Infirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 23/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 5 septembre 2023, N° 22/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02965 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I6JI
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
05 septembre 2023 RG :22/00336
Compagnie d’assurance MAIF
C/
[O]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée
le 13 février 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 05 septembre 2023, N°22/00336
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La société MAIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves Bonhommo, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉS :
M. [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric Gault de la Selarl Rivière – Gault Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
La CPAM de [Localité 11]
prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée le 5 février 2024 à personne
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 avril 1989, M. [X] [O] âgé de 17 ans été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF, dont la conductrice a été déclarée responsable de l’accident et condamnée à indemniser son préjudice corporel par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 29 octobre 1991.
Par arrêt du 1er février 1993, cette cour après avoir ordonné une expertise qui a conclu à l’absence d’aggravation de l’état de la victime a fixé l’indemnisation de son préjudice corporel à la somme de totale de 151 153,97 [Localité 9] pour les postes soumis au recours de l’organisme social (frais médicaux, ITT et IPP), constaté que les prestations versées par la CPAM de [Localité 11] chiffrées s’élevaient de manière définitive à 135 457,11 [Localité 9] et condamné in solidum la conductrice responsable et la MAIF à lui payer la somme de 15 696,86 [Localité 9] pour son préjudice extra-personnel et celle de 48 000 [Localité 9] pour son préjudice perdonnel.
Par jugement du 23 mai 2002, le tribunal de grande instance de Carpentras, statuant sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [O] consécutivement à l’aggravation de son état de santé, lui a alloué la somme totale de 40 386,73 euros pour les postes soumis à recours de l’organisme social et 12 500 euros pour les autres postes.
Selon les énonciations de ce jugement, la victime demandait au titre de son préjudice économique permanent résultant de la perte d’une chance d’obtenir un meilleur emploi la somme de 400 000 [Localité 9], et les défendeurs proposaient la somme de 125 000 [Localité 9] au titre de ses pertes de salaire.
Par ordonnance du 18 janvier 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a fait droit à une demande de nouvelle expertise en aggravation de l’état de M. [L], et l’expert désigné le Dr [M] a conclut selon rapport du 23 septembre 2017 que l’ensemble des interventions chirurgicales subies par celui-ci depuis mars 2003 étaient imputables à l’accident du 18 avril 1989.
Le 23 mars 2018 les parties ont convenu d’un accord sur indemnisation provisionnelle d’un montant de 18 000 euros puis par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras :
— a évalué le préjudice corporel aggravé de M. [L], non soumis aux recours des organismes sociaux, à la somme de 37 909,25 euros,
— a sursis à statuer dans l’attente de la transmission par la CPAM de [Localité 11] du montant de son recours pour les postes dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs et/ou incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent.
La CPAM de Vaucluse a transmis ses débours définitifs le 4 mai 2021 et par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras :
— a fixé les préjudices soumis à recours résultant de l’aggravation de l’accident occasionné à M. [X] [L] par Mme [S] le 18 septembre 1989 tel que suit :
— perte de gains professionnels actuels : 248 591,60 euros,
— PGPF (jusqu’à la décision) : 48 888 euros,
— PGPF : 381 122,80 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6 735 euros,
— a dit que la rente accident de travail versée à M. [O] s’imputera sur la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— a condamné la MAIF à lui payer lesdites sommes, dont il conviendra de déduire les provisions éventuellement déjà versées,
— a déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 11] ;
— a condamné la MAIF à régler à M. [D] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
— a rejeté le surplus des demandes des parties.
La MAIF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 septembre 2023.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 17 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 6 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 mai 2024, la MAIF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [O] :
— perte de gains professionnels actuels : 248 591,60 euros,
— PGPF (jusqu’à la décision) : 48 888 euros,
— PGPF : 381 122,80 euros,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [O] de ses demandes d’indemnisation :
— au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la CPAM de [Localité 11] de sa demande de remboursement de ses débours définitifs,
— de statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2021, M. [O] demande à la cour':
— de débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité à la somme de 248 591,60 euros l’indemnisation du poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels,
Statuant à nouveau,
— de condamner la MAIF à lui payer la somme de 356 592 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, dont devra être déduite la somme correspondant à la moitié du montant des indemnités journalières n’apparaissant pas sur ses déclarations fiscales soit 55 358,40 euros, soit un préjudice total de 301 233,60 euros,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner la MAIF à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 22 de la loi Badinter la victime peut, dans le délai prévu par l’article 2226 du code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité.
