Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2023, N° 22/00789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00146 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZAQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00789
APPELANTE
Madame [P] [K] veuve [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Ayant pour conseil Me Frédérique ROUSSEL-STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414, absente à l’audience
INTIMÉS
Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Bénédicte SCATOLIN de la SELEURL QCD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
[14]
Chez [19]
[Adresse 18]
[Localité 3]
non comparante
[17]
Chez [16]
[9]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
[10]
Chez [13]
[Adresse 20]
[Localité 2]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
Chez [9]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
LA [11]
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [K] veuve [B] a saisi la [15], laquelle a déclaré recevable sa demande le 13 juillet 2022.
Le 29 septembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 80 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 616 euros et un effacement du surplus en fin de plan.
Par courrier expédié le 20 octobre 2022, M. [M] [T] a contesté les mesures imposées faisant valoir une mauvaise appréciation des revenus de la débitrice et soulignant subir un traitement plus défavorable que les autres créanciers.
Par jugement réputé contradictoire en date du 02 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 80 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 648 euros par mois et prévoyant un effacement partiel du solde des dettes à l’issue du plan, prenant effet à compter du 10 juillet 2023.
Aux termes de ses motifs, le juge a déclaré la demande de M. [T] de fixation de la créance à la somme de 87 086 euros sans objet, ce montant ayant déjà été retenu par la commission dans l’état des créances fixée le 21 octobre 2022.
Il a ensuite relevé que Mme [K] percevait des ressources mensuelles de 2 244,06 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 596 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 648 euros par mois.
Enfin, il a retenu que la débitrice avait déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement pour une durée de 4 mois de telle façon qu’elle n’était plus éligible qu’à un plan d’une durée maximale de 80 mois.
Par déclaration RPVA en date du 14 juin 2023, Mme [K] a formé appel du jugement rendu par le biais de son conseil.
Par courrier reçu au greffe le 04 février 2025, la société [19], mandatée par la société [14], demande la confirmation du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, Mme [K] et son conseil bien que dûment convoqués ne comparaissent pas.
M. [T], représenté par son conseil, sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de Mme [K] au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et celle de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir prêté de l’argent à Mme [K] en 1992 et ne jamais avoir été remboursé, que dans le cadre d’une seconde procédure de surendettement intentée par Mme [K], celle- ci doit le rembourser à raison de 399, 31 euros par mois du 10 juillet 2023 au 10 février 2030, que le surplus de la dette (55 141,69 euros) sera effacé, que depuis cette décision du 2 juin 2023, Mme [K] le rembourse démontrant que cette mensualité est adaptée à sa situation.
Il sollicite des dommages et intérêts au motif qu’il a dû engager des frais pour sécuriser le remboursement de sa créance, alors qu’il a une petite retraite et que rien ne justifiait qu’elle fasse appel.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 1er avril 2025 par lettre recommandée et étant représentée par un conseil, Mme [K] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 559 du code de procédure civile dispose que « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle. »
En l’espèce, il convient de relever qu’il n’est pas établi que Mme [K] aurait agi de manière dilatoire alors que son absence à l’audience ne peut faire présumer de l’intention qui était la sienne lorsqu’elle a formé appel. L’exercice du droit d’appel par Mme [K] ne saurait être regardé comme manifestement dilatoire ou abusif alors que l’appel ne révélait aucune intention de nuire ou volonté délibérée de retarder l’issue de la procédure.
Il convient dès lors de rejeter la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [K] veuve [B] succombante supportera les dépens.
Par équité, la demande relative aux frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [P] [K] veuve [B] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention de sa part ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [T] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [K] veuve [B] aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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