Infirmation partielle 13 septembre 2022
Cassation 10 octobre 2024
Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 déc. 2025, n° 24/09245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09245 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 octobre 2024, N° 20/2472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09245 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBNC
Décisions :
Tribunal Judiciaire de VIENNE
Au fond du 14 mai 2020
RG : 17/01226
Cour d’Appel de GRENOBLE
Au fond du 13 Septembre 2022
RG 20/2472
Cour de Cassation
Civ2 du 10 Octobre 2024
Pourvoi R 22-22.642
Arrêt 907 F-B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Décembre 2025
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14] (38)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1979
[Adresse 8]
[Localité 6]
La société PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
l’URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 Décembre 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2012, M. [T] [L], qui pilotait une motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [U] [I] et assuré par la société Pacifica (l’assureur).
Après une expertise amiable, l’assureur a réglé à M. [L] diverses provisions pour un total de 12 000 euros.
Saisi par M. [L], le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne a ordonné des expertises judiciaires médicale et comptable afin de déterminer les préjudices subis par M. [L], gérant d’un restaurant au moment de l’accident. La consolidation de son état de santé a été fixée au 28 février 2015.
A la suite du dépôt des rapports, les 8 décembre 2016 et 21 avril 2017, M. [L] a assigné M. [I] et l’assureur, en présence de l’URSAFF Rhône-Alpes, en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— dit que l’assureur est tenu d’indemniser intégralement les préjudices subis par M. [L] consécutivement à l’accident du 31 mars 2012,
— fixé les préjudices subis par M. [L] de la manière suivante :
— 72 745 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 58 100 euros au titre des préjudices professionnels temporaires,
— 1476 euros au titre des frais divers,
— 30 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
— 8450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 26 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamné solidairement M. [I] et l’assureur à verser à M. [L] la somme de 67 268,85 euros,
— déclaré la décision commune au RSI,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. [I] et l’assureur à verser à M. [L] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné solidairement M. [I] et l’assureur aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires.
Sur appel de M. [L], la cour d’appel de Grenoble a, par un arrêt du 13 septembre 2022:
— infirmé le jugement entrepris, d’une part en ce qu’il n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, d’autre part sur la somme définitive due,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— débouté M. [L] de sa demande d’expertise,
— débouté M. [L] de sa demande au titre des intérêts,
— débouté M. [L] de ses demandes au titre des frais d’expertise et de médecin conseil, du préjudice sexuel et de la tierce personne permanente,
— fixé comme suit l’indemnisation de préjudices de M. [L] :
Sommes dues
Part revenant à M. [L]
Part revenant à l’organisme social
Dépenses de santé actuelles
72 745,05 euros
0
72 745,05 euros
Frais divers (tierce personne temporaire)
1476 euros
1476 euros
Pertes de gains professionnels actuels
58 100 euros
37 504,13 euros
20 595,87 euros
Pertes de gains professionnels futurs
0
0
0
Incidence professionnelle
30 000 euros
0
30 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
2000 euros
2000 euros
0
Déficit fonctionnel temporaire
8450 euros
8450 euros
0
Souffrances endurées
10 000 euros
10 000 euros
0
Assistance par tierce personne permanente
0
0
0
Déficit fonctionnel permanent
26 350 euros
14 338,72 euros
12 011,28 euros
Préjudice esthétique permanent
2500 euros
2500 euros
0
Préjudice d’agrément
5000 euros
5000 euros
0
Préjudice sexuel
0
0
0
Sous total
216 621,05 euros
81 268,85 euros
135 352,20 euros
Provisions
12 000 euros
Somme due
69 268,85 euros
135 352,20 euros
— condamné solidairement M. [I] et l’assureur à verser à M. [L] la somme de 69 268,85 euros,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné in solidum M. [I] et l’assureur aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par M. [L], la cour de cassation (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.642) a principalement :
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble, mais seulement :
* en ce qu’il fixe l’indemnisation des préjudices de M. [L] aux sommes suivantes :
— frais divers (tierce personne temporaire) : 1476 euros revenant à M. [L],
— pertes de gains professionnels actuels : 58 100 euros, dont 37 504,13 euros revenant à M. [L] et 20 595,87 euros revenant à l’organisme social,
— pertes de gains professionnels futurs : 0 euro,
— déficit fonctionnel permanent : 26 350 euros, dont 14 338,72 euros revenant à M. [L] et 12 011,28 euros revenant à l’organisme social,
— préjudice sexuel : 0 euro,
* en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
* en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande au titre des intérêts ;
* en ce qu’il condamne solidairement M. [I] et l’assureur à verser à M. [L] la somme de 69 268,85 euros ;
* et en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon.
