Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 nov. 2025, n° 23/06013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 8 novembre 2023, N° F22/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06013 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBOK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 22/00344
APPELANTE :
Madame [K] [I]
née le 16 Mai 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
AESIO SANTÉ MÉDITERRANÉE personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le livre III du code de la Mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le n°444 270 326, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT et Me MONSARRAT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitués par Me Marion POURQUIER, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Selon un premier contrat de travail à durée déterminée, Mme [K] [I] était embauchée par la Clinique [4] pour la période du 28 mai au 5 juin 2018. Par un second contrat à durée déterminée, elle était embauchée pour la période du 6 au 11 juin de la même année en qualité d’aide-soignante en remplacement d’une salariée absente pour malade.
Le 4 juillet 2018, Mme [K] [I] était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 28 mai 2018 sur le même poste.
Le 12 avril 2019, la salariée a été placée en accident du travail pour une tendinite de l’épaule droite ayant entraîné un arrêt d’activité du 15 au 19 avril 2019. Le 16 avril suivant, la Clinique [4] émettait des réserves sur le caractère professionnel de cet accident aux motifs que la salariée avait déclaré que sa douleur était apparue chez elle et non sur le lieu du travail et qu’elle devait avoir eu des contusions suite à son entraînement de rugby.
Du 23 au 30 avril 2019, la salariée était en congés et le 3 mai suivant, elle était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 24 décembre 2019, la salariée sollicitait la mise en 'uvre d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande qui lui était refusée par l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre suivant.
Le 30 octobre 2020, la salariée faisait l’objet d’une visite médicale de pré-reprise, à son initiative, à l’issue de laquelle le médecin du travail préconisait que soient examinées les possibilités du maintien de l’emploi de la salariée.
Le 5 novembre 2020, il était organisé une visite médicale de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail déclarait la salariée inapte à tous les postes dans l’entreprise.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 novembre 2020, la Clinique [4] convoquait la salariée à un entretien préalable fixé au 23 novembre suivant auquel elle ne se présentait pas.
Le 25 novembre 2020, le comité social et économique était consulté sur le licenciement de la salariée.
Le 18 décembre 2020, l’Union Mutualiste la Catalane devenuait l’Union Aésio Santé Méditerranée par l’effet d’une fusion par voie d’absorption avec Languedoc Mutualité et Eovi Réalisations Mutualistes.
Par requête en date du 8 août 2022, Mme [K] [I] a saisi le conseil de Prud’hommes de Perpignan aux fins de voir dire qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur, que son inaptitude est d’origine professionnelle et en conséquence, que soit prononcée la nullité du licenciement et que son ancien employeur soit condamné à lui payer les sommes de 1 279,13 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, 20 466 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 11 732 euros bruts au titre du complément de salaire maladie de septembre 2019 à octobre 2020, 1173,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 3 411,06 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 341,11 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis et 5 970 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
Elle a par ailleurs sollicité la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire de septembre 2019 à octobre 2020 rectifiés ainsi que le reçu pour solde de tout compte rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois passé le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle a également sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le conseil de Prud’hommes de Perpignan a débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes et condamné la salariée aux dépens.
Selon déclaration en date du 7 décembre 2023, Mme [K] [I] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2024, Mme [K] [I] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
Constater qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur ;
Constater que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
Par conséquent,
Prononcer la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral subi;
Condamner l’Union Aésio Santé Méditerranée au paiement des sommes suivantes :
— 1 279,13 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 20 466 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
— 2 711,40 euros brut au titre de complément de salaire maladie d’octobre à décembre 2019 ;
— 271,14 euros brut au titre des congés payés y afférent ;
— 3 411,06 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 341,11 euros brut au titre des congés payés sur le préavis ;
— 5 970 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Contraindre l’Union Aésio Santé Méditerranée à délivrer le certificat de travail rectifié, l’attestation pôle emploi rectifiée, les bulletins de paie de septembre 2019 à octobre 2020 rectifiés, ainsi que le reçu pour solde de tout compte rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois passé le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Condamner l’Union Aésio Santé Méditerranée à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Union Aésio Santé Méditerranée aux dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SELAS Brihi-Duval, société d’avocats inscrite au barreau des Pyrénées- Orientales, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 21 décembre 2023, l’Union Aésio Santé Méditerranée demande à la cour :
1/S’agissant des demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
— S’il est considéré que le conseil de prud’hommes a, dans son jugement du 8 novembre 2023, jugé les demandes prescrites :
Confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a jugé que les demandes formulées par Mme [I] au titre de la rupture du contrat de travail étaient prescrites;
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail au lieu de les déclarer irrecevables;
En conséquence:
Juger irrecevables les demandes de Mme [I] d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents compte tenu de la prescription ;
S’il est considéré que le conseil de prud’hommes n’a pas, dans son jugement du 8 novembre 2023, statué sur la prescription :
Réparer l’omission de statuer sur la prescription;
En conséquence:
Constater la prescription des demandes d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;
Juger irrecevables les demandes de Mme [I] d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents compte tenu de la prescription ;
Subsidiairement s’agissant des demandes au titre de la rupture du contrat de travail En tout état de cause s’agissant des autres demandes :
Confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’ensembIe de ses demandes ;
Infirmer le jugement rendu le par le conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a débouté Aésio Santé Méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [I] à verser à Aésio Santé Méditerranée la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de l’instance prud’homale;
Y ajoutant :
Condamner Mme [I] à verser à Aésio Santé Méditerranée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
La condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025.
