Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 24/02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2024, N° 11-23-1158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02287 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJKY
[L]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 10 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 11-23-1158
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GIACOMINI, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 décembre 2023, Mme [M] [L] a fait assigner la SACaisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (la Caisse d’Epargne) devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de la condamner à lui verser la somme de 6.258 euros au titre du remboursement des fonds débités sur ses comptes, des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne a demandé au tribunal de déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes relatives au virement effectué depuis le compte bancaire de sa fille [Z], mal fondée en ses demandes pour son compte, la débouter de ses demandes et la condamner aux dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de Mme [L] au titre du remboursement de la somme émanant du compte de sa fille, l’a déboutée de sa demande de remboursement et de sa demande de dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 10 décembre 2024, Mme [L] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2026, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
' 5.250 euros au titre du remboursement des sommes détournées sur ses comptes, subsidiairement à titre de dommages et intérêts
' 1.008 euros à titre de remboursement des sommes détournées sur le compte de sa fille [Z], subsidiairement à titre de dommages et intérêts
' 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— condamner la banque aux dépens des deux instances et à lui verser 2.000 euros pour chaque instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action, elle expose avoir immédiatement sollicité le remboursement des fonds détournés auprès de la banque, laquelle lui a répondu le 4 mai 2022, de sorte que les dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier ont été respectées. Elle ajoute justifier d’un intérêt à agir pour le compte de sa fille puisqu’elle lui a remboursé les sommes prélevées.
Sur le fond, elle conteste avoir commis une négligence fautive aux motifs que le numéro affiché sur son téléphone était bien celui de son agence bancaire, que la banque n’explique pas comment l’usurpateur a pu avoir connaissance de ses coordonnées personnelles, qu’elle a été victime d’une escroquerie en recevant des messages via l’application bancaire et un appel lui demandant son code émanant d’une personne se faisant passer pour son conseiller et qu’elle n’a commis aucune faute. Elle soutient qu’ayant reçu un message sur l’application avant l’appel téléphonique, le site de la banque a été piraté et que les pièces produites démontrent que le numéro de téléphone était bien celui de la banque. Elle ajoute que l’agence bancaire était fermée à partir de 14H et qu’elle n’a pas bloqué les virements ce qui constitue une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts à hauteur des sommes détournées. Concernant le compte de sa fille, elle expose les mêmes moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 janvier 2026, la Caisse d’Epargne demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [L] au titre du remboursement de l’ensemble des sommes prélevées sur son compte et sur celui de sa fille
— subsidiairement confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner Mme [L] aux dépens d’appel et à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque instance.
Elle soutient que la demande est forclose au visa de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, puisque les débits ont été effectués le 19 avril 2002 et que l’assignation est datée du 19 décembre 2023 soit au-delà du délai de 13 mois, ajoutant que le fait que l’appelante l’a informée des faits avant l’expiration du délai est sans emport outre le fait qu’elle a attendu 2 mois pour le faire. Elle fait également valoir que la demande concernant le compte bancaire de sa fille majeure est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur le fond, l’intimée expose que les virements effectués le 19 avril 2022 sur les comptes bancaires de l’appelante ont été validés par celle-ci via l’application au moyen d’un code sécurisé puisqu’elle a souscrit au système SecurPass, qu’elle ne démontre pas avoir été victime de spoofing et n’établit pas plus avoir reçu des messages via l’application bancaire avant les appels téléphoniques. Elle soutient que l’appelante a commis une négligence grave puisque l’appel a eu lieu à un horaire inhabituel, qu’elle a communiqué son code d’accès à un inconnu lui permettant d’accéder aux services de la banque en ligne, d’ajouter des bénéficiaires et de procéder à des virements, que les notifications l’ont invitée à valider des opérations mentionnant des identités inconnues (RUSTEM et MCISSEPAPASEKOU) et permettant l’ajout de bénéficiaires inconnus. La banque conteste toute faute en expliquant que dès la validation électronique l’ordre de virement est irrévocable, que l’appelante a été reçue très rapidement par son conseiller et qu’elle a été destinataire de campagnes de sensibilisation à la fraude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
En l’espèce il résulte du courrier adressé par la banque à Mme [L] le 4 juillet 2022 qu’elle a refusé la demande d’indemnisation de virements effectués à l’insu de celle-ci, de sorte que l’appelante a bien signalé à son prestataire de services de paiement les opérations de paiement qualifiées de frauduleuses dans le délai de 13 mois suivant les opérations contestées datées du 19 avril 2022. En conséquence la demande concernant les comptes personnels de Mme [L] est recevable.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaíre irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’íntérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’agissant du compte de sa fille majeure [Z], le tribunal a exactement dit que l’appelante était dépourvue de qualité à agir puisqu’elle n’est pas la titulaire du compte. Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 1.008 euros à titre de remboursement des sommes détournées sur le compte de sa fille [Z].
