’encontre de l’ordonnance déférée et sur la motivation du premier juge devant lequel il a expliqué avoir été interpellé alors qu’il avait son document d’asile pour la Suisse, qu’il était à la frontière et s’est trompé sur le GPS et s’est retrouvé en France.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Il ressort également des éléments présents en procédure que l’appelant, contrôlé par la police aux frontières 23 février 2025 n’a pas été en mesure de justifier de son droit au séjour; qu’il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Somme en date du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir décision à laquelle il n’a pas déféré et qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France; qu’il est dépourvu de documents d’identité et de domicile stable; qu’il a déclaré avoir fait une demande d’asile en Espagne, en Allemagne, en Hollande et en Suisse et avoir reçu des 'réponses positives’ ; qu’il refuse de retourner en Algérie mais se dit prêt à retourner en Allemagne. Lors de l’audience devant le premier juge, la préfecture a déclaré avoir sollicité l’Allemagne et les Pays-Bas aux fins de reprise en charge de l’intéressé dans le cadre des accords Dublin. Dans ses présentes observations, la préfecture indique avoir sollicité le 25 février 2025 les autorités allemandes et néerlandaises d’une demande de prise en charge.
En outre, [M] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, les éléments invoqués par [M] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En conséquence, son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [P]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Vol
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Propos
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Permis de construire ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Interruption ·
- Construction ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Risque ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Représentation ·
- Recours en annulation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Café ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Acte ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Annuaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Délai ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Départ volontaire ·
- Plan ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congé sabbatique ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Démission ·
- Volontariat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Suspension du contrat
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Mandataire ·
- Franchiseur ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Gérant ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Défaut ·
- Titre ·
- Capital social ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Prolongation
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Pays-bas ·
- Adresses ·
- Part ·
- Intimé ·
- Nationalité française ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.