Le 4 novembre 2025, soit postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, le conseil de la société intimée a fait parvenir une note en délibérée accopagnée d’une pièce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Les conditions de ce texte n’étant pas remplies, la note en délibéré déposée le 4 novembre 2025 doit être écartée des débats avec la pièce qui y était jointe.
Sur la recevabilité des demandes de la salariée au titre du licenciement et l’omission de statuer
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 463 du code précité, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’union Aésio Santé Méditerranée, sur le fondement des dispositions précitées, demande à la cour de réparer l’omission de statuer commise par le conseil de prud’hommes qui n’a pas statué sur cette fin de non-recevoir et de déclarer les demandes de la salariée irrecevables.
Il s’évince de la lecture de la décision dont appel qu’il n’a pas été statué sur l’irrecevabilité invoquée par l’employeur.
Il convient d’examiner la fin de non-recevoir ainsi invoquée recevable à hauteur d’appel.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, la société intimée invoque les dispositions de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail qui prévoient que toute action portant sur la rupture du contrat se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture du contrat. Elle ajoute qu’au regard du caractère général du texte précité, la prescription d’un an s’applique quel que soit le mode de rupture du contrat de travail tel que cela a été jugé par les cours d’appel de Paris et de Versailles.
La société intimée ajoute que si le délai de prescription de la contestation de la rupture du contrat de travail passait de un an à cinq ans cela imposerait aux juridictions prud’homales et aux chambres sociales des cours d’appel de statuer dans un premier temps sur l’existence ou non d’un harcèlement moral, et partant sur le fond du dossier en soulignant qu’un tel ordonnancement serait contraire à la définition même d’une fin de non-recevoir.
La société intimée précise que l’irrecevabilité concerne l’ensemble des demandes consécutives à la rupture du contrat de travail, à savoir les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul ainsi que les demandes qui en découlent, à savoir les indemnités de licenciement, les indemnités de préavis, les congés payés afférents et autres demandes salariales.
Ainsi, la salariée ayant été licenciée par courrier du 30 novembre 2020 et la saisine du conseil de Prud’hommes n’étant intervenue que le 8 août 2022, les demandes d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents sont irrecevables.
L’appelante rétorque que les délais de prescription prévus par les dispositions précitées ne s’appliquent pas aux situations de harcèlement moral ou sexuel de sorte qu’il y a lieu de leur appliquer le délai prévu à l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Elle fait valoir également que selon un arrêt du 9 juin 2021, la Cour de cassation a jugé qu’une salariée victime d’agissements de harcèlement moral dispose d’un délai de cinq ans pour saisir le conseil de prud’hommes à compter de la date du prononcé de son licenciement ( Cass. Soc., 9 juin 2021, n°19-21.931).
Elle ajoute que le licenciement querellé ayant été prononcé le 30 novembre 2020 et la saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue le 8 août 2022, l’action en nullité du licenciement ne peut être déclarée prescrite au jour de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la cour relève qu’en cause d’appel tout comme en première instance, l’appelante invoque la nullité de son licenciement en soutenant que celui-ci trouve directement son origine dans les faits de harcèlement dont elle dit avoir été victime et non sur une absence de cause réelle et sérieuse. Dès lors, le délai de prescription qui doit s’appliquer pour l’examen des demandes est celui de cinq ans qui commence à courir à compter de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, l’action en nullité du licenciement n’était pas prescrite lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 8 août 2022 suite au licenciement notifié le 30 novembre 2020.