Par déclaration du 5 décembre 2024, M. [L] a saisi la cour d’appel de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 mai 2020 en ce qu’il :
— lui a reconnu un droit à réparation intégrale,
— a alloué la somme de 72 745 euros au titre du poste de dépenses de santé actuelles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué les sommes suivantes :
— 58 100 euros au titre des préjudices professionnels temporaires,
— 1476 euros au titre des frais divers,
— 30 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
— 26 350 euros au titre du DFP,
— condamné solidairement M. [I] et l’assureur à lui verser la somme de 67 268,85 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
— assistance tierce personne temporaire : 103 766,20 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 68 250,07 euros
— pertes de gains professionnelles futurs : 418 665,20 euros
— déficit fonctionnel permanent : 66 600 euros
— préjudice sexuel : 8000 euros,
— condamner l’assureur à lui payer les sommes précitées avec intérêts au double du taux légal à compter du 31 novembre 2012 et ce jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif au titre de la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances avec capitalisation des intérêts à compter du 1er décembre 2013,
— condamner l’assureur à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Dauphin-Mihajlovic sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025, M. [I] et l’assureur demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et a fixé la créance de la CPAM à 72 745,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 37 504,13 euros au titre des perte de gains professionnels actuels et dans son dispositif, la somme de 58 100 euros au titre des préjudices professionnels temporaires, la somme de 30 000 euros au titre du poste intitulé « pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle », ainsi que la somme de 1476 euros au titre de la tierce personne temporaire et 26 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau,
— fixer le préjudice subi par M. [L] de la manière suivante, en tenant compte des sommes allouées par la cour d’appel de Grenoble sur les postes non concernés par la cassation :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : néant (poste non concerné par la cassation)
— frais d’expertise et de médecin conseil : rejet (poste non concerné par la cassation)
— tierce personne temporaire : 1968 euros
— perte de gains professionnels actuels : rejet, subsidiairement 34 268,46 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
— tierce personne permanente : rejet (poste non concerné par la cassation)
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 30 000 euros (poste non concerné par la cassation)
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire total : 8 450 euros (poste non concerné par la cassation)
— souffrances endurées 10 000 euros (poste non concerné par la cassation)
— préjudice esthétique temporaire : 2000 euros (poste non concerné par la cassation)
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 32 130 euros
— préjudice esthétique : 2500 euros (poste non concerné par la cassation)
— préjudice d’agrément : 5000 euros (poste non concerné par la cassation)
— préjudice sexuel : 5000 euros
Total : 97 048 euros, subsidiairement 131 316,46 euros, dont à déduire les sommes déjà réglées par l’assureur,
— débouter M. [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Sur les intérêts au double du taux légal :
A titre principal,
— déclarer la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal irrecevable,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [L] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’en ce qui concerne l’offre provisionnelle, l’assiette des intérêts de retard ne peut être que le montant de la provision offerte par l’assureur à M. [L] le 21 septembre 2012, à savoir 6000 euros,
— juger que les intérêts de retard ne courent que du jour où l’offre aurait dû être faite jusqu’au jour où l’offre a été faite soit par courrier adressé par l’assureur à M. [L], soit par voie de conclusions quel que soit le stade de la procédure et que l’assiette des intérêts ne peut être constitué que par le montant de l’offre de l’assureur, créance des organismes sociaux et provisions déjà réglées non incluses,
En toute hypothèse,
— réduire à de plus justes proportions la demande de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que droit sur les dépens.
