Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 novembre 2025, n° 23/06013
CPH Perpignan 8 novembre 2023
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CA Montpellier
Confirmation 12 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'agissements répétés de harcèlement

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur ayant prouvé que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Lien entre l'inaptitude et le harcèlement

    La cour a jugé que l'inaptitude ne pouvait pas être liée à un harcèlement moral non prouvé, et que les éléments médicaux ne suffisaient pas à établir ce lien.

  • Rejeté
    Licenciement en raison de harcèlement moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le harcèlement moral n'était pas établi, rendant le licenciement valide.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du harcèlement

    La cour a jugé que l'absence de preuve de harcèlement moral excluait toute indemnisation pour préjudice.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité spéciale suite à un licenciement nul

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était valide.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice suite à un licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était valide, rendant cette demande irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement déclaré nul en raison de harcèlement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le harcèlement n'était pas prouvé.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance de documents sociaux

    La cour a jugé que cette demande était liée à des demandes de licenciement qui ont été rejetées.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que la partie perdante devait supporter les frais de l'autre partie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Mme [K] [I] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral et de nullité de son licenciement. La juridiction de première instance avait considéré que les demandes étaient irrecevables en raison de la prescription. La cour d'appel, après avoir examiné la question de la prescription, a jugé que le délai de cinq ans s'appliquait, rendant les demandes recevables. Cependant, sur le fond, elle a conclu que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, confirmant ainsi le jugement de première instance. La cour a donc infirmé la décision sur la prescription, mais a confirmé le jugement sur le fond, déboutant Mme [K] [I] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 nov. 2025, n° 23/06013
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/06013
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 8 novembre 2023, N° F22/00344
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

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