Sur la demande de remboursement
En application des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, une opération de
paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, lequel consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-1.6 dispose que, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’article L.133-17-I prévoit que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L.133-18 précise qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Conformément aux dispositions de l’article L.133-23, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Enfin, aux termes de l’article L.133-19 II et IV, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Le payeur supporte par contre toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code.
En l’espèce, si l’appelante soutient avoir reçu des messages via l’application de la banque avant les appels téléphoniques pour en déduire que le site de la banque avait été piraté, les pièces produites sont insuffisantes à établir la réalité de ces allégations. En effet, les photographies d’écran de téléphone (pièce n°1) indiquant des appels entrants émanant du numéro de son agence bancaire 'aujourd’hui’ sans aucune mention de date est insuffisante à démontrer comme allégué que ces appels ont été reçus par l’appelante le 19 avril 2022 postérieurement aux messages de sécurité lui demandant de confirmer des virements à destination de bénéficiaires inconnus par le code SecurPass. Les opérations litigieuses ont été authentifiées, enregistrées et comptabilisées et il ne ressort d’aucune pièce qu’elles ont pu être affectées par une déficience technique. En conséquence il n’est démontré aucun piratage des données personnelles bancaires de Mme [L], ni aucune défaillance des services bancaires.
Sur l’existence d’une négligence grave, le premier juge a exactement relevé que l’appelante ne démontre pas que le numéro apparu sur son téléphone pouvait lui laisser croire qu’il émanait de son agence bancaire, alors que les copies d’écran ne mentionnent aucune date comme précédemment indiqué, et l’attestation de Mme [B] qui ne fait que relater les propos de l’appelante est insuffisamment précise et circonstanciée. Il a tout aussi pertinemment souligné que l’appelante avait validé des virements au profit de personnes inconnues dont les noms ' RUSTEM’ et 'MCISSEPAPASEKOU’ étaient expressément indiqués sur les messages de validation (pièce n°2) et qu’elle a fait preuve de négligence fautive en les enregistrant comme bénéficiaires et en validant des virements pour des sommes importantes au profit de personnes totalement inconnues. Comme précédemment relevé, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir reçu un message via l’application bancaire avant les appels téléphoniques et le seul fait que son interlocuteur lui aurait donné le nom de son conseiller bancaire est insuffisant pour justifier la validation de virements importants au profit d’inconnus. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu une négligence fautive grave de la part de Mme [L] et l’a déboutée de sa demande de remboursement des sommes débitées sur ses comptes bancaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts aux motifs que la responsabilité de la banque n’était pas établie. L’appelante ne démontre aucune faute dans le fonctionnement de la banque alors qu’elle a été reçue rapidement par son conseiller après l’envoi d’un mail et que lorsque un ordre de virement est émis par le titulaire du compte, la banque doit l’exécuter sans pouvoir l’annuler. Les explications de l’appelante sur le fait qu’un virement n’est réalisé qu’après plusieurs jours sont sans emport s’agissant de virements instantanés qu’elle a validés personnellement au moyen de son code d’identification. Enfin elle ne justifie d’aucune faute de la banque de nature à lui avoir causé un préjudice moral.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [L], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande d’irrecevabilité de l’appel ;
DEBOUTE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Mme [M] [L] pour cause de forclusion ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [M] [L] à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [M] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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