L’URSSAF Rhône Alpes, à qui la déclaration de saisine et les conclusions des parties ont été signifiées par actes de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices de la victime
Les conclusions médico-légales du Dr [K], expert judiciaire, sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 31 mars au 24 mai 2012,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel du 25 mai au 24 septembre 2012 à hauteur de 50 % et du 25 septembre 2012 au 27 février 2015 à hauteur de 25 %,
— Date de consolidation : 28 février 2015,
— Déficit fonctionnel permanent : 17%,
— [Localité 11] de souffrances endurées : 4/7,
— Préjudice esthétique : 2/7,
— [Localité 12] personne : 1 heure/jour 7 jours sur 7 du 25 mai au 24 septembre 2012,
— Préjudice d’agrément : impossibilité de reprendre la pratique de la moto, du ski de piste alpin, des gros travaux dans la maison ou le jardin et gêne pour conduire un poids-lourd, un autocar ou une remorque sur de longues distances,
— Préjudice professionnel : impossibilité de porter des charges lourdes et station debout limitée à une heure.
1.1. Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Le jugement déféré a accordé la somme de 1476 euros, retenant un besoin d’assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour du 25 mai au 24 septembre 2012 (123 heures) et un taux horaire de 12 euros.
M. [L] sollicite la somme de 103 766,20 euros, faisant valoir que :
— son besoin de tierce personne a été sous-évalué par l’expert, compte-tenu notamment du port d’un corset rigide ;
— le besoin doit être évalué à six heures par jour du 25 mai au 25 novembre 2012, quatre heures par jour du 26 novembre 2012 au 26 février 2014 et trois heures par jour du 27 février 2014 au 28 février 2015 ;
— il convient de retenir un taux horaire de 25 euros, régulièrement accordé par les juridictions et correspondant à celui d’un service prestataire, le montant de l’indemnité ne devant pas être réduit en raison d’une assistance familiale.
M. [I] et l’assureur proposent la somme de 1968 euros, faisant valoir que :
— seul le rapport du Dr [K] est un rapport judiciaire contradictoire ;
— il a établi le besoin d’assistance non spécialisée pour une période de 123 jours à une heure par jour ;
— M. [L] n’avait pas contesté cette évaluation en première instance ;
— M. [L] avait besoin d’une aide non spécialisée justifiant la fixation du tarif à 12 euros par le tribunal, à réactualiser à 16 euros, soit : 123 h x 16 € = 1968 €.
Réponse de la cour
Si M. [L] critique le rapport d’expertise judiciaire qui retient un besoin en tierce personne à hauteur d’une heure par jour, il ne verse aux débats aucune autre pièce médicale confirmant le besoin qu’il allègue, le rapport d’expertise médicale technique du Dr [V], qu’il a mandaté pour procéder à l’évaluation de son dommage corporel en 2021, faisant état d’un besoin en tierce personne d’une heure par jour du 25 mai 2012 au 31 octobre 2012 puis de trois heures par semaine jusqu’au 30 mars 2013. En outre, les autres éléments qu’il produit (attestations de proches et rapport d’ergothérapie non judiciaire, notamment) ne permettent pas de contredire utilement l’évaluation faite par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, alors qu’il est constant que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives, la cour considère qu’un taux horaire de 20 euros indemnise plus justement la tierce personne dont M. [L] a eu besoin pour la période antérieure à la consolidation que le taux de 12 euros retenu par le premier juge.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré sur ce point, de fixer l’indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne à la somme de 123 h x 20 € = 2460 euros.
* 1.2. Sur la perte de gains professionnels actuels
Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 58 100 euros, dont 37 504,13 euros revenant à M. [L].