Par arrêt du 19 mai 1994 cette cour a alloué à M. [O] la somme de 23 000 francs au titre de son préjudice personnel et celle de 126 153,97 francs au titre de son préjudice soumis à recours, ne comportant pas de poste de perte de gains professionnels, actuels ou futurs.
Saisi en indemnisation de l’aggravation de son état par M. [O], le tribunal de Carpentras a par jugement du 10 juin 1999 ordonné une expertise médicale dont le rapport déposé le 21 février 2002 a objectivé cette aggravation, puis a par jugement du 23 mai 2002 constaté qu’il ne pouvait bénéficier d’aucune indemnité au titre des postes soumis à recours parmi lesquels le retentissement professionnel évalué à la somme de 8 400 euros, ces postes étant totalement absorbés par la créance de la CPAM de [Localité 11].
Par ordonnance du 18 janvier 2017 le juge des référés du même tribunal a ordonné une expertise en évaluation d’une nouvelle aggravation de l’état de M. [O].
L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2017.
M. [L] a saisi le 28 juin 2019 en indemnisation de ses préjudices en aggravation le tribunal de Carpentras qui par jugement du 9 février 2021 a liquidé le montant de son préjudice corporel aggravé non soumis au recours des organismes sociaux et susris à statuer sur les postes dépenses de santé actuelles et futures, pertes de gains professionnels actuels et futurs et déficit fonctionnel permanent dans l’attente de production de la créance de la CPAM de Vaucluse.
Le droit à indemnisation de l’intimé du fait de l’aggravation depuis février 2003 de son préjudice résultant de l’accident dont il a été victime le 18 avril 1989 n’est pas contesté.
*perte de gains professionnels actuels
Pour lui allouer à ce titre la somme de 248 591,60 euros le tribunal a jugé que la victime avait du fait de l’accident perdu toute chance de terminer sa formation au GRETA et de poursuivre une formation professionnelles, et par conséquence d’exercer une activité professionnelle lucrative, ce dont il résultait qu’en l’absence de dommage elle aurait pu raisonnablement accéder à un emploi à plein temps sans interruption du fait des conséquences médicales de cet accident.
Il a calculé cette indemnisation sur la base d’un salaire médian, au motif que la victime justifiait avoir pu avant la nouvelle aggravation de son état en 2003 percevoir un salaire annuel de 31 000 euros ce qui excluait de se référer comme le demandait la MAIF à son salaire annuel précédant la date de cette aggravation, et déduit 50% des indemnités journalières perçues du 17 septembre 2008 au 15 juin 2017.
La MAIF rappelle que la consolidation de l’état de la victime au 15 juin 2000 avait permis la reprise d’une activité professionnelle jusqu’à la rechute du 6 février 2003 pour douleur du compartiment interne du genou droit en rapport avec des lésions de chondrite ancienne, dont elle ne conteste pas que le rapport d’expertise confirme le lien de causalité avec l’accident initial.
Elle soutient que cette aggravation n’a eu qu’un impact limité sur ce poste de préjudice, en l’absence d’élément permettant d’évaluer la perte de gains professionnels correspondant à l’aggravation pour la période antérieure, alors que la victime n’a versé aux débats aucun élément nouveau susceptible d’évaluer ce préjudice.
L’intimé soutient que, du fait que ses activités professionnelles était déjà impactées du fait de son accident, ses revenus antérieurs à l’aggravation de son état ne peuvent servir de base à l’évaluation de l’aggravation de sa perte de revenus actuels et qu’il convient de reconstituer le revenu théorique qui aurait dû être le sien en l’absence d’accident, qu’il propose d’établir au revenu médian français soit 29 546 euros/an, pour en déduire sa perte de revenus actuels par déduction de ses revenus réels.