Statuant sur l’irrecevabilité invoquée par l’employeur et sur l’omission de statuer en première instance, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer l’action de Mme [K] [I] recevable.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a examiné les moyens de fond invoqués par les parties.
Sur le harcèlement moral
L’article L1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 1154-1 du même code qu’en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’appelante expose que suite à l’avis d’inaptitude qui lui a été délivré par la médecine du travail le 5 novembre 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude le 30 novembre 2020.
Elle ajoute que cet avis d’inaptitude trouve son origine dans la dégradation de ses conditions de travail, notamment du fait des relations difficiles avec ses supérieurs hiérarchiques.
Elle estime que le harcèlement moral reproché à son employeur repose sur une répétition d’actes ayant eu pour effet de lui nuire qui se sont manifestés par une rétention administrative, de l’humiliation, du mépris, des propos déplacés, par la remise de bulletins de salaire faisant paraître un net à payer à 0 euro, le non-paiement de salaires ainsi que des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Pour elle, le cumul de tous ces faits et le caractère répétitif de certains d’entre eux démontrent qu’elle a subi un acharnement professionnel, la poussant à se mettre en arrêt de travail à compter du mois de mai 2019.
Elle se prévaut également d’une volonté de nuire de son employeur, le harcèlement moral supposant que les comportements répétés ont pour effet de lui nuire dans la mesure où lors d’un échange avec le directeur, celui-ci lui a proposé de régulariser sa situation auprès de la caisse d’assurance maladie a’n qu’elle puisse percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale en s’y opposant par la suite.
A titre d’exemple, elle fait état d’une prolongation d’arrêt de travail du 12 mai au 2 juin 2020 qu’elle n’aurait pas transmise alors qu’elle fournit une capture d’écran d’un courriel envoyé par sa responsable des ressources humaines indiquant qu’elle l’a bien reçu.
Elle estime que d’une mauvaise foi évidente, son employeur a eu le projet de l’asphyxier financièrement.
Elle invoque également une dégradation de son état de santé et se prévaut également de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail faisant état de scarifications et de syndromes anxieux lié au travail.
Elle conteste avoir tenté de créer de toute pièce un litige portant sur le versement des indemnités journalières et du complément de salaire en rappelant avoir démontré qu’elle n’a pas perçu ses indemnités journalières en raison de la carence de son employeur.
Elle ajoute que malgré la rupture du contrat de travail, l’employeur continue à la harceler en produisant sa pièce n°31 qui n’a rien à voir dans le débat dans le seul but de la discréditer en se prévalant de captures d’écran de ses réseaux sociaux desquelles il ressort qu’elle profitait de son temps libre pour se livrer à une activité dans l’immobilier alors qu’on ne peut pas lui reprocher d’avoir essayé de se sortir de son état dépressif.
Elle rappelle n’avoir perçu aucun salaire durant un an, de septembre 2019 à octobre 2020 du fait que l’employeur n’a régularisé le complément de salaire que le 12 janvier 2023 alors qu’elle avait bien envoyé les arrêts maladie.
En réponse, l’employeur fait observer que même en cause d’appel, l’appelante ne produit pas la moindre pièce établissant le harcèlement moral dont elle se prévaut.
Il ajoute que consciente de l’absence d’élément de preuve, l’appelante tente de créer de toute pièce un litige portant sur le versement de ses indemnités journalières et du complément de salaire à ces indemnités alors qu’il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement à ce titre tel que cela résulte du tableau produit qui récapitule les nombreuses démarches faites pour régulariser la situation.
L’employeur expose qu’il a demandé à l’appelante à de nombreuses reprises de lui faire parvenir ses arrêts de travail dans les 48 heures pour pouvoir justifier de ses absences et percevoir des indemnités journalières et le complément employeur.
Il ajoute qu’en l’absence de ces éléments, il n’était pas en mesure de verser le complément employeur de sorte que certaines fiches de paie ne faisaient figurer aucune rémunération en précisant avoir régularisé la situation chaque fois qu’il le pouvait.