M. [L] sollicite la somme de 68 250,07 euros, comprenant 14 061,60 euros d’indemnités journalières versées par le RSI. Il sollicite l’actualisation de la perte de revenus retenue par l’expert judiciaire pour tenir compte de l’érosion monétaire due à l’inflation.
M. [I] et l’assureur sollicitent à titre principal le rejet de cette demande, soutenant que les indemnités perçues par M. [L] de l’organisme mutualiste dont il était adhérent doivent être déduites de l’indemnisation de son préjudice, de sorte qu’il n’existe pas de préjudice indemnisable. Subsidiairement, si la cour ne devait pas déduire les indemnités journalières réglées par la mutuelle, ils offrent de verser la somme de 34 268,46 euros.
Réponse de la cour
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Si la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569, Bull. 2010, II, n° 94).
E l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire comptable que M. [L] aurait dû percevoir des revenus de 58'100 euros entre la date de l’accident et la date de consolidation.
Contrairement à ce qu’a retenu l’expert, il n’y a pas lieu de déduire de ce montant la somme de 9770,93 euros versée par la société Axa assurances car cette somme a été versée à la société exploitant le restaurant familial et non à M. [L] lui-même.
En revanche, il convient de tenir compte des indemnités journalières versées par l’organisme social (ex RSI) jusqu’à la date de consolidation, soit la somme de 14'060,61 euros pour la période du 4 avril 2012 au 31 mai 2014.
M. [I] et l’assureur soutiennent que M. [L] a également perçu des indemnités journalières de l’organisme de prévoyance Radiance. Si M. [L] ne répond pas à cette allégation, il verse aux débats un exemplaire des conditions générales de prévoyance de la société Radiance, ainsi que ses avis d’imposition sur le revenu pour les années 2010 à 2019, qui font état de la perception, en 2012, 2013 et 2014, de « pensions, retraites, rentes » d’un montant total de 37'002 euros, nettement supérieur au seul montant des indemnités journalières versées par le RSI.
Par conséquent, après déduction des sommes versées par le RSI et par la société Radiance, la cour condamne l’assureur à payer à M. [L], au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 58'100 € – 37'002 € = 21'098 €, qu’il convient d’actualiser à la somme de 25'279,62 euros en fonction du convertisseur INSEE, une telle actualisation permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
* 1.3. Sur la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a fixé à 30'000 euros le préjudice subi par M. [L] « au titre des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ».
M. [L] sollicite l’octroi d’une somme de 418 665,20 euros, faisant valoir que :
— le tribunal a indemnisé les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ensemble alors qu’il s’agit de deux postes distincts et a procédé à une indemnisation forfaitaire contraire au principe de réparation intégrale ;
— il est dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle de gérant restaurateur ou toute autre activité professionnelle et a été placé en invalidité catégorie 2 par le RSI ;
— ses pertes de gains professionnels futurs doivent être calculées à titre viager selon le calcul suivant :
22 168,83 € (perte de salaire annuel calculée dans le rapport d’expertise comptable, actualisée en raison de l’inflation) x 10.190 (euro de rente temporaire, en application du Barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, pour une victime de sexe masculin âgée de 53 ans en 2015 jusqu’à l’âge de départ à la retraire)
+
8175,40 € (22 168,83 € – 13.993,50 € de pension de retraite) x 23.334 (euro de rente viagère, en application du Barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, pour une victime de sexe masculin âgée de 63 ans).
M. [I] et l’assureur sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir que :
— M. [L] ne subit pas de préjudice puisque les montants mentionnés dans ses avis d’imposition sont supérieurs au revenu de référence déterminé par l’expert comptable ;
— la cour d’appel de Grenoble a statué sur la perte des droits à retraite et ce point n’est pas concerné par la cassation, de sorte que l’arrêt est devenu définitif sur ce point ;
— il ne subit aucune perte depuis sa retraite puisqu’il bénéficie d’un taux plein et d’une pension calculée sur ses 25 meilleures années correspondant à son activité salariée et non à son activité de restaurateur ;
— l’application du barème de la Gazette du palais 2022 au taux -1 n’est pas pertinente car elle ne correspond pas à la réalité économique actuelle.