L’expert le Dr [M] a rappelé que la victime, âgée de 45 ans au jour de l’examen expertal, a été victime d’un accident du trajet à l’âge de 17 ans sans aucun état antérieur ; qu’il avait au terme de sa précédente expertise réalisée le 21 février 2001 fixé la date de consolidation de son état au 15 juin 2000 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 14%, en notant à l’époque les doléances du blessé faisant état de dérobement de son genou droit et du résultat imparfait d’une intervention pour ménisectomie avec blocage du genou et les complications des implants de carbone (plots de Médicarb) posés le 7 mai 1991 dans le cartilage traumatisé au niveau de la trochlée.
Il a noté que depuis cette dernière expertise, le blessé avait repris une activité professionnelle d’abord à titre intérimaire puis avait orienté sa carrière professionnelle vers le transport routier pour éviter les positions debout prolongées et les déplacement en sol mal stabilisé.
Il a retenu comme imputables à l’accident initial les 6 nouvelles interventions des 12 mars 2003 (arthroscopie pour lavage de l’articulation), 14 octobre 2008 (nouvelle arthroscopir pour lavage et ablation de résidu de Médicarb), 2 mars 2011 (ostéotomie antérieure), 16 juillet 2014 (nouvelle arthroscopie avec lavage de l’articulation et ablation d’agrafes posées en 2011), 20 juillet 2015 et 24 octobre 2016 (synovectomie) et fixé la date de consolidation de l’état de M. [L] au 15 juin 2017.
Il a relevé qu’après la consolidation de son état le 30 novembre 2011 après l’intervention du 2 mars 2011, celui-ci avait repris une activité professionnelle de chauffeur routier dans l’entreprise AZ Méditerranée mais qu’après une nouvelle rechute il s’était inscrit au chômage le 22 octobre 2013 et était désormais reconnu travailleur handicapé.
Il a retenu que du fait de l’aggravation de la fonction articulaire, de la difficulté à la position debout prolongée, de la fatigabilité, de l’incapacité à courir, à monter et à descendre les escaliers, il existait une aggravation de l’incapacité de M. [L] à effectuer un certain nombre de professions et de façon certaine une aggravation de la limitation de ses capacités de reclassement professionnel.
La cour reste donc saisie de la liquidation des postes de perte de gains professionnels actuels et futurs de M. [O] résultant de l’aggravation de son état entre le 12 mars 2003 date de la constatation de la première aggravation de son état de santé depuis la date de consolidation fixée par la première expertise au 15 juin 2000 et le 15 juin 2017 date de sa nouvelle consolidation.
Il convient donc de prendre comme référence ses revenus antérieurs à cette date de première aggravation, son préjudice économique au titre de la perte de gains professionnels actuels antérieure ayant déjà été indemnisé par le jugement du 23 mai 2002.
M. [O] produit à cet effet ses avis d’imposition sur les revenus des années 2001 et 2002 faisant apparaître des revenus salariaux de respectivement 3 892 et 2 558 euros soit une moyenne pour ces deux années de 268,75 euros par mois.
Les décomptes produits ne comprennent pas le montant des indemnités journalières susceptibles de lui avoir été versées par la CPAM de [Localité 11] pendant cette période, mais seulement à compter du 17 septembre 2008.
En 2003 il a déclaré outre 1 250 euros de revenus salariaux ou assimilés, la somme de 4 358 euros perçue à titre de rente, selon un décompte qui n’est pas non plus produit.
Toutefois le relevé de situation individuelle de ses droits dans ses régimes de retraite obligatoires au 8 janvier 2018 fait apparaître pour l’année 2003 des salaires de 276 euros perçus de Samsic intérim Gestion et 2 909 euros au titre d’une activité salariée agricole.
Sur cette base de 2 909 + 276 = 3 185 euros de revenus son revenu mensuel moyen en 2003 s’est élevé à 265,41 euros par mois soit une perte de salaire actuels de 268,75 – 265,41 = 3,33 euros, ou aucune perte de salaire actuel si l’on prend en compte le seul revenu déclaré de l’année 2002.
Il ne produit pas son avis d’imposition sur les revenus de 2004 mais il s’évince du même document qu’il a cotisé au titre de ses droits à retraite sur des revenus de 1 970 + 9 508 = 11 478 euros soit 956,50 euros par mois en moyenne.