Pour preuve de ses dires, il produit deux courriels adressés à la salariée les 22 juillet et 7 septembre 2019 et le courrier du 16 mai 2019 ainsi que la correspondance du 23 septembre 2020 adressé à l’assurance de protection juridique de la salariée.
Il ajoute que la salariée ne l’a pas informé de son changement d’adresse de sorte qu’elle ne saurait lui reprocher que les autres courriers soient revenus avec la mention : « avisés et non réclamés ''.
Sur les conditions de travail, il expose que la salariée ne démontre pas avoir dû faire face à une charge de travail excessive tout en soulignant le caractère tardif de cette allégation et qu’elle exerçait en même temps une activité dans l’immobilier.
Sur la dégradation de l’état de santé, l’employeur fait valoir qu’il n’a commis aucun manquement à son égard et que les médecins traitants ne font que reporter les propos tenus par la salariée. Il ajoute que dans un certificat médical il est indiqué que la salariée avait des problèmes de santé depuis 2 mois seulement et qu’elle cumulait différentes activités « aide-soignante, agent immobilier et maison en cours » et qu’elle aurait eu des problèmes de vie de couple et amicale.
Enfin, sur la foi des photographies publiées par l’appelante sur les réseaux sociaux pendant sa période de dépression, l’employeur fait observer que pendant ses arrêts de travail, la salariée était en parfaite santé et profitait de son temps libre tout en poursuivant une activité dans l’immobilier.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante produit ses bulletins de salaire pour la période du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2020 faisant apparaître un montant net à payer de 0 euro exception faite du bulletin de salaire du mois d’octobre 2019 de la lecture duquel il ressort qu’il a été réglé à l’appelante un net à payer d’un montant d’un montant de 1 125,93 euros comprenant le complément de salaire des mois de septembre et octobre sur une base estimée d’indemnités journalières.
Elle produit également l’avis d’inaptitude des services médicaux du travail en date du 5 novembre 2020 qui conclut à l’impossibilité de tout reclassement de la salariée ainsi que la mise en demeure du 3 avril 2021 dans laquelle elle expose avoir fait l’objet d’attaques constantes, d’un abus de pouvoir de la part de ses responsables hiérarchiques ainsi que des propos déplacés en rappelant qu’elle a eu une altercation avec un de ses supérieurs qui n’a eu aucune suite. Elle invoque également dans cette mise en demeure le fait qu’elle n’a pas été payée de ses indemnités journalières et de ses compléments de salaire du fait que son employeur l’a déclarée en absence injustifiée.
Elle produit par ailleurs un certificat médical du docteur [M] du 11 février 2020 qui fait état des troubles anxieux de l’appelante.
En considération des pièces produites, il ne saurait être pris en compte la rétention administrative dont se prévaut la salariée au titre de laquelle elle ne donne aucune explication ainsi que l’humiliation, le mépris et les propos déplacés qu’elle invoque qui ne découlent que de ses affirmations.
En revanche, il ressort de l’avis médical d’inaptitude que la salariée ne pouvait être reclassée dans l’entreprise et il ressort des bulletins de salaire produits qu’elle ne disposait qu’elle a été sans rémunération du mois de novembre 2019 au 31 octobre 2020.
Ainsi, il est justifié par l’appelante d’un trouble anxieux ayant eu une conséquence sur le travail et une absence de rémunération durant son arrêt maladie.
Les éléments retenus supra, dont la matérialité est établie, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient, dès lors, à l’employeur de démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral.
S’agissant du défaut de rémunération, il convient de rappeler qu’en application de l’article 13.01.2 de la convention collective applicable, les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l’arrêt de travail ouvre droit à des indemnités journalières.
En l’espèce, l’appelante a été en arrêt maladie le 3 mai 2019 et le 13 mai suivant, il a été établi un nouvel arrêt de travail jusqu’au 17 mai 2019. Le 16 mai l’employeur adressait à la salariée un courrier lui rappelant que le volet n°3 qu’elle avait déposé la veille était incomplet.
Le 26 juin 2019, l’employeur adressait un courrier à la salariée pour lui demander de lui fournir l’original de l’arrêt maladie et non une photo en lui rappelant qu’elle devait également en justifier auprès de la caisse d’assurance maladie qui n’avait rien reçu afin de pouvoir lui faire parvenir le paiement de ses indemnités complémentaires.