Réponse de la cour
À titre liminaire, la présente cour observe qu’elle n’est saisie que du poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs, à l’exclusion de celui de l’incidence professionnelle, dès lors que celui-ci a été fixé par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble dans un chef de dispositif qui n’est pas atteint par la cassation.
Ce poste de préjudice indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
M. [L], âgé de 50 ans au moment de l’accident survenu le 31 mars 2012, était gérant, avec son fils et son neveu, d’une société exploitant un restaurant depuis 2010.
Le médecin-conseil du RSI a estimé le 24 février 2015 que « son état de santé caractérise l’incapacité au métier telle que définie dans le règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales ».
L’expert médical judiciaire conclut quant à lui que « sur le plan somatique et psychique, M. [L] est capable de réaliser l’ensemble des activités administratives qu’il occupait avant l’accident. Il n’est pas totalement limité dans ses capacités à accueillir les clients au bar mais on estime qu’il ne peut pas reprendre le port de charges lourdes et la station debout prolongée en faisant la plonge au restaurant. Ainsi, l’accueil et la gestion des commandes et des livraisons, la gestion du personnel et les facturations peuvent être réalisés sans limitation ». Il précise que la station debout est limitée à une heure et ajoute qu’il ne peut plus faire des gros travaux.
Au vu de ces conclusions qui retiennent une capacité résiduelle de travail, M. [L] soutient à tort qu’il subit une perte totale et définitive de revenus professionnels. D’ailleurs, le Dr [V], qu’il a mandaté en 2021, retient la « nécessité de recourir à la mise en place d’un travail sédentaire sur un temps partiel à 60 % » mais ne conclut pas à l’impossibilité totale et définitive de reprendre une activité rémunérée.
Sur la base des conclusions de l’expert médical judiciaire, l’expert comptable judiciaire estime que M. [L] n’est plus à même d’occuper environ 60 % des tâches qui lui incombaient au sein du restaurant avant son accident et évalue la perte de ses rémunérations du travail et d’associé à 11'200 euros par an, à partir des données de l’exercice clos le 31 août 2013, somme que la cour retient comme référence pour l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs, avec actualisation annuelle en fonction du convertisseur INSEE, une telle actualisation permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Dès lors, les arrérages échus entre la consolidation et le départ à la retraite de M. [L], soit du 28 février 2015 au 31 octobre 2024, peuvent être calculés comme suit :
— du 28 février au 31 décembre 2015 : 11'260,81 x 10/12 = 9384,01 euros
— année 2016 : 11'281,08 euros
— année 2017 : 11'398,19 euros
— année 2018 : 11'608,77 euros
— année 2019 : 11'737,14 euros
— année 2020 : 11'793,44 euros
— année 2021 : 11'987,13 euros
— année 2022 : 12'613,23 euros
— année 2023 : 13'228,07 euros
— du 1er janvier au 31 octobre 2024 : 13'492,70 x 10/12 = 11'243,92 euros,
soit 116'274,98 euros.
Il convient de déduire des arrérages échus le montant des pensions et rentes et de la pension d’invalidité perçues entre la date de consolidation et le 31 octobre 2024, telles qu’elles apparaissent dans les avis d’imposition et les relevés du RSI (soit 37 305 € + 102 591,95 € = 139 896,95 euros], de sorte qu’il ne revient M. [L] aucune somme au titre des arrérages échus.
Pour la période postérieure au 1er novembre 2024, date de la mise en retraite de M. [L], M. [I] et l’assureur font valoir à tort que la cour d’appel de Grenoble a définitivement tranché la question de la perte des droits à retraite, dès lors qu’il n’est pas statué sur ce point dans le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble.