Il a déclaré en 2005 des salaires et autres revenus salariaux de 7 811 euros, en 2006 de 4070 euros (5 056 sur le relevé de la MSA), en 2007 de 10 911 euros (11 831 sur le relevé de la MSA) en 2008 de 9 345 euros (15 403 sur le relevé de la MSA), en 2009 de 2 666 euros, en 2010 de 1 869 euros, en 2011 de 10 074 euros (années pendant lesquelles il a été en accident du travail), en 2012 de 12 605 euros, en 2013 de 13 500 euros, en 2015 de 14 336 euros, en 2016 de 9 777 euros et en 2017 de 13 405 euros.
Sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de revenus professionnels actuels en lien avec l’aggravation de son état en février ou mars 2003 sera en conséquence rejetée, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*perte de gains professionnels futurs.
Pour allouer à ce titre la somme de 381 122,797 euros le tribunal a d’abord exposé 'avoir dans un souci de simplification’ pris en compte la période de juin à décembre 2017 dans le cadre de la perte de gains professionnels actuels.
Il a calculé le montant des arrérages échus à la date de février 2022, date des dernières écritures du demandeur en déduisant ses revenus réels au vu de ses avis d’imposition du salaire médian de référence et obtenu ainsi la somme de 48 888 euros au titre de la perte de gains futurs du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 puis capitalisé la période ultérieure en déduisant de ce salaire médian le montant de son allocation adulte handicapé et en appliquant le point de rente viager pour un homme âgé de 49 ans au 1er janvier 2021.
L’appelante a relevé que l’expert n’avait aucunement déclaré la victime inapte à toute activité professionnelle, indiquant seulement qu’elle ne pouvait plus prétendre à certains postes.
L’intimé soutient que sa perte de gains annuels peut être évaluéer en prenant en compte la différence entre le salaire médian national et le montant maximum de l’allocation adulte handicapé qui constituera à terme sa seule ressource au regard de ses difficultés de reclassement et de son incapacité fonctionnelle.
Toutefois, il est ici rappelé que la cour n’est saisie que de l’indemnisation de l’aggravation en mars 2003 de l’état de santé de M. [L] précédemment consolidé au 15 juin 2000.
Sa perte de gains professionnels actuels entre les années 2001 et 2002 et l’année 2003 ayant été évaluée à 3,33 euros, et M. [L] né le [Date naissance 2] 1972 étant à la date de la nouvelle consolidation de son état le 15 juin 2017 âgé de 44 ans son préjudice au titre de sa perte de gains professionnels futurs sera évaluée à 3,33 x 45,604 = 151,86 euros, somme totalement absorbée par les arrérage de la rente d’invalidité qu’il a perçue à compterr du 16 août 1989 d’abord sur la base d’un taux d’incapacité de 15% d’un montant de 1 041,71 euros par an au 17 juillet 2018 outre à compter du 16 juin 2017 un complément du fait de l’aggravation de 3% de ce taux porté à 18% de 298,32 euros par an.
Le jugement sera en conséquence encore infirmé sur ce point.
*autres demandes
M.[L] succombant à l’appel de la MAIF devra supporter les dépens de la présente instance d’appel et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [L] de ses demandes d’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs résultant de l’aggravation survenue en mars 2003 de son préjudice corporel en lien de causalité avec l’accident dont il a été victime le 17 août 1989 dont une assurée de la MAIF a été déclarée entièrement responsable,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [L] aux dépens de la présente instance,
Le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Protection ·
- Réception ·
- Dette ·
- Souscription
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Message ·
- Utilisateur ·
- Demande ·
- Service ·
- Négligence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Temps de travail ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Licenciement ·
- Aquitaine
- Personne morale ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Côte d'ivoire ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Pays
- Surendettement ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Méditerranée ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Licenciement nul ·
- Arrêt de travail ·
- Complément de salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Prix ·
- Dépôt ·
- Réparation ·
- Dégât ·
- Garantie ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Ès-qualités ·
- Dispositif ·
- Industrie ·
- Global ·
- Article 700 ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Embauche ·
- Motif légitime ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Rémunération ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.