Par courriel en date du 22 juillet 2019, l’employeur demandait à la salariée de lui faire parvenir le montant des indemnités journalières qu’elle aurait perçues afin de pouvoir lui faire parvenir le montant des indemnités complémentaires.
Le 25 septembre 2019, la caisse d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales informait l’employeur qu’à compter du 25 septembre, le versement des indemnités journalières allait être suspendu. Le même jour, l’employeur informait la salariée de cette difficulté par un courrier recommandé avec avis de réception qui lui était retourné avec la mention : « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier en date du 23 juillet 2020, l’employeur relançait la salariée, lequel courrier revenait également avec la mention : « pli avisé et non réclamé ».
Le 7 septembre 2020, l’employeur adressait un courriel à la salariée pour lui faire part de la suspension du paiement de ses indemnités journalières depuis le 1er octobre 2019 sur avis du médecin conseil de la caisse.
Le 23 septembre 2020, l’employeur établissait un récapitulatif des arrêts de travail avec leurs dates de réception et des absences injustifiées. Le 10 mars 2021, l’employeur accusait réception d’arrêts maladie correspondant à des périodes d’absence injustifiées et demandait des justificatifs d’absence pour maladie pour les périodes du 15 octobre au 18 novembre 2019 et du 26 novembre au 11 décembre 2019.
Il s’évince de ce qui précède que l’absence de rémunération de la salariée à compter du 1er octobre 2019 ne résulte pas d’une volonté de l’employeur de priver cette dernière de toute ressource comme elle l’indique mais de plusieurs négligences de sa part en ne transmettant pas certains arrêts de travail ou en les transmettant avec retard.
S’agissant de l’état de santé de la salariée, outre les arrêts de travail produits il ressort de la lecture du certificat médical du Dr [M] du 11 février 2020 que cette dernière souffre d’un trouble anxieux depuis deux mois, soit depuis début décembre 2019. Il s’évince de ce certificat médical que le trouble diagnostiqué est postérieur au 1er arrêt maladie du 3 mai 2019. Par ailleurs, le médecin a relevé un état d’épuisement, un burnout, en rappelant que l’appelante est aide-soignante, agent immobilier et qu’elle avait une « maison en cours ». Le praticien fait également état de problèmes au travail, dans la vie de couple et dans le cercle amical.
Il ne peut se déduire de ce certificat médical que l’état psychique dans lequel se trouvait l’appelante était lié à son activité au sein de la société intimée.
Par ailleurs, il ressort des captures d’écran produites par la société intimée que durant les différents arrêts maladie, l’appelante exerçait une activité d’agent immobilier. En effet, le 28 juin 2019, le mois suivant son premier arrêt maladie, elle publiait le message suivant : « Fin de semaine, 10 mandat, 3 visites, 3 offres… des clients heureux d’avoir fait de bonnes affaires…, Un caliceo, un repas à la plage, quelques camaraderies avec des amies heureuses de se retrouv(ées). Bonne fin de semaine à tous !!! Je vis ma meilleure vie ''. Le 11 mars 2020, elle publiait un message dans lequel elle expliquait la difficulté d’être un investisseur et indiquait être à la recherche d’un immeuble sur [Localité 5] avec ou sans travaux comprenant un local commercial. Sur d’autres publications, elle se présente comme étant une négociatrice en immobilier spécialisée pour les investisseurs et les marchands de biens. Le 20 juillet 2020, elle publiait un message indiquant que bientôt elle allait profiter de la mer, du soleil, du bateau et de la plongée.
Il résulte de ce qui précède, que durant la suspension de son contrat de travail, l’appelante a exercé une autre activité professionnelle.
Ainsi, l’employeur prouve que les faits dénoncés par la salariée n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par suite, le harcèlement moral n’étant pas caractérisé, Mme [K] [I] doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de toutes ses demandes financières incidentes à savoir l’indemnité spéciale de licenciement, les dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral, les indemnités compensatrices de préavis assorties des congés payés afférents et l’indemnité pour licenciement nul.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelante, qui succombe en son appel sera condamnée à verser à l’Union Aesio Santé Méditerranée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 8 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Statuant après omission de statuer en première instance, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’Union Aésio Santé Méditerranée et confirme le jugement entrepris en ce qu’il a examiné les demandes de Mme [K] [I] ;
Condamne Mme [K] [I] à verser à l’Union Aésio Santé Méditerranée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [K] [I] aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président
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