Pour autant, force est de relever que M. [L] ne démontre aucune perte de gains professionnels futurs dans le cadre de sa retraite, alors que :
— il perçoit une pension de retraite de 1166,12 euros nets par mois, calculée sur un revenu de base de 31'144,25 euros, un taux plein de 50 % et une durée d’assurance de 164 trimestres,
— il est manifeste que le revenu de base a été déterminé sur la base de ses seuls revenus salariés antérieurs à 2010 et le début de l’activité de restauration,
— M. [L] ne démontre pas que la prise en compte des revenus de son activité de restauration lui aurait permis d’obtenir une retraite plus élevée.
Au contraire, ainsi que M. [I] et l’assureur le font justement valoir, le revenu de base ayant servi au calcul de la pension de retraite est très supérieur aux gains que M. [L] pouvait espérer avec son activité de restaurateur, de sorte que la prise en compte des années postérieures à 2012 aurait nécessairement fait baisser sa moyenne de revenus.
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
* 1.4. Sur le déficit fonctionnel permanent
Le jugement déféré a accordé la somme de 26 350 euros et a imputé sur cette somme le solde des arrérages échus au 31 décembre 2019 de la pension d’invalidité versée par le RSI.
M. [L] sollicite la somme de 66 600 euros, faisant valoir que :
— il a subi une perte de qualité de vie et des troubles majeurs dans ses conditions d’existence ; il souffre d’une ataxie sensitive (trouble neurologique) pourtant exclue par l’expert ;
— le rapport d’expertise du Dr [G] retient un déficit fonctionnel permanent de 30% ;
— âgé de 52 ans au jour de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 2220 euros.
M. [I] et l’assureur proposent la somme de 32 130 euros et font valoir que :
— le rapport du Dr [G] a été établi hors cadre du droit commun ; le taux d’invalidité qu’il retient s’appuie sur le barème des accidents du travail ;
— les douleurs physiques et psychologiques de M. [L] ont été prises en compte par l’expert; les éléments qu’il produit ne démontrent pas l’existence d’une atteinte neurologique imputable à l’accident ;
— il convient de retenir une valeur du point de 1890 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 17 % pour tenir compte de la limitation des amplitudes articulaires dorso-lombaires et des douleurs séquellaires décrites par M. [L], majorée du déficit fonctionnel d’origine psychiatrique.
Le taux d’invalidité fonctionnelle retenu par le Dr [G], médecin désigné par la société Crédit mutuel dans un cadre contractuel, obéit à des critères différents et ne peut pas conduire à majorer le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire.
M. [L] demande à la cour de retenir une majoration du déficit fonctionnel permanent au titre d’une ataxie sensitive exclue par l’expert judiciaire. Sur ce point, il ressort du rapport du 30 novembre 2016 que ce dernier a exclu la notion d’atteinte neurologique, en l’absence de réalisation d’un électromyogramme à la recherche d’une atteinte nerveuse médullaire ou radiculaire. Le rapport du 10 novembre 2021 du Dr [V], médecin mandaté par M. [L] pour procéder à une évaluation de son dommage corporel, fait état d’un électromyogramme réalisé le 29 mai 2017 qui montre une atteinte radiculaire « vraisemblablement en lien avec l’accident même si une partie était déjà connue avant l’accident ». Compte tenu de l’incertitude sur l’imputabilité de cette atteinte neurologique à l’accident et du caractère non contradictoire de l’expertise qui n’est pas corroborée sur ce point par un autre élément médical, il n’y a pas lieu de retenir une majoration du déficit fonctionnel permanent au titre d’un trouble neurologique.
Au vu du taux retenu par l’expert judiciaire et de l’âge de M. [L] à la date de la consolidation (52 ans), il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 32'130 euros, sur la base d’un point de 1890 euros.
Enfin, la pension d’invalidité versée aux travailleurs indépendants, qui est déterminée de manière forfaitaire en fonction du revenu professionnel annuel de la personne affiliée et de la catégorie d’invalidité qui lui a été reconnue, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne s’impute, dès lors, que sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a évalué le déficit fonctionnel permanent à la somme de 26 350 euros puis a imputé sur cette somme le solde des arrérages échus au 31 décembre 2019 de la pension d’invalidité versée par le RSI.
