Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 nov. 2025, n° 21/08227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 octobre 2021, N° 19/00786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08227 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6CQ
[N]
C/
S.A.R.L. PHEN’X TECHNOLOGIES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 19 Octobre 2021
RG : 19/00786
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[R] [S]
né le 30 Juin 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE PHEN’X TECHNOLOGIES
RCS DE [Localité 5] N° 533 385 571
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocatplaidant Me Laurent BELJEAN de la SELEURL DISTRICTS AVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Faïssel BEN OSMANE, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] (le salarié) a été engagé par contrat à durée déterminée à effet du 9 novembre 2015 par la société Phen’x technologies (la société) en qualité d’aide opérateur polyvalent, régulièrement renouvelé du 31 janvier au 31 décembre 2016.
Les parties ont convenu de poursuivre la relation de travail à durée indéterminée à compter
du 1er janvier 2017.
La société, qui applique les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie du Rhône, employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 29 mai 2018 au 15 juin 2018.
Il a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 2 juillet 2018 jusqu’au 21 décembre 2018.
Le 14 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 23 novembre 2018.
Par courrier du 29 novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de son service
Le 21 mars 2019, contestant son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société Phen’x technologies condamner à lui verser des dommages et intérêts pour nullité du licenciement prononcé en raison de son état de santé (26 500 euros), subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (16 000 euros), des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité (26 500 euros) et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 500 euros).
La société Phen’x technologies a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 mars 2019.
La société Phen’x technologies s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 575,86 euros au titre des sommes perçues indûment et de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit le licenciement de M. [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
dit que M. [S] ne démontre pas la nullité de son licenciement ;
dit que M. [S] ne démontre pas l’exécution déloyale du contrat de travail ;
dit irrecevables les deux nouvelles demandes formulées par M. [S] aux termes de ses conclusions nº 2 communiquées le 20 avril 2020 ;
dit sans objet les deux nouvelles demandes formulées par M. [S] aux termes de ses conclusions n° 2 communiquées le 20 avril 2020 ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de rectifier l’attestation Pôle Emploi ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
En conséquence,
débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
débouté M. [S] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 ;
débouté la SARL Phen’x technologies de sa demande reconventionnelle ;
condamné chaque partie à ses entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 novembre 2021, M. [S] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit que : – le licenciement prononcé par la SARL Phen’x technologies est fondé sur une cause réelle et sérieuse, – M. [S] ne démontre pas la nullité du licenciement, – M. [S] ne démontre pas l’exécution déloyale du contrat de travail, – les deux nouvelles demandes formulées par M. [S] aux termes de ses conclusions n°2 communiquées le 20 avril 2020 sont irrecevables, – les deux nouvelles demandes formulées par M. [S] aux termes de ses conclusions n° 2 communiquées le 20 avril 2020 sont sans objet, – il n’y a pas lieu à rectifier l’attestation Pôle emploi, ni ordonner une astreinte. M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de statuer à nouveau et de faire droit à ses demandes.
Par arrêt du 5 février 2025, la cour d’appel de Lyon a :
confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
infirmé le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [R] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit que M. [S] ne démontre pas la nullité de son licenciement, débouté M. [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul, dit irrecevables les deux nouvelles demandes formulées par M. [S] aux termes de ses conclusions n°2 communiquées le 20 avril 2020, en ce qu’il a dommages et intérêts sans objet ces deux nouvelles demandes, en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de rectifier l’attestation Pôle emploi, en ce qu’il a débouté la société Phen’x technologies de sa demande de restitution de l’indu ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
déclaré nul le licenciement de M. [R] [S] ;
condamné la société Phen’x technologies à verser à M. [R] [S] la somme de 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
déclaré recevables les demandes de M. [R] [S] tendant à ordonner à la société Phen’x technologies de rectifier l’attestation Pôle emploi sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir et de condamner la société Phen’x technologies à lui verser la somme de 1 850 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté M. [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mention de 11 mois au lieu de 12 au sein de l’attestation Pôle emploi ;
ordonné à la société Phen’x technologies de rectifier l’attestation Pôle emploi en y mentionnant le salaire des douze derniers mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé soit de juillet 2017 à juin 2018, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
condamné M. [R] [S] à restituer à la société Phen’x technologies la somme indue de 2 575,86 euros ;
dit que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
ordonné le remboursement par la société Phen’x technologies à Pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômages versées à M. [R] [S] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle emploi devenu France travail ;
réservé à statuer sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Phen’x technologies à l’obligation de sécurité ainsi que sur les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
ordonné la réouverture des débats ;
invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence de la juridiction prud’homale à statuer sur la réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité alors même que M. [R] [S] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie selon le calendrier suivant :
conclusions pour M. [R] [S] seront remises au greffe de la cour avant le 26 mars 2015,
conclusions pour la société Phen’x technologies seront remises au greffe de la cour avant le 14 mai 2015 ;