1.5. Sur le préjudice sexuel
M. [L] sollicite la somme de 8000 euros, faisant valoir que :
— l’expert a commis une erreur en ne distinguant pas ce poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent ;
— il souffre d’une perte de libido et de douleurs au niveau du dos rendant difficile la réalisation de l’acte sexuel.
M. [I] et l’assureur proposent la somme de 5000 euros, faisant valoir que :
— M. [L] fait état d’une gêne positionnelle ;
— le rapport d’expertise médicale n’a pas constaté une impossibilité de réaliser l’acte sexuel, une baisse de libido ou une infertilité.
Réponse de la cour
Le poste du préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, constitue un préjudice permanent à caractère personnel, distinct du poste du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que « M. [L] décrit un préjudice sexuel basé essentiellement sur des douleurs lombaires […] ».
Le préjudice allégué par M. [L], qui est lié à l’acte sexuel lui-même et repose sur la perte ou la diminution du plaisir lié à l’accomplissement de cet acte en raison de douleurs physiques ou d’une gêne positionnelle, est distinct du poste de déficit fonctionnel permanent et doit être indemnisé.
Au regard des limitations décrites, il convient, par ajout au jugement qui n’a pas statué sur ce chef de préjudice, de fixer ce poste à la somme de 6000 euros.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède et en considération des postes de préjudices qui n’ont pas été atteints par la cassation (dépenses de santé actuels, incidence professionnelle, préjudices esthétiques temporaire et permanent, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, assistance par tierce personne permanente, préjudice d’agrément) et des sommes revenant à l’organisme social, il convient de condamner l’assureur à payer à M. [L] la somme de 93 819,62 euros, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 12 000 euros, soit un solde de 81 819,62 euros.
2. Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
2.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [I] et l’assureur soutiennent que :
— cette demande est irrecevable car nouvelle ;
— elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande d’indemnisation du préjudice corporel et n’en constitue ni l’accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire, en l’absence de toute automaticité de la sanction.
M. [L] réplique que cette demande est l’accessoire et la conséquence de la demande d’indemnisation principale.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Et selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de M. [L] de doublement du taux de l’intérêt légal est l’accessoire des prétentions qu’il avait soumises au premier juge tendant à indemnisation de ses préjudices. Elle est donc recevable.
2.2. Sur le bien-fondé de la demande
M. [L] fait valoir que :
— il n’a reçu aucune offre, qu’elle soit provisionnelle ou définitive dans le délai de huit mois suivant l’accident, soit entre le 31 mars 2012 et le 31 novembre 2012 ;
— les « offres » de l’assureur ne prenaient pas en compte tous les postes de préjudice et étaient manifestement insuffisantes.
M. [I] et l’assureur répliquent que :
— l’assureur a adressé des offres provisionnelles à M. [L] dès le 21 septembre 2012 ;
— l’assureur n’était pas tenu de présenter une offre sur les postes de préjudice qui n’ont pas été retenus dans le rapport d’expertise ;
à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation,
— en ce qui concerne l’offre provisionnelle, l’assiette des intérêts de retard ne peut être que le montant de la provision offerte par l’assureur à M. [L] le 21 septembre 2012, à savoir 6000 euros ;
— en ce qui concerne l’offre d’indemnisation définitive, les intérêts de retard ne courent que du jour où l’offre aurait dû être faite jusqu’au jour où l’offre a été faite soit par courrier adressé par l’assureur à M. [L], soit par voie de conclusions quel que soit le stade de la procédure, et l’assiette des intérêts ne peut être constituée que par le montant de l’offre de l’assureur, créance des organismes sociaux et provisions déjà réglées non incluses.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances oui que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Le paiement de provisions par l’assureur, qu’elles soient accordées au terme d’une procédure amiable ou en exécution d’une décision de justice, n’exonère pas l’assureur de son obligation de présenter une offre d’indemnisation, laquelle doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et l’offre provisionnelle, qui doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ne doit pas être manifestement insuffisante.
En l’espèce, le courrier adressé à M. [L] le 21 septembre 2012, soit dans le délai de huit mois à compter de l’accident, fait état du versement d’une somme de 6000 euros « à titre de provision à valoir sur le règlement » et ne constitue pas une offre provisionnelle conforme à l’article L. 211-9 du code des assurances.
Par ailleurs, l’offre du 27 novembre 2015 adressé à M. [L] dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle assureur a été informé de la consolidation, est incomplète car elle ne vise pas les postes de préjudices suivants : perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel permanent et assistance par tierce personne avant consolidation, malgré les conclusions du Dr [M], expert mandaté par l’assureur, qui retient un arrêt des activités professionnelles imputables à l’accident du 31 mars 2012 au 28 février 2015, une atteinte permanente à l’intégrité physique fixée à 15 % et la nécessité d’une aide extérieure une heure par jour du 24 mars au 24 septembre 2012.
Si l’assureur rappelle que l’appréciation du caractère suffisant de l’offre doit se faire au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où il l’a formulée et énonce qu’il a demandé, en vain, aux tiers payeurs de produire un état de leurs créances, il demeure qu’il était en mesure de faire une offre pour le poste d’assistance par tierce personne avant consolidation, ce qu’il n’a pas fait.
En l’absence d’offre provisionnelle dans le délai et en présence d’une offre définitive d’indemnité ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, il convient d’appliquer la pénalité de doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 31 novembre 2012.
La majoration des intérêts doit porter, en cas d’offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.
En l’espèce, la majoration doit donc porter sur la somme de 210 625,28 euros, du 31 novembre 2012 jusqu’au jour du présent arrêt, en l’absence d’offre suffisante formée en cours de procédure.
3. Sur la capitalisation des intérêts
Par ajout au jugement qui n’a pas statué sur ce chef de demande, il y a lieu d’autoriser, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, d’une part sur les indemnités allouées par le jugement, confirmées par la cour d’appel de Grenoble et non atteintes par la cassation, d’autre part sur les indemnités allouées par cette dernière et non atteintes par la cassation, et enfin sur les indemnités allouées par le présent arrêt pour le surplus.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’assureur, partie perdante au principal, est condamné aux dépens de la présente instance et à payer à M. [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé ainsi qu’il suit les préjudices suivants subis par M. [L] :
* 58 100 euros au titre des préjudices professionnels temporaires, dont 37'504,13 euros revenant à M. [L],
* 1476 euros au titre des frais divers,
* 26 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, sur lequel s’imputera le solde des arrérages échus au 31 décembre 2019 de la rente versée par le RSI, soit la somme de 12'011,28 euros,
— condamné solidairement M. [I] et la société Pacifica à verser à M. [L] la somme de 67 268,85 euros,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Fixe à 2460 euros le poste d’assistance par tierce personne temporaire (frais divers),
Fixe à 58'100 euros le poste de perte de gains professionnels actuels, dont 25'279,62 euros revenant à M. [L] après actualisation pour tenir compte de la dépréciation monétaire,
Fixe à 32'130 euros le poste de déficit fonctionnel permanent,
Fixe à 6000 euros le poste de préjudice sexuel,
Condamne la société Pacifica à payer à M. [L] la somme totale de 93'819,62 euros à titre de dommages-intérêts, soit après déduction des provisions de 12'000 euros, la somme de 81'819,60 euros,
Dit que la somme de 210'625,28 euros produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal au profit de M. [L] du 31 novembre 2012 jusqu’au jour du présent arrêt,
Autorise la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière sur les indemnités allouées par le jugement confirmées par la cour d’appel de Grenoble et non atteintes par la cassation, sur les indemnités allouées par cette dernière et non atteintes par la cassation, et sur les indemnités allouées par le présent arrêt pour le surplus,
Condamne la société Pacifica à payer à M. [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pacifica aux dépens de l’instance,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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