renvoyé l’affaire à l’audience rapporteur du 24 juin 2025 à 9h, salle Lamoignon, le présent arrêt valant convocation des parties à l’audience.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 juin 2025, M. [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Phen’x technologies à son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau,
condamner la société Phen’x technologies à lui verser la somme de 26 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
Y ajoutant,
condamner la société Phen’x à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la société Phen’x technologies de l’ensemble de ses demandes,
condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 juin 2025, la société Phen’x technologies demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
juger que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur la réparation du préjudice résultant des manquements d’un employeur à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
renvoyer M. [S] à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
débouter M. [S] de la demande de dommages et intérêts qu’il formule au titre d’une prétendue violation de l’obligation de sécurité ;
débouter M. [S] de la demande qu’il formule à hauteur de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité
La société Phen’x technologies conclut à l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle soutient que la jurisprudence de la cour de cassation fixant les règles de partage de compétence matérielle entre la juridiction prud’homale et de sécurité sociale en matière de litige afférent à l’obligation de sécurité, rappelée notamment dans un arrêt du 15 novembre 2023, énonce que l’indemnisation du dommage né d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
Elle considère qu’en application de ladite jurisprudence, l’action introduite par le salarié pour obtenir la réparation d’un préjudice né d’une maladie professionnelle hors tableaux, dont il a demandé la reconnaissance auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le 29 mai 2018, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. Elle soutient que le fait que la CPAM du Rhône a rejeté sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle est sans incidence sur la compétence.
M. [S] soutient, quant à lui, que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur cette demande aux motifs que le partage de compétence et la jurisprudence invoquée au soutien de la demande d’incompétence par la société ne s’appliquent que dans l’hypothèse où le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie a été reconnu ; or, une décision définitive de refus de reconnaissance de maladie professionnelle a été rendue par la CPAM du Rhône le 8 octobre 2020.
Au fond, il fait valoir que :
la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé mentale, malgré la dégradation de son état de santé provoquée par les agissements caractérisant l’exécution déloyale de son contrat de travail (absence de reconnaissance d’une qualification en adéquation avec ses missions, l’ambiance délétère dans l’entreprise, l’isolement et les humiliations dont il a fait l’objet, l’usage abusif du pouvoir disciplinaire) et nonobstant la crise d’angoisse et les troubles anxiodépressifs déclenchés sur le lieu de travail ;
la société avait connaissance de la réalité de ses difficultés rencontrées, elle avait conscience des conflits existants dans les services et des invectives tenues par certains salariés à son encontre, mais n’a pas réagi ;
ces manquements ont provoqué un état d’épuisement professionnel médicalement constaté par son psychiatre et une dégradation de son état de santé telle qu’il n’a jamais pu reprendre une activité professionnelle, lui causant un préjudice moral et financier.
***
Il est de principe que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire et que la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et allouer le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, en cas de décision rejet de la demande de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle passée en force de chose décidée, l’indemnisation des dommages résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité revient à la juridiction prud’homale.
En l’occurrence, la CPAM a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par décision du 8 octobre 2020 et il est constant qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision devant le pôle social compétent dans le délai imparti, en sorte que celle-ci est devenue définitive. Il s’ensuit que la juridiction prud’homale est donc compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La cour a considéré au sein de l’arrêt mixte du 5 février 2025 que l’absence prolongée du salarié trouvait sa cause dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour en induire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, au regard du certificat médical d’arrêt de travail du 29 mai au 15 juin 2018 transmis à l’employeur mentionnant l’existence de troubles anxiodépressifs sévères en réaction d’après les dires du patient à une situation liée à l’emploi, celui-là avait connaissance de l’état de fragilité psychique de son salarié. Or l’employeur a proposé au salarié qui avait repris son poste de travail le 15 mai 2018, une rupture conventionnelle du contrat de travail et le salarié a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 2 juillet suivant pour la même affection. Ainsi, l’employeur qui connaissant les difficultés relationnelles du salarié avec certains de ses collègues en raison des pauses à répétition et des retards outre les tensions hiérarchiques existantes, ne justifie pas au regard de sa connaissance de l’état de fragilité psychologique de ce dernier, avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail à son retour d’arrêt de travail, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
Le salarié a subi un préjudice à raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Phen’x technologies succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande’ d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [S] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Phen’x technologies à lui verser une indemnité de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Vu l’arrêt mixte du 5 février 2025 ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la cour compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
CONDAMNE la société Phen’x technologies à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société Phen’x technologies à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Phen’x technologies de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société Phen’x